Le principe de non option de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité civile extra contractuelle
TD : Le principe de non option de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité civile extra contractuelle. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar mareli • 7 Février 2025 • TD • 1 247 Mots (5 Pages) • 42 Vues
SÉANCE 1 DE TD DROIT CIVIL
Dissertation : Le principe de non option de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité civile extra contractuelle :
La proposition du 29 Juin 2020 dispose en ses articles 1285 à 1286 qu’en matière contractuelle, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilités n’ont pas d’effet en cas de faute lourde ou dolosive et qu’en matière extra contractuelle, nul ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour faute. C’est cette différence de situation entre l’une qui a pu être anticipé et l’autre qui n’a pas pu l’être, qui a conduit la jurisprudence à posé le principe fondamental de non option encore qualifié de non cumul.
Le principe de non option, s’entend comme étant l’impossibilité qu’à une victime d’opter librement entre les règles de la Responsabilité civile extra contractuelle et les règles de la Responsabilité civile contractuelle, en fonction de ce qui lui semble favorable pour elle afin de réparer le préjudice qu’elle a subit. Par ailleurs, le principe de non cumul peut également se définir comme l’impossibilité pour une même victime d’agir à la fois pour le même dommage, sur le terrain extra contractuelle et sur le terrain contractuelle, car elle ne peut être indemniser 2 fois sur le même préjudice. Ce principe de non option est un principe de droit selon lequel une action doit être intentée en vertu de la responsabilité civile contractuelle qui désigne l’obligation de réparer les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution d’un contrat ou en vertu de la responsabilité civile extra contractuelle qui s’entend quant à elle comme une obligation mise à la charge d’une personne (le responsable) de réparer le dommage subi par une autre personne (la victime).
Ce principe de non option, posé de manière constante par la jurisprudence depuis un arrêt du 21 janvier 1890, applique le principe selon lequel ce n’est que si les conditions de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas remplies , qu’alors la victime peut agir sur le fondement de la responsabilité civile extra contractuelle. Si au contraire, les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies, la victime doit agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En outre, la Cours de Cassation, considère que ce principe n’est pas d’ordre public, et que le juge ne peut pas le relevé d’office. Ce principe de non option qui jusque là n’était que jurisprudentielle a été intégré au futur article 1233 par le réforme de 2020, qui prévoit que si les conditions de la responsabilités contractuelles sont réunies on doit agir sur ce fondement. Cependant, ce principe de non option connaît quelques exceptions quant à la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité extra contractuelle, notamment par le fait que le juge pénal lorsqu’il est saisit d’une action civile en réparation applique toujours les règles de la responsabilité civile extra contractuelle, même si celle de la responsabilité contractuelle sont remplies, c’est également les même règles de régimes spéciaux de responsabilités qui s’appliqueront au responsable du fait des produits défectueux, peu importe qu’on soit lié par contrat à lui ou non. Par ailleurs, la frontière entre ses deux types de responsabilité est parfois délicate a établir en particulier lorsque l’inexécution d’un contrat cause un préjudice a une personne qui est tiers à ce contrat, dans ce cas elle doit agir, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle.
Est- il possible en vertu du principe de non option, pour une victime de choisir le régime de responsabilité qui lui serait le plus favorable ? Est ce que le principe de non option est-il toujours pertinent aujourd’hui ?
Il sera question de montrer que le principe de non option ne permet pas à une victime de choisir le régime qui lui semble le plus favorable et que en fonctions des situations c’est le régime qui remplies l’ensemble des conditions qui s’appliquera (I) Mais également démontrer toutefois, que certains régimes spéciaux peuvent déroger au principe selon lequel c’est le régime qui remplies l’ensemble des conditions qui pourra s’appliquer (II)
I- UN PRINCIPE SELON LEQUEL LE RÉGIME REMPLISSANT L’ENSEMBLE DES CONDITIONS EST LE RÉGIME APPLICABLE
A- L’IMPOSSIBILITÉ POUR LA VICTIME D’OPTER POUR LA RESPONSABILITÉ QUI LUI SERAIT LA PLUS FAVORABLE :
- La Jurisprudence a posé le principe selon lequel que ce n’est que si les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas remplies, c’est-à-dire si le dommage ne résulte pas de l’inexécution d’un contrat, qu’alors, la victime peut agir sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, si au contraire les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies, elle doit agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
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