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Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : unité ou dualité ?

Dissertation : Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : unité ou dualité ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Mars 2016  •  Dissertation  •  1 635 Mots (7 Pages)  •  2 452 Vues

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« Si la faute contractuelle est l’inexécution du contrat, pourquoi ne pas parler simplement d’inexécution du contrat ? »

Alain Tallon, maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne

Voilà une phrase qui résume parfaitement la conception d'une partie de la doctrine à l'égard de la responsabilité contractuelle, dont elle nie purement et simplement l'existence. En effet, si pour certains auteurs (C. Sainctelette) la responsabilité civile, dont le but est la réparation d'un préjudice, se décline en deux formes, la responsabilité délictuelle résultant d'un dommage et la responsabilité contractuelle résultant d'une inexécution contractuelle, pour d'autres (P. Rémy), la responsabilité contractuelle n'existe pas en tant que telle. Ceux-ci estiment qu'elle est un faux concept dans la mesure où il ne s'agirait en réalité que d'une forme d'exécution du contrat via une action en justice du créancier contre son débiteur défaillant. On serait alors face à une exécution par équivalent, sous forme monétaire ou par remplacement.

Si la Cour de cassation a pu par le passé se montrer sensible à cette analyse, elle est rapidement revenue à une conception classique de la responsabilité contractuelle. Conception par ailleurs admise par le législateur si l'on s'intéresse au Code civil. Son art. 1217 dispose de la possibilité d'allouer des dommages et intérêts de manière distincte des autres remèdes à l'inexécution du contrat. De plus, depuis la loi du 17 juin 2008, la prescription des actions en matière délictuelle et contractuelle n'est plus différente. L'art. 2226 dispose qu'elle se fait par 5 ans, délai étendu à 10 ans (art. 2226) pour les dommages corporels à compter de la consolidation de la victime.

Il découle de cela que la responsabilité contractuelle est calquée sur la responsabilité délictuelle. Néanmoins, elle doit en être distinguée. Les différences entre les deux ordres appellent surtout à s'interroger sur la faute, élément indispensable du droit commun de la responsabilité délictuelle, et si elle se confond ou non avec l'inexécution contractuelle. Cela revient à se demander si cette dernière peut être invoquée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Afin de concrétiser cette étude de la responsabilité civile, il sera vu dans un premier temps que l'inexécution contractuelle se trouve par principe en dehors du droit commun de la responsabilité (I), et dans un second temps que cette inexécution contractuelle rejailli en droit commun dès lors que la notion d'identité des fautes contractuelle et délictuelle et admise (II).

I) L'inexécution contractuelle hors du droit commun de la responsabilité par principe

Alors que la responsabilité délictuelle est le droit commun de la responsabilité civile (A), le domaine de la responsabilité contractuelle est bien précis (B).

A) La responsabilité délictuelle, droit commun de la responsabilité

Le droit commun de la responsabilité découle de l'article 1382 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrive, à le réparer ». La responsabilité délictuelle est le régime de responsabilité qui vise à réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui. Il faut donc réunir trois conditions cumulatives pour engager la responsabilité délictuelle : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Le droit de la responsabilité délictuelle s'applique par défaut à toutes les situations où la responsabilité doit être engagée du fait d'un dommage, en dehors des situations prévues par les régimes spéciaux de responsabilité qui permettent l'engagement de la responsabilité sans faute du responsable (art. 1384 et suivants du Code civil, loi « Badinter »du 5 juillet 1985).

Lorsque nous sommes dans une situation pré-contractuelle, l'engagement de la responsabilité doit se faire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Puisque le contrat n'est pas encore né, l'engagement de la responsabilité contractuelle n'est pas possible. En effet, la responsabilité contractuelle doit être distinguer de la responsabilité délictuelle, car elle vise à réparer par équivalent, l'inexécution d'une obligation contractuelle par le débiteur à l'égard de son créancier.

B) La responsabilité contractuelle, droit d'exception

Cette responsabilité contractuelle, si l'on admet qu'elle existe en tant que telle et qu'elle n'est pas une simple excroissance de la responsabilité de droit commun, découle de la force obligatoire des contrats de l'article 1147 du Code civil, qui déclare en substance que l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat entrainera, à fins de réparation, le paiement par le contractant défaillant de dommages et intérêts à l'égard de son cocontractant lésé.

La responsabilité contractuelle a cela de particulier qu'elle concerne les relations entre un créancier et un débiteur d'obligations nées d'un contrat signé entre eux. En effet, l'article 1165 du Code civil énonce la relativité des contrats, ces derniers « n'ont d'effet qu'entre les parties contractants ». Ainsi, Si la responsabilité contractuelle a de commun avec la responsabilité de droit commun qu'elle permet la réparation d'un dommage par le paiement de dommages et intérêts par le responsable, elle en est déliée du fait des conditions nécessaires à son engagement. En particulier,

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