Droit civil - responsabilité contractuelle et extra-contractuelle
Fiche : Droit civil - responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lucas tahoret • 1 Octobre 2021 • Fiche • 22 506 Mots (91 Pages) • 693 Vues
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Responsabilité contractuelle
Inexécution :Pur et simple/Retard/Exécution partielle/Imparfaite
- Mise en demeure
- (pas de retarda avant, mise officiellement en retard)
- Article 1344
- Il faut un événement
- Un acte comminatoire du créancier/une sommation (acte extra juridique notifié par huissier
- Ou un acte portant interpellation suffisante
- Ou verbal.
- Si le contrat seulement le prévoit une obligation exigible
- Article 1344-1
- Il faut un événement
- Une mise en demeure de payer une somme d’argent, effet de la mise en demeure, cours de l’interêt moratoire
- Le créancier ne doit pas justifier d’un préjudice.
- N’exclut pas demande de réparation du préjudice supérieur aux taux moratoire causé par le retard, ou demander réparation du préjudice indépendamment du retard.
- Article 1344-2
- Il faut un événement
- Une mise en demeure, l’effet de la mise en demeure c’est le transfert de risque
- Preuve
- Article 1353
- Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
- Imputabilité/force majeur
- (matérielle=/imprevision qui est trop onéreux)
- Article 1218 alinea 1 que obligation non monétaires ( Par un arrêt du 16 septembre 2014, la chambre commerciale de la cour de cassation a retenu que la force majeure n’exonère pas le débiteur contractuel d’une somme d’argent qui manque à son obligation.)
- Cela peut être un fait naturel, fait humain le comportement du créancier ou le fait d’un tiers volontaire ou involontaire. On peut aussi parler du fait du prince, action de l’état qui va empêcher l’exécution du contrat et excusé l’inexécution.
- Il faut un événement
- Échappant au contrôle (sphère) du débiteur (survenances et non les suites), maladie (sauf si il s’est exposé par imprudence) ou grèves (national oui mais politique salarial non), le vis ou default de la chose n’en fait pas partis.
- Non raisonnablement prévisible lors de la conclusion du contrat. Ils n’avaient pas prévue que le débiteur assument ces risques.
- Les effets ne peuvent être evités par des mesure appropriées (raisonnable). Ce n’est pas l’évènements inévitables mais les conséquences qui doit être inévitables. Il est donc irrésistible et insurmontable.
- On ajoute une quatrième condition, l’événement doit empêcher l’execution de l’obligatoire du débiteur.
- 1218 alinea 2, effet de la force majeur
- Il faut soit un empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, sauf si le retard justifie la résolution
- Soit un empêchement définitif, le contrat et résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations
- Conditions article 1351
- Il faut une impossibilité :
- Procédant d’un cas de force majeur
- Definitive
- Il y a une limite de la libération du débiteur, il n’y a pas libération si
- A du concurrence, rendant partiellement impossible l’obligation, le débiteur est tenu de la part de l’obligation dont l’exécution demeure possible
- Le débiteur a accepté de chargé du cas de force majeur, obligation de garanti
- Il a été mise en demeure préalablement
- Implique : Le débiteur pouvait s’executer au moment ou la force majeur survient/ A du concurrence, rendant partiellement impossible l’obligation, le débiteur est tenu de la part de l’obligation dont l’exécution demeure possible/L’impossibilité n’est pas définitive
- Conditions article 1351-1
- Une impossibilité résultant de la perte de la chose due
- Une mise en demeure et un débiteur.
- Le débiteur doit céder au créancier les droits et actions attachés a la chose.
- Limité si le débiteur mise en demeure prouve que la perte ce serait pareillement produit si l'obligation avait été exécuté il est libéré
- Sanction inexécution
- Article 1217
- Alinea 1 Libre choix des sanctions dans la liste :refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation/poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation/obtenir une réduction du prix/provoquer la résolution du contrat/demander réparation des conséquences de l’inexécution.
- Il faut
- Un créancier victime
- Une inexécution totale ou partielle
- Alinea 2, cumul des sanctions
- Les sanction qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulé
- Les dommages et intérêts peuvent toujours être cumulé avec d’autres sanction.
- Exception d’inexécutions
- (rapport synallagmatique/restitutions ou obligations réciproques si résolution ou annulation) Elle peut se combiner avec toutes les autres sanction.
- Article 1219 (caractère supplétif, les partis peuvent l’aménager, contrat synallagmatique avec des obligations réciproques)
- Il faut que :
- L’excipiens puisse prouver l’inexécution, totale ou partielle de l’autre partie
- L’inexécution doit être suffisamment grave.(L'obligation doit être exigible)
- S’adresser au juge ou mettre en demeure n’est pas nécessaire
- Effet, suspension unilatéral temporaire, si elle est inefficace le créancier peut recourir aux autres sanctions.
- Article 1220 (caractère supplétif, les partis peuvent l’aménager) Exception d’inexécution anticipé
- Il faut que :
- Conditions de 1219
- Il doit etre manifeste que le créancier ne s’exécutera pas a l’échéance
- Quasi certitude que l’inexécution est inévitable, certaine ou quasi certaine, pas de simples de doutes mais manquement semble evidant
- Conséquence suffisamment grave pour le créancier
- Pas de mise en demeure, mais notification de la suspension à son co contractant
- Exécution en nature
- On ne peut la combiner avec la réduction de prix puisque c’est deux logiques différentes, ni avec la résolution. On peut la combiner avec des dommages et intérêt
- Article 1221 (caractère supplétif, les partis peuvent l’aménager)
- Il faut que :
- Mise en demeure constate formellement l’inexécution, avertissement ou deuxième chance, il faut qu’il s’exécute.
- Poursuivre le débiteur, saisir le juge, condition procédural. (le juge n’a pas un droit de correction)
- Exécution en nature doit être possible
- Limite :
- Inexécution définitivement consommé/exécution matériellement impossible
- Impossibilité moral/prestation à caractère éminemment personnel
- Disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier
- On empêche le créancier d’abuser du débiteur de bonne foi
- Article 1222 (caractère supplétif, les partis peuvent l’aménager)
- Il faut que (remplacement) :
- Une inexécution contractuelle
- Une mise en demeure
- Un délai et un cout raisonnable (prises en considération des intérêts respectifs)
- Le créancier entend faire exécuter lui même (intervention du juge exclu)
- Il peut demander les dépenser le remboursement des dépenses, on recherche donc des dépenses.
- Le créancier entend faire détruire ce qui a étai fait en violation de l’obligation. Il faut l’autorisation du juge
- Il peut saisir le juge pour ordonner au débiteur d’avancer les sommes nécessaires à la destruction ou exécution
- Il faut une saisie du juge, un tiers, des dépenses.
- Le cas particulier des obligations monétaires/possibilités de forcer l’exécution sous astreinte
- Article 1345-5
- Il faut que :
- Des sommes du
- Prendre en compte la situation du débiteur/besoins du créancier
- Réduction de prix
- (contrat synallagmatique/sanctionner le débiteur sans passé par le juge)
- Article 1223 alinéa 1 (caractère supplétif, les partis peuvent l’aménager) 2016
- Il faut que (réduction du prix non encore payé) :
- Une mise en demeure préalable et initiative du créancier
- Une execution imparfaite
- Un créancier qui n’a pas encore payer tout ou partie de la prestation
- (Pas besoin de préjudice ou gravité du préjudice)
- Une notification dans les meilleurs délais
- Une réduction proportionnée
- Il s’agit d’une faculté pas d’une obligation
- Une acceptation par le débiteur de la décision de réduction du créance rédigé par écrit/implicite possible mais pas de preuve
- Si refus, il y aura saisie du juge
- Article 1223 alinéa 2 (caractère supplétif, les partis peuvent l’aménager)
- Il faut que (réduction du prix déjà payé, réduction par remboursement)
- Un créancier qui a déjà le prix
- Une execution imparfaite
- Pas de notification car pas de faculté unilatéral pour le débiteur
- Une mise en demeure préalable et initiative du créancier
- Saisir le juge en l’absence d’accord
- Possibilité de cumuler avec de dommages et interêt.
- Résolution
- (sanction de la mauvaise exécution=/annulation) La réduction de prix peut faire suite a l’exception d’inexécution, elle ne donne suite a une résolution total car c’est une résolution partielle, des dommages et intérêts si il y a eu un dommage distinct. Elle est incompatible avec l’execution en nature
- Article 1224
- Il faut que :
- Une mise en demeure préalable, 1218
- L'application d'une clause résolutoire
- Une inexécution suffisamment grave
- Une notification du créancier au débiteur
- Une décision de justice.
- Force majeur
- Article 1225 (clause résolutoire)
- Il faut que :
- Une clause expresse et préciser les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat alinéa 1
- Une mise en demeure infructueuse (peut etre écarter) ou résulter si cela est prévu du seul fait de l’inexécution aliéna 2
- Une application de la clause par le créancier (ne peut etre invoqué par le débiteur), qui doit être de bonne foi article 1103
- Une mise en demeure qui mentionne la clause résolutoire
- Article 1126 (La résolution par notification), caractère supplétif, les partis peuvent l’aménager) 1998 cela a été généralisé par la JP dans certains en cassation d’inexécution, une partie peut résoudre le contrat sans passer par le juge. Consacré en 2016 par la reforme
- Il faut que :
- Une mise en demeure préalable sauf urgence/inexecution irrevocable
- Accorder un délai raisonnable au débiteur pour qu’il s’exécute.
- Mentionner expressément qu’a défaut du débiteur de satisfaire son obligation le créancier sera en droit de résoudre le contrat
- Une inexécution suffisamment grave
- Manquement
- Comportement
- Notification de la resolution motivé
- Inexécution persistante
- Contestation de la resolution
- Saisir le juge
- Prouver l'inexécution suffisamment grave pour le créancier (sauf inexécution pur et simple) si pas suffisant il engagera sa responsabilité
- Article 1127 (La résolution judiciaire)
- Il faut que :
- Une inexécution suffisamment grave
- Le créancier peut poursuivre la résolution en justice même s'il bénéficie d'une clause résolutoire
- Le créancier peut préférer la voie judiciaire à la notification
- Cette sanction ne peut pas être cumulé avec l'exécution forcée en nature
- Saisir le juge
- Article 1128 (La résolution judiciaire/pouvoir du juge (ultra petita))
- Il faut que :
- Pouvoir du juge et résolution du contrat
- Constater ou prononcer une résolution sans dommages et interet
- Pouvoirs du juge et exécution du contrat
- Exécution du contrat et ou délai de grâce, échec à la résolution du contrat ou à la mise en œuvre unilatérale (notification et clause résolutoire non avenue)
- Pouvoirs du juge et dommages et intérêts
- Allouer les dommages et intérêts en prononçant la résolution
- Pas de juger réduction du prix
- Allouer des dommages et intérêts sans prononcer la résolution si la résolution du contrat est inaccessible
- Article 1229 (Les effets de la résolution)
- Il faut que :
- Disparition du contrat/liquidation de l'opération contractuelle
- Date de la prise d'effet de la résolution
- Acquisition de la résolution fixé dans la clause résolutoire(ou mise en demeure)
- Réception par le débiteur de la notification faite par le créancier
- Fixé par le juge ou à défaut à celle de l'assignation en justice
- Rétro activité
- Utilité des prestations échanges ou non
- Les prestations échangés ne pouvait trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elle se sont procuré l'une à l'autre dans ce cas tes restitution sont ordonné dans les conditions prévues prévues aux articles 1352 à 1352-9
- Lorsque que les prestations échangés ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproques du contrat il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu cette contrepartie dans ce cas la résolution est qualifié de résiliation
- Article 1230 (Les effets de la résolution)
- Il faut que :
- Clauses relatives au règlement des différends
- Clauses destinés à produire effet même en cas de résolution
- Dommages et intérêts
- (Fonction de réparation/fonction de payement)
- Article 1217
- Il faut que :
- Il faut
- Un créancier victime et une inexécution totale ou partielle
- Alinea 2 les dommages et intérêts peuvent toujours être cumulé avec d’autres sanction (fonction de réparation)
- Article 1231
- Il faut que :
- Une inexécution imputable
- Exigences en principe d'une mise en demeure (fonction de paiement, inutile pour fonction de réparation)
- Un délai raisonnable
- Dispense exceptionnelle de mise en demeure dans l'hypothèse d'une inexécution définitive
- Fonction de réparation,
- Prouver un dommages ( pas de responsabilité en l’absence de dommage troisième chambre civil de la cour de cassation, 3 décembre 2003 « des dommages ne peuvent être alloués que si le juge au moment ou il statue constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle)
- Un lien de causalité
- Article 1231-1
- Il faut que :
- Inexécution de l'obligation
- Retard dans l'exécution
- Imputabilité
- Absence de force majeur
- Article 1231-2 composantes du dommages réparable/
- Il faut que (interet positif):
- Perte subie
- Gain manqué
- Article 1231-3 prévisibilité du dommage
- Il faut que :
- Des dommages et intérêts prévus ou qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat
- Limite, inexécution du à une faute lourde ou dolosives
- Article 1231-4 caractère directe du dommage
- Il faut que :
- Une inexécution meme du a une faute lourde/dolosive
- Un dommage qui est suite direct et immédiate de l’inexécution
- Article 1231-6
- Il faut que :
- Un retard dans le paiement d'une obligation (somme d’argent)
- Une mise en demeure
- Caractère automatique, le créancier n'a pas besoin de justifier d'un préjudice/perte
- Taux légal
- Des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire
- Un préjudice indépendant du retard
- Un créancier de mauvaise foi
- Lien de causalité entre la mauvaise foi et le préjudice
- Article 1231-5 Clause pénal
- Il faut que :
- Il faut qualifier la clause (Pouvoir de révision du juge ou non) Cass 1ère civ., 10 oct 1995 clause pénal
- Principe d'intangibilité des clauses fixant le montant des dommages et intérêts
- Une stipulation dans le contrat
- Un manquement de l’exécution imputable
- Une somme fixée à titre de dommages intérêts
- Pouvoir de révision du juge
- Exécution totale, le juge a le pouvoir d'augmenter la somme manifestement dérisoire ou modérer la somme manifestement excessives
- L'inexécution est partielle le juge peut réduire le montant de la somme à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle à procurer aux créanciers
- Caractère impératif des règles relatives au pouvoir de révision judiciaire
- Clause contraire au pouvoir de révision judiciaire, elle est réputé non écrite
- Mise en demeure nécessaire
- Sauf inexécution définitive
- Sauf dispense conventionnel stipulé dans le contrat
- Possibilité de demander l’exécution en nature
- L’aménagement conventionnel des sanctions
- Article 1102
- Il faut que :
- Chacun est libre de déterminer le contenu et la forme du contrat, on peut donc aménager les sanctions
- Clauses limitatives exclusives de responsabilités souvent négociés en l’échange d’une réduction de prix
- Limite l'ordre public
- Clauses limitatives L212-1/R212-1
- Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
- Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
- Il faut que :
- Prejudice subit par le consommateur/ contrat de conso/adhesion
- Manquement par le professionnel à une des ses obligations
- Clause limitative ou exclusives de réparation/responsabilité
- Article 1171
- Il faut que :
- Clause non négociable déterminé à l'avance par l'une des parties
- Clause créant un déséquilibre significatif
- Limite exclusion de l'objet principal du contrat et de l'adéquation du prix à la prestation
- Sanctions clause réputée non écrit
- Article 1170
- Il faut que :
- Une clause
- Privation de la substance de l'obligation essentielle du débiteur
- Sanction, clause réputée non écrite
- JP Fautes lourdes =/clauses limitatives exclusives
- Effet du contrat à l’égard des tiers
- Article 1199
- Il faut que :
- Principe de relativité du contrat
- Limitation aux parties
- La relativité porte sur les obligations créés
- Conséquences de la relativité
- Le tiers n’etant pas créancier ne peut pas demander l'exécution du contrat
- Le tiens n'est tant pas débiteur il ne saurait être contraint d'exécuter le contrat
- Article 1200
- Il faut que :
- Respect par le tiers de la situation juridique créée par le contrat
- Permet en principe aux parties d'invoquer l'existence et le contenu du contrat contre les tiers afin que l’acte produisent les effets escomptés
- Invocation par les tiers de la situation
- Si le tiers ne peuvent demander l'exécution du contrat ils peuvent se prévaloir de la situation juridique pour apporter la preuve d'un fait
- Simulation
- Article 1201
- Il faut que :
- Effet de la contre-lettre entre les parties/Existence de deux contrats conclus entre les mêmes partis,
- Un contrat apparent
- Un contrat occulté/contre-lettre.
- Ne produit effet entre les parties/force obligatoire QUE si légalement formées, respecter les conditions de validité(un acte secret n'est pas frauduleux)
- Produit effet entre les parties si elle contredit le contrat apparent
- Effet de la contre-lettre à l'égard des tiers
- Pas opposable au tiers
- Possibilité de s'en prévaloir pour le tiers
- Article 1202 Fraude fiscale égal/simulation frauduleuse (annulation)
- Il faut que :
- Un prix stipulé dans le traité de cession d'un officier ministériel
- Une augmentation du prix du traité dans la contre-lettre
- Dissimulation du prix portant sur :
- Vente d'immeuble
- Cession de fonds de commerce ou de clientèle
- Cession d'un droit à un bail
- Bénéficie d'une personne de bail portant sur toute ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage (biens immeubles, fonds de commerce, clientèle)
- Stipulation pour autrui
- (Opération juridique a trois personnes, deux partis au contrat, et le tiers qui est rendu créancier au contrat)
- Article 1205
- Il faut que :
- Admission généralisée de la stipulation pour autrui alinéa 1
- Existence de la stipulation pour autrui alinéas deux
- Opération à trois personnes et non contrat tripartite
- Un stipulant et un promettant
- Un bénéficiaire désigné ou pouvant être déterminée lors de l'exécution de la promesse (création d’un droit pour le tiers)
- Une prestation au profit d'un tiers déterminée ou déterminable
- Article 1206
- On a:
- Droit direct du bénéficiaire à la prestation des la stipulation, il n'est pas transmis aux bénéficiaires mais créé ab initio dans son patrimoine. Il peut agir contre le promettant afin d' obtenir le paiement forcée du droit a la prestation
- Libre révocation par le stipulant avant l'acceptation par le bénéficiaire, le stipulant peut se réserver le pouvoir d’en privé le bénéficiaire car le droit du bénéficiaire est né du contrat directement. Faculté appartenant au stipulant mais une clause peut soumettre l'exercice de cette prérogatives à l'accord préalable des cocontractants. Révocation pure et simple, le stipulant peut également s'attribuer personnellement la stipulation ou désigner un autre bénéficiaire
- Moment auquel la stipulation pour autrui devient irrévocable, acceptation par le bénéficiaire dans la stipulation pour autrui irrévocable
- Il faut que :
- Un stipulant
- Une révocation
- Une absence d'acceptation par le bénéficiaire,
- Limite stipulation irrévocable
- Acceptation parvenu au stipulant ou au promettant
- Article 1207
- Il faut que :
- Conditions de la révocation
- Une révocation par le stipulant ou ses héritiers.
- Pour les héritiers une expiration du délai de plus trois mois après mise en demeure du bénéficiaire
- Effet de la révocation en l'absence de désignation d'un nouveau bénéficiaire
- La révocation profite au stipulant ou à ses héritiers
- Moment auquel la révocation produit effet
- Connaissances par les tiers ou le promettant de la révocation
- Moment auquel la révocation par testament produit effet
- Au moment du décès
- Anéantissement rétroactif du droit du bénéficiaire en cas de révocation
- Article 1208
- Il faut que :
- Qui ?
- Les auteurs de l'acceptation sont :
- Le bénéficiaire
- Après son décès, ses héritiers
- Comment ?
- Express
- Tacite
- Quand ?
- À tout moment, même après le décès du stipulant ou du promettant
- Article 1209
- Il faut que :
- Une inexécution du promettant de son engagement envers le tiers
- Titulaire de l'action contre le promettant
- Le stipulant
- Objet de l'action contre le promettant
- Exécution de son engagement envers le bénéficiaire
- Autre sanction de l'inexécution par le promettant de son obligation
- Le stipulant a accès aux autres sanctions de l'inexécution que sont l'exception d'inexécution, la résolution et la responsabilité contractuelle afin d' être indemnisé non pas du dommages causés aux bénéficiaires mais du dommages qu'il a subi personnellement
- la JP admet que la stipulation pour autrui peut adjoindre une obligation au droit du tiers mais moins importante que la créance. Le bénéficiaire choisit s’il veut conclure le contrat ou pas, le tiers n’a pas und droit de créance dans cette situation mais le droit de conclure un contrat. On a mécanisme beaucoup utilisé en pratique.
- Le porte fort
- Article 1203
- Il faut que :
- Prohibition des engagement pour autrui
- On ne peut s'engager en son propre nom que pour soit-même
- Article 1204
- Il faut que :
- Objet du portefort en général
- Le fait d'un tiers, il ne s'agit pas de lier un tiers par une obligation mais ce qui est différent de promettre le fait d'un tiers. Le contrat ou la clause de portefort oblige que le promettant envers son cocontractant le tiers n'est pas lié par la promesse. La promesse porte sur un fait, obtenir le consentement du tiers est une hypothèse courante et il s'agit alors d’un port fort d’engagement
- Effet du porte fort en général
- Soit le tiers accompli le fais promis auquel cas le promettant est libéré de toute son obligation
- soit le tien accomplit pas le fait promis auquel cas le promettant peut être condamné à des dommages et intérêts
- Prise d'effet de la promesse de Portefort ratifié
- Il est indiqué qu'en cas de ratification d'un engagement de celui ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le Portefort a été souscrit par le promettant
- Action oblique, paulienne et direct
- Article 1341 « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
- Action oblique
- Article 1341-1
- Il faut que
- Conditions de l'action oblique :
- Une carence du débiteur
- Elle doit compromettre les droits de son créancier
- L'exercice de ses droits et actions
- Caractère patrimoniaux (droits qui existe dans le patrimoine du débiteur et non pas ce que celui-ci pourrait acquérir)
- Exclusion
- Droits et actions exclusivement attachés à la personne
- Droits et actions patrimoniaux du débiteur qui sont exclusivement rattaché à sa personne
- Effets de l'action oblique
- Le créancier qui agit obliquement exerce les droits et actions appartenant à son débiteur
- Action Paulienne
- Article 1341-2
- Il faut que
- Conditions de l'action oblique :
- Créance/des droits
- Un acte d'appauvrissement
- Ayant entraîné l'insolvabilité du débiteur
- Une fraude, les actes du débiteur sont faits en fraude
- La fraude du débiteur doit toujours être établi par le créancier
- La fraude du tiers ou si l'on préfère sa complicité n'est exigée que dans le cas où l'acte est à titre onéreux
- Effets de l'action oblique
- Le demandeur agit en son nom personnel contre le tiers avec qui l’acte argué de fraude a été conclu
- Action Direct
- Article 1341-3 « Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.. »
- Il faut que
- Un débiteur du débiteur
- Un cas déterminé par la loi
- Cession du contrat
- Article 1216
- Il faut que
- Sur la forme, la session doit être constatée par écrit sous peine de nullité
- Sur le fond, il faut l'accord du cédé
- Une clause dans le contrat initial si cet accord est donné par avance
- Article 1216-1
- Il faut que
- Un consentement expresse consenti par le cédé
- Libération pour l’avenir consentement
- Non consentement, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat
- Limite si clause
- Modification et extinction du contrat
- Article 1193
- Il faut que
- Un consentement mutuel des partis
- Une clause que la loi autorise
Responsabilité délictuelle
Notion
- Responsabilité civil/pénal
- responsabilité de réparer/responsabilité pénal punir
- Peine/réparation
- Délit civil et quasi-délit/légalité criminelle crimes délits infraction
- Tribunaux civils/tribunaux pénaux
- Responsabilité civile existe indépendamment du juge, chevauchement réparation dans le domaine pénal et punition dans le domaine civil
- En pénal il faut une faute, en civil on peut avoir la possibilité sans faute
- Si on a une faute pénale on a une faute civile mais pas l’inverse(Responsabilité sans faute)
- Si l'infraction pénale a causé un dommage le juge peut statuer aussi sur la responsabilité civile/le criminel tient le civil en l’état
- Responsabilité civile/administrative
- Responsabilité administrative responsabilité des personnes publiques qui relève des règles JA tribunal des conflits blanco
- Responsabilité civile délictuelle/responsabilité civile contractuelle
- De base responsabilité délictuelle égal responsabilité pour faute on peut avoir un chevauchement
- Règles de non option si on est dans le domaine du contrat c'est la responsabilité contractuelle
- Règles de non-cumul si on a un contrat valablement conclu et si le dommage est un rapport avec le contrat égal responsabilité contractuelle n'égale pas responsabilité civile. On ne peut pas invoquer les deux
- JP accident dans les magasins de libre service c’est toujours de la responsabilité délictuelle.
- JP accident sur un quai responsabilité délictuelle dans tous les cas.
- Catala extension de la responsabilité civile
- Terré limité à dommages corporels la responsabilité
- Le projet de réforme suis Catala mais essaye de faire une synthèse ne reprend pas les projets d’extension il suit Terre sur les dommages au corps c'est toujours de la responsabilité délictuelle
- SECU
- Répare une partie des dommages on a pas besoin de chercher le responsable, frais liés aux dommages corporels, soutien automatique aux victimes
- Fond d’indemnisation
- Direct l'assurance s'engage en cas de dommages subis par l'assurée de réparer les dommages, c'est la victime qui est assurée
- Indirect responsabilité civile, elle s'engage à prendre en charge le dommages de l’assuré, le responsable, droit direct contre le débiteur du débiteur
- L124-3 du code des assurance « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
- L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
- Il n’y'a que des cas particulier de responsabilité; ils sont large mais chacun a son propre fait générateur
La responsabilité pour faute
- Les éléments de la responsabilité
- Pas de définition de la responsabilité pour faute, alors que la cour de cassation contrôle les conditions et la faute, plus de liberté
- Un dommage (conséquence première) causé d’une certaine manière
- On indemnise les conséquences(préjudices) soient patrimoniales ou extra-patrimoniales
- Un fait générateur
- Lien de causalité
- Article 1382/1240
- Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- Il faut que
- Un dommage causé a autrui
- Un fait de l’homme
- Une faute
- Effet
- Obligation de reparer
- Mon projet de réforme on est responsable du dommage causé par sa faute
- Les conditions de la responsabilité
- La faute (pas définition)
- Article 1383/1241
- Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
- Il faut que
- Un dommage
- Causé par le fait de l’homme
- Causé par négligence
- Causé par imprudence Faute volontaire et involontaire
- Delit égal responsabilité pour faute intentionnelle
- Quasi-délit responsabilité pour faute involontaire
- Element matériel
- Planiol violation d'une obligation préexistante(devoir)
- Se comporter en bon père de famille
- Devoir
- Source
- Texte législatif/complémentaire
- Devoir et de diligence en JP (in abstracto, par rapport personne raisonnable)
- Règle déontologique
- Faute civil que si on viole une règle du jeu en ayant conscience que l’on peut blesser quelqu’un
- Nature devoir
- Devoir abstention, de ne pas fair/ devoir d’agir de commission
- Principe d’équivalence faute de commission et omission
- Civ. 27 février 1951, Branly
- Gravité
- Indifférente article 2411 responsable négligence/imprudence sauf en dehors 1240 Assurance
- Limite
- Assureur dommage intentionnel
- Justification de la violation
- Fait justificatif
- Législation législative/réglementaire
- Limite avec imprudence négligence
- Consentement
- Délicat droit du corps
- Limite avec droit du travail
- Abus de droit
- Droit discrétionnaire pas de faute (testament)
- Element moral
- La disparition de l’exigence d’imputabilité pour les personnes physiques
- Violation d’un comportement
- Violation consciente/imputation
- limite enfant majeur incapable sauf alcool drogue
- Avant faute subjectif=auteur
- Aujourd’hui faute objective=victime du dommage
- 489-2 414-3 nouveau
- Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
- Minimise réparation si la victime a commis une faute
- L’absence d’exigence d’imputabilité pour les personnes morales
- La faute commise par le représentant de la personne si il agit pour le compte de la société, c’est une faute moral.
- Le dommage (pas définition)
- Intérêt légitime reconnu protéger par le droit
- L’exclusion des atteintes aux intérêts illicites
- Tout interet est légitime sauf intérêt illicites
- Diminution intérêt licite avec faute
- La vie peut-elle constituer un dommage ?
- Wrongful birth, naissance préjudiciable
- NON
- Wrongful life, rapprocher sa naissance avec une déformation congénital.
- NON.Loi du 4 mars 2002, maintenant dans le code de l’action sociale et des familles. Nulle ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance
- L114-5
- « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
- La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
- Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
- Une atteinte certaine
- La perte de chance
- Pas appel de l’avocat, souvent on indemnise pas
- Appréciation du juge
- Il faut
- Une chance réelle
- Une chance sérieuse
- Limite arret ou ont admet perte de chance même faible indemnisable
- Le risque de dommage
- Sida/amiente
- Possible d’avoir autres indemnisation si il se réalise
- Il faut
- Risque existant
- Pas non avéré
- Limites antennes relai
- Une atteinte à un intérêt personnel ou collectif
- Association prejudice moral (les dommages vont à l’asso qui doit les utiliser au profit de l’environnement
- Peuvent se porter partis civil
- Dommages servent principalement à la réparation
- Le lien de causalité entre les deux (pas de définition)
- Un lien certain
- Causé par sa faute
- Si absence de faute, le dommage se serait produit, alors faute=/dommages
- Faute condition sine qua non
- L’impossibilité d’identifier la personne ayant causé le dommage au sein d’un groupe de responsables potentiels
- Sistilbène
- Accident de chasse
- Transfusion
- Cour de cassation renverse charge de la preuve
- Si on prouve que c’est la molécule qui a causé le dommage, on peut agir devant n’importe lequel des laboratoire et le laboratoire devra prouver qu’il n’a pas causé le dommage, on renverse l’exigence de la preuve.
- L’incertitude quant à l’aptitude du fait générateur envisagé à causer le dommage invoqué
- Incertitude =vaccin=sclerose en plaque ? En plus si oui est ce vraiment le vaccin ?
- En droit français par soucis d’indemniser les victime, la cour de cassation a admis même en présence de cette incertitude, on pouvait passer outre ce lien.
- La cour de cassation est prête a admettre que la causalité juridique n’est pas la causalité scientifique.
- Un lien direct
- Proximité suffisante entre le fait générateur et le dommage.
- On ne remonte pas trop loin dans les conséquences
- Cas pratique
- quelqu’un qui provoque un accident de circulation.
- Transfusion mais on la transfuse avec du sang contaminé=sauvé mais avec le Sida ou l’hépatite C.
- La faute qui a causé l’accident est aussi la cause directe de la contamination ? La causalité est certaine, mais est ce que la causalité entre deux évènements plus lointain est suffisamment direct ?
- Theorie de la causa proxima (cause la plus proche).
- Cause directe du dommage que les antécédent direct du dommage. La cause directe de la contamination n’est pas la l’accident mais la transfusion. Beaucoup trop restrictive cette théorie
- Théorie de l’équivalence des condition
- Consiste à dire une faute ou plus généralement un fait générateur de responsabilité constitue une faute directe dès lors que sans cette faute le dommage ne se serait pas produit. théorie certaine
- Théorie de la causalité adéquate
- Consiste à dire qu’un fait générateur peut être considérer comme la faute directe du dommage lorsque ce dommage peut être considère comme une suite prévisible de ce fait générateur selon le cour normal des choses.
- Les solution jurisprudentiel
- Les juges n’ont jamais adopté de théories=marge de manœuvre
- Si les juges du fond disent il n’y a pas de causalité la Cour de cassation peut casser et dire si il y a causalité.
- Contamination transfusionnel considère que le responsable de l’accident est responsable du défaut de transfusion.
- Plus le fait générateur apparait comme grave plus il peut être reprocher au demander, plus il apparait large ou flexible.
- La causalité, sert ou peut servir de variable d’ajustement.
- Cas pratique
- Joueur de rugby blessé par quelqu’un et demeure paraplégique. Puis il a un enfant conçu après l’accident et après la naissance de l’enfant ils agissent contre le responsable de l’accident de son père en invoquant comme préjudice que son père est paraplégique et qu’il ne peut pas jouer avec son père.
- Pas de lien de causalité. Certains cas où la Cour de cassation admet un lien de causalité
- En droit Français, on ne peut pas jouer sur le dommage, on a besoin de causalité, cela exprime un choix de politique juridique, la causalité est très souvent la variable d’ajustement de la causalité.
- Causes d’exoneration
- La force majeure
- Le projet de reforme de 2017 article 1253-2 propose une définition.
- « En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées. »
- En pratique la force majeure ne joue jamais en matière de responsabilité pour faute mais joue dans des responsabilités sans faute.
- Elle ne joue pas mais si on a prouvé une faute, c’est qu’il n’y avait pas de force majeure.
- La force majeure conduit toujours à une exonération totale de la responsabilité.
- La faute de la victime
- C’est au défendeur de la prouver.
- L’etendu de l’exonération dépend
- De la gravité
- Du rôle causal de la faute de la victime
- De l’appréciation souveraine du juge du fond.
- Les causes d’exonération refusées
- Le fait du tiers
- Vous pouvez avoir le fait de deux personnes qui concourt au dommage de la victime. Je vous ai causé un dommage mais aussi le résultat de la faute d’une autre personne.
- La réponse c’est non, à partir du moment où un fait générateur met imputable, le fait qu’un autre est contribué à cause mon dommage, vous pouvez toujours me demander réparation de votre dommage.
- C peut demander réparation du dommage à A mais peut demander le dommage à B. Chacune est responsable à l’égard de la victime.
- Il ne peut pas invoquer la faute d’un tiers.
- Les clauses limitatives de responsabilité
- Les clauses limitatives de responsabilités ne sont pas une cause d’exonérations en droit français.
- Clauses limitatives ou exclusive de responsable ne sont pas valable en responsabilité délictuelle.
Responsabilité sans faute
Se base sur la responsabilité pour faute
- 3 cas responsabilités sans faute (faute présumé)
- La responsabilité du fait des choses
- La responsabilité du fait des accidents de la circulation
- La responsabilité du fait des produits défectueux
- La responsabilité du fait des choses
- Législation sur les accidents du travails système national de secours, avec une loi de 1898 sur les accidents du travails avec un système d’indemnisation.
- Article 1384/1242 alinéa 1 du Code civil : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.” Juriste belge Laurent/creation indirect
- Il faut
- Un dommage
- Causé
- Par son propre faite
- Par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde
- CE Teffaine, 1896 CE Jand’heur 1930
- Reconnaissance/constuction par la jurisprudence d'une responsabilité sans faute basé sur l'alinéa un de l'article 1242 du Code civil
- Champ d’application
- Il faut
- Une chose
- Arrêt Jand’heur 1930 la responsabilité fondait sur l’article 1384 concerne toutes les choses dangereuses ou banal actionner ou non par la main de l'homme affecté ou non d'un vice interne susceptible ou non d'appropriation, choses mobilières ou immobilières, choses solides ou liquides gazeuses sonores lumineuses
- Pas les choses incorporelle selon Borghethi, (informations, libertés expression)
- Possible en matière sportive depuis Cass 4 novembre 2010
- Conditions d’applications
- Il faut
- Un dommage
- Un lien de causalité
- Pareil que responsabilité pour faute
- Fait générateur different
- L’art 1384 al 1 / 1242 al 1, ce serait le fait de la chose.
- La JP a tenté de limiter la reconnaissance d’un fait de la chose :
- La chose doit avoir été l’instrument du dommage. 2 hypothèses :
- Hyp 1 : la chose était en mouvement et a heurté le siège du dommage, elle est l’instrument du dommage donc le fait générateur de la responsabilité est caractérisé
- Hyp 2 : les autres cas, soit la chose n’était pas en mouvement, soit elle était en mouvement mais n’a pas heurté le siège du dommage, la chose est l’instrument du dommage et un fait générateur est constitué que si
- Elle était défectueuse
- Il y avait une anormalité dans son fonctionnement, comportement, positionnement.
- Cas pratique
- On va au Mcdo et on glisse sur une frite. On écarte l’hyp 1 car pas en mouvement. Mais son positionnement est anormal : on peut retenir un fait de la frite.
- Plus le fait générateur sera considéré comme moralement grave, plus le juge sera sévère, l’indemnisation du dommage sera plus généreuse car le juge évalue plus largement les préjudices ; il sera plus enclin à reconnaître une causalité distendue.
- Imputation
- Risque profit,
- On a le droit d’utiliser la machine mais cela crée un risque, l’employeur a fait le choix d’utiliser la machine pour faire un profit, mais si le risque se réalise on doit assumer le risque, théorie du risque profit.
- Maîtrise purement matériel
- Maitrise abstraite, juridique, le propriétaire
- Arret Franck 1941, la cour de cassation a donné une définition du gardien comme usage, direction et contrôle de la chose, conception matérielle de la garde. Le propriétaire n’était donc pas responsable.
- Article 1242 alinea 1, celui qui répond du fait de la chose c’est le gardien, conception matériel de la chose.
- Présomption de garde qui pose sur le propriétaire de la chose, le propriétaire de la chose est présumé gardien de la chose, le propriétaire si il a perdu la garde devrait prouver le transfert de garde.
- 1950, théorie original de la garde, on doit distinguer pour certaine chose deux gardes la garde de la structure, et la garde du comportement (le gardien du comportement maîtrise l’usage, la direction et le contrôle)
- Exonération
- On est responsable du fait de la chose sauf en cas de force majeur
- Événement extérieur, imprévisible et irrésistible
- L’exteriorité, il faut que la cause du dommage soit extérieur la chose ou gardien, vis indécelable de la chose, la bouteille de gaz imprévisible ou irrésistible, mais cela n’est pas extérieur a la chose, la cause du dommage est dans la chose elle même.
- Faute de la victime deuxième chambre civil de la cour de cassation 11 juillet 2002
- Fait d’un tiers deuxième chambre civil de la cour de cassation 8 février 2018
- Il faut les caractéristiques de la force majeur
- La responsabilité du fait des animaux
- Article 1243 « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé »
- Il faut
- Un gardien de l’animal soit qu’il fut sous sa garde ou qu’il soit égaré ou échappé
- Un usager
- Dommage
- La responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment
- Article 1244 « Article 1243 «Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »
- Il faut
- Une ruine ou le défaut du bâtiment
- Un propriétaire
- Un dommage
- Un défaut entretien ou vis de construction
- Il faut
- Un gardien de l’animal soit qu’il fut sous sa garde ou qu’il soit égaré ou échappé
- Un usager
- Dommage
- La responsabilité du fait des accidents de la circulation
- Article premier de la loi de 1985 « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
- Il faut
- Un véhicule terrestre a moteur VTAM impliqué
- Une victime d’un accident de la circulation
- Limite
- Chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres
- Indifference d’un lien contractuelle
- VTAM
- Véhicule destinés aux transports de choses ou de personnes qui se déplace sur le sol et qui mu par une force motrice autres que l’homme ou l’animal
- Cela inclue aussi les engins agricole, les remorques a conditions qu’elles soient attachés.
- La loi ne s’applique pas au chemin de fer et les tramways, trains qui circulent sur une voie propre
- La loi ne s’applique pas aux trains et tramways qui circulent sur des voies propres : soit il y a une voie propre où les autres véhicules ne peuvent pas circuler (et la loi ne s’applique pas), soit il n’y a pas de voie propre et on traite le tram comme les autres VTAM ordinaires (mais train et tram bien des VTAM)
- Cas pratique
- Si accident avec un train passant sur un passage à niveau, le passage à niveau est considérée comme une voie propre donc impossible d’appliquer contre le propriétaire ou le gardien du train la loi de 1985.
- Si par contre une voiture est arrêtée sur la voie propre et provoque un accident avec un train, les blessés ont une action au titre de la loi de 1985.
- La loi ne s’applique pas au dommage subit par les compétiteurs de courses automobiles. Si on va assister a un rallyes, la voitures d’un des compétiteurs quittent la route et nous blesse, pour nous c’es accidents de la circulation, mais pour le co-pilotes, on applique pas la loi de 1985 car elle n’a pas été conçu pour le sport automobile.
- Conditions
- Pour le dommage, pas de spécificité.
- Tout dommage est réparable en vertu de la loi de 1985. Vaut pour les dommages corporels comme matériels.
- La vrai spécificité est le fait générateur
- Fait générateur=accident de la circulation
- =/accident de la circulation lorsque le dommage a été volontairement rechercher
- Véhicules outils.
- =accident de la circulation si le véhicule est en circulation=/si le véhicule est a l’arrêt et l’accident et lié au fait outil ce n’est pas un accident de la circulation.
- Imputation
- L’implication du véhicule dans l’accident
- Implicatio=/causalité car elle ne joue pas au même stade.
- Un VTAM est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident.
- Deux hypothèses
- Le véhicule envisagé a heurté ou a été heurté par la victime.
- Le véhicule considérait n’a pas été heurté par le véhicule de la victime.
- Le véhicule est appliqué des lors qu’il a eu un effet perturbateur ayant contribué à la survenance de l’accident.
- Cas pratique
- Collisions successives. Le véhicule A qui freine et le véhicule B lui rentre dedans par derrière, le chauffeur de A est tué sur le coup. Une minute plus tard le véhicule C a percuté B. Est-ce que C a joué un lien causal dans la mort de A ? Non, il était mort sur le coup. Toutefois la jurisprudence considéré que cette succession constitue un seul accident, C est donc impliqué dans l’accident, il n’a pas joué de rôle causal dans le dommage de l’accident mais il est quand même appliqué dans l’accident
- Responsable alors même que ce responsable n’a joué aucun rôle causal. Ce qui compte c’est que le dommage ait été causé par l’accident.
- La conduite ou la garde du véhicule
- Il faut relier l’accident a quelqu’un
- Deux responsables/conducteurs et le gardien.
- Article 2. Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
- Gardien=meme sens1242 alinéa 1er= usage, direction et contrôle
- Le propriétaire est présumé gardien.
- Le conducteur =commande du véhicule au moment de l’accident.
- Une personne qui tombe de sa moto=/conducteur
- On peut avoir un véhicule sans conducteur.
- On arrive pas à identifier le conducteur. Le responsable est soit le gardien soit le conducteur.
- Si le conducteur=gardien=un responsable
- Si le conducteur=/gardien=deux responsables.
- Les causes d’exonération
- Article 2. Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
- =/force majeur
- Dommages corporels
- La faute de la victime non-conductrice
- Un dommage corporelle avec un VTAM, la seule cause d’exonération contre la victime non conductrice est une faute de sa part
- Article 3 alinéa 1 « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
- Il faut rechercher si cause d’exonération
- Une faute inexcusable cause exclusive de l’accident
- La JP depuis 1987, nous dit que seul est inexécutable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur a un danger dont il aurait du avoir conscience
- Limitation des causes d’exonération et faciliter l’indemnisation. C’est la prise de risque délibéré qui expose a des risques que l’on devait avoir conscience.
- Ce n’est pas la seule cause mais la seule faute qui a concouru a l’accident. Si je suis une victime non conductrice soit je suis indemnisé intègrement soit je ne suis pas indemnisé si j’ai fait une faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
- Les victimes super privilégiés
- Il faut rechercher si cause d’exonération
- Les moins de 16 ans
- Les plus de 70 ans
- Les personnes qui ont un taux d’invalidité de 80 pour-cent.
- Même en cas de faute inexcusable cause exclusive de l’accident je serais quand même indemnisé intégralement.
- La seule limite le fait d’avoir recherché volontairement le dommage
- Article 3 alinea 2 « Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. »
- Limite article 3 alinéa 3 « Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »
- Un VTAM est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident.
- La faute de la victime conductrice
- La faut simple du conducteur va réduire son droit a réparation comme en droit commun.
- Si je suis un conducteur, et que j’ai commis une faute qui a eu un rôle causale, elle va réduire notre droit a réparation.
- Appréciation par les juges de
- L’incidence de la faute
- Le rôle causal de la faute,
- En manière de circulation seul est pris en compte la gravité de la faute.
- Le projet de reforme ne prévoit pas d’aligner les deux régimes mais d’améliorer la réparation du conducteur, le conducteur ne verrait que sa responsabilité réduite si le conducteur a commis une inexcusable.
- Cas pratique
- Si on est en cas de leçon de conduite, alors même que l’élève est au volant, c’est l’instructeur qui est conducteur. Si la voiture a un accident et que l’élève est blessé, ça fait une grosse influence sur lui. L’élève est considéré comme non conducteur.
- Pour les leçons de conduites, la JP nous dis que c’est le moniteur qui est conducteur, si un piéton est percuté par une auto école peut importe que ce soit l’élève ou le conducteur vu que ce sera l’assurance de l’auto école.
- Les dommages aux biens
- Article 5 La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
- Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. »
- Règle ordinaire la faute ordinaire vient limiter ou exclure le droit de réparation que la victime soit conductrice ou victime
- Je regarde mon iPhone je suis percuté par une voiture, légèrement blessé et mon iPhone cassé
- Les rapports de la responsabilité du fait des accidents de la circulation avec les autres cas de responsabilité
- Responsabilité du fait des choses, et responsabilité pour faute,
- On peut les combiner
- Pour la loi de 1985, la JP a décidé qu’elle était d’application exclusive contre les personnes qui étaient responsables au titre de la loi de 1985, conducteur et gardien.
- Cas pratique
- Tesla heurte une autre voiture=la loi de 1985, on a bien un VTAM, on a bien quelqu’un au volant et accessoirement peut être un gardien du véhicule
- Usage direction contrôle
- En Angleterre on applique la responsabilité pour faute, or si plus de conducteur il n’y a plus de faute, les anglais on adopté une loi spéciale.
- La loi de 1985, elle s’applique y compris lorsqu’il y a un contrat entre les partis. On applique pas la règle du non cumul.
- Pour la loi de 1985 les article 12 a 27 on prévus toute une procédure.
- Si on est victime on va directement demander réparation a l’assureur, et l’assureur va devoir me faire une offre d’indemnisation, très vite il va me faire une autre, si je suis victime d’un accident de la circulation je vais demandé au conducteur du véhicule impliqué qu’elle est son assureur
- A partir du moment ou ma responsabilité de la loi de 1985 est susceptible d’être engagé je dois avoir une assurance.
- J’ai une assurance pour la voiture, si mon fils de 15 ans prends la voiture a mon insu, l’assurance va prendre en charge le dommage, si il n’y a pas d’assurance, il y a un fonds de garantie, si pas d’assurance ou pas possible d’identifier le véhicule qui s’est enfui.
- La victime agit contre l’assureur ou le fonds de garantie, si ils ne font pas d’offres dans le délai ou si l’offre est trop basse on peut avoir des pénalités supplémentaires.
- L’assureur et le fonds de garantie peut se retourner contre le conducteur qui n’a pas pris d’assurance ou le véhicule en fuite.
- Le taux de réparation/conversion dans le cas de la loi de 1985 est aux alentours de 80% pour les dommages corporelles.
- On a une loi de 1957 qui prévoit que les dommages qui impliquent des véhicules de l’administration sont soumis au droit commun. La séparation administratif civil reçoit une exception.
- La responsabilité du fait des produits défectueux
- Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 transposer en France par une loi beaucoup de retard par une loi du 19 mai 1998.
- Selon l'article 1245 du Code civil.
- Il faut
- Un dommages causés par le défaut de sécurité d'un produit que le producteur a mis en circulation. -
- Exclusive, elle transcende la responsabilité contractuelle la règle du non-cumul ne s'applique pas ici.
- Produit
- Article 1245–2 du Code civil très large puisqu'il s'agit de tout bien meuble, la loi indique que cette catégorie inclut les meubles incorporé un immeuble, les matières premières agricoles, l'électricité ainsi que les éléments ou produits ici et du corps humain selon l’article 1245 code civil. Il convient d'ajouter que les meubles incorporels
- Dommage
- 1245-1 atteinte à la personne, d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même
- Supérieur à un montant déterminée par le décret, le montant est fixé à cinq cents euros
- Biens à usage privé, le Code civil n'exclut pas la réparation du dommage causé à une chose destiné à usage professionnel
- Un défaut de sécurité
- Article 1245-3 du code civil produit est défectueux
- N'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
- Produit est dangereux/cause des dommages =/ défectueux.
- Défaut même si le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art/normes existantes/autorisation administrative.
- Défaut intrinsèque et extrinsèque.
- Le défaut intrinsèque
- Il faut
- Une dangerosité anormal par rapport aux produits qui lui sont comparables.
- Le défaut extrinsèque,
- Article 1245-3 aliéna 2 il faut prendre en compte la présentation du produit, l'usage qui peut en être également attendu et de la mise en circulation.
- Le produit ne peut être considéré défectueux si autre plus perfectionné a été mis postérieurement en circulation.
- L’imputation de la responsabilité
- Producteur
- 1245-5 du code civi
- Il faut
- Un producteur agissant à titre professionnel
- Fabricant
- Du produit fini
- Des composants du produit ainsi que du producteur de matière premières.
- Posé sur le produit son nom sa marque ou un autre signe distinctif
- Importateur d’un produit dans la communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution
- Fournisseur
- 1245-6 du code civi
- Il faut
- Un producteur ne peut être identifié.
- Un frounisseur Il peut s’agir d’un vendeur, d’un loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou de tout autre fournisseur professionnel.
- Responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur sauf si le fournisseur
- Désigne
- Son propre fournisseur ou le producteur
- Un délai de trois mois
- Une demande de la victime notifiée.
- Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut.
- Il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
- Exonération
- Article 1240-10 prévoit cinq causes d'exonération de responsabilité du fait des produits défectueux. C'est un producteur de la prouver.
- Il faut rechercher soit
- L'absence de mise en circulation du produit,
- Un défaut ayant causé le dommage né postérieurement à la mise en circulation c'est-à-dire un défaut ayant causé le dommage qui n'existait pas au moment où le produit à été
- Un produit non destinées à la vente ou à la distribution
- Une connaissance scientifique et technique au moment où le produit a été mis en circulation ne permettant pas de déceler l'existence du défaut
- Un défaut dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Par ailleurs en droit le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
- Exclusion du fait d’un tiers
- La faute de la victime
- Article 1245-12 du Code civil prévoit que la faute de la victime ou d'une personne dont elle répond constitue selon les circonstances une cause d'exonération partielle ou totale de la responsabilité du producteur
- Prescription
- Double délai extinctif.
- Article 1245-16 prévoit un délai de prescription de trois ans à partir du moment où elle a eu aurait dû avoir connaissance du dommage, tu défauts et de l'identité du producteur
- Article 1245-15 prévoit un délai de forclusion de 10 ans après la mise en circulation du produit, le fait que le produit est causé un dommage ou non est indifférent.
- Limite faute du producteur cour de justice de l'union européenne 2 décembre 2009 société anonyme Aventis Pasteur c/OB
- La responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage
- La responsabilité du fait de l’activité médicale
- De 1936 à 2010, responsabilité contractuelle, obligation de moyens, soins attentif et conforme au attendu de la science.
- 2002 loi Kouchner L1142-1 du code de la santé public, le médecin n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute. Aujourd’hui on est repassé à une responsabilité délictuelle.
- Il faut une faute, il ne peut pas engagé sa responsabilité sans faute en tant que gardien d’une chose, le patient.
- Les hôpitaux et les cliniques sont responsables même sans faute en cas d’infection nosocomial.
- L’article 1242-1, responsabilité sans faute des hôpitaux ou des cliniques en cas d’infection nosocomial.
- Par ailleurs, cette même loi Kouncher a prévu un système d’indemnisation pour les accidents médicaux. On a un fond d’indemnisation qui existe, qui indemnise les victimes d’accidents indépendamment de la responsabilité. Le médecin n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute. On a donc deux exceptions pour tempérer.
- Le faits de l’enfant pouvant etre imputés aux parents
- Les parents répondent de tous les dommages causés par des faits normalement imputables. Tous les faits générateur vont engagé la responsabilités des parents, fait de la chose, faute, accident de la circulation, même privé de discernement, arrêt Lemaire 1984, arrêt Gabillet 1984.
- Meme si aucun fait générateur causé par leur enfant, fait de l’enfant arrêt 1984, JP confirmé en 2001 arrêt Levert
Responsabilité du fait d’autrui
- La responsabilité des parents du fait de leurs enfants
- On a quatre conditions
- Un lien de filiation juridiquement reconnu
- Une autorité parentale. Le divorce ne fait pas obstacle à l’autorité parentales. Elle s’applique jusqu’a la majorité sauf si l’enfant est émancipé selon un arrêt de la première chambre civile de la cours de cassation la responsabilité ne joue pas pour l'enfant majeur handicapé 1er avril 1999
- Il faut donc un enfant mineur ou jusqu’a l’émancipation article 413-7 alinéa 2 du Code civil. Peut importe que l’enfant ait besoin encore de ses parents ou qu’il vive encore chez eux
- Une cohabitation, pendant longtemps la responsabilité des parents était lié au fait que les parents devaient surveiller les parents. La JP a adopté une conception assez désincarné, il cohabite si il a sa résidence habituelle au domicile de ces parents. Si les parents habitent séparément. Si il passe une semaine chez l’un une chez l’autre il a sa résidence habituel chez les deux. Si il habite que chez un, il a une résidence habituelle que chez ce dernier
TD 1
L’INEXÉCUTION DU CONTRAT ET LA FORCE MAJEURE
- 3ème Civ., 16 mars 2011 retard/inexecution
- Le contrat d’entreprise peut-il implicitement contenir l’obligation d’exécuter la prestation dans un délai raisonnable ?
- Oui. Le retard vaut inexécution même si aucun délai n’a été retenu par les parties. L'entrepreneur est soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé
- Com., 27 janvier 1970 exécution non adimpleti contratus
- Des lors celui qui oppose l'exception non adimpleti contractus est il tenu à une mise en demeure préalable ?
- Pour la Cour de cassation, la mise en demeure n’est pas nécessaire dans le cas d’une exception d’inexécution. En effet, il ne serait pas logique d’en imposer une : l’exception d’inexécution a pour vocation d’être une sanction temporaire.
- Conditions d’application :
- Caractérisation de l’inexécution totale ou partielle
- Les obligations doivent être arrivées à terme
- Inexécution doit être suffisamment grave
- Com., 16 septembre 2014 force majeur/obligation monétaire
- Un débiteur peut –il se soustraire au paiement d’une somme en invoquant une force majeure ?
- La force majeure ne s’applique pas aux obligations monétaires : l’obligation de payer une somme d’argent est toujours possible. Cela permet aussi de ne pas porter atteinte à la force obligatoire. Valable pour tous les biens fongibles.
- Conditions d’application :
- Irrésistible (ne peut être empêché par des mesures adaptées)
- Évènement imprévisible
- Évènement échappant à la sphère de contrôle du débiteur (avant la réforme on disait : événement extérieur)
- Cass. Plén 14 avril 2006 force majeur et maladie
- Un maladie imprévisible est elle exonératoire si le débiteur a pris toutes les mesures que la prévisibilité de l'évènement rendait nécessaire pour en éviter la survenance et les effets ?
- Oui. Elle affirme qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure
- Pour la Cour donc, l’extériorité n’est plus une condition (car maladie, par définition, n’est pas extérieure). La nouvelle condition qui la remplace : évènement qui « échappe au contrôle du débiteur ».
- Cass. 1re civ., 21 novembre 2006/Cass. 1re civ., 23 juin 2011 agression mortelle et force majeur
- Un agression mortelle d’un voyageur dans un train constitue t-elle un cas de force majeure exonérant le transporteur ferroviaire de son obligation de sécurité de résultat envers ses passagers ?
- Elle affirme que la cour d’appel a retenu exactement que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d’un événement de force majeure
- 1 ère Civ., 25 nov 2020 force majeur/maladie/profiter
- Un créancier qui n’a pas pu profiter de la prestation peut-il invoquer la force majeure pour demander la résolution du contrat ?
- Non. La Cour casse au visa de 1218 (première utilisation de l’article). Rejet de la force majeur, le créancier n’a pas pu profiter de sa prestation mais a très bien pu exécuter son obligation (= le paiement du prix). La force majeure ne peut être invoquée en l’espèce. Lecture stricte du nouvel article.
TD 2
L’EXÉCUTION EN NATURE ET LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
- 3ème Civ., 11 mai 2005 (connu) Exécution en nature et proportion
- Construction d’une maison à 0,33 mètres de l’emplacement initialement prévu. Les maitres d’ouvrage demandent déconstruction et reconstruction (car maison se trouve sur zone inondable).
- La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut elle forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ?
- Article 1184. Pour la Cour, il n’y a pas de condition de préjudice subi, ni de proportion. Le contrat n’a pas été correctement exécuté, les maitres d’ouvrage peuvent obtenir ce qu’ils veulent.
- 1ère Civ., 16 janvier 2007 obligation de ne pas faire
- L’inexécution d’une obligation de ne pas faire peut-elle se résoudre par une exécution en nature décidée par les juges du fond ?
- Oui. La primeur est accordée à l’exécution en nature de l’obligation de ne pas faire. En l’espèce, ce forçage n’était pas attentatoire aux libertés. Moyens de forçage : astreinte. Force obligatoire prime encore.
- 3ème Civ., 15 décembre 1993 obligation de faire/avant contrat
- Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente peut il contraindre le promettant à l'exécution forcée de la vente si celui-ci c'était rétracté avant la levée de l'option intervenue pendant le délai d’option ?
- La Cour relève que dans ce cas, le transfert de propriété qui résultera de la levée d’option est une obligation de faire, qu’elle ne peut être forcée (art 1142 ancien), que l’exécution doit se faire par équivalent et non en nature. Solution peu compréhensible : pourquoi c’est oui dans un contrat mais non dans un avant-contrat ? - bref solution non reconduite en 2014 (art 1124 nouveau : bris de JP).
- Cass. 3e civ., 25 janvier 1995 replacement/destcution/prejudice
- Le créancier d'une obligation contractuelle a t’il le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit, sans avoir pour autant à justifier de l'existence d'un préjudice ?
- Oui. La force obligatoire oblige les parties à respecter les stipulations du contrat quand bien même il n’y aurait aucun préjudice causé par l’inexécution. Néanmoins, avec le nouvel article 1221, on s’intéresse à la « disproportion manifeste ».
- 1ère Civ., 11 janvier 2006 mise en demeure/replacement
- En l'absence de mise en demeure adressée au bailleur d'avoir à effectuer les travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter le bailleur est il tenu d'en supporter la charge ?
- Hypothèse de travaux à réaliser d’urgence. Le locataire les fait sans prévenir le bailleur et vient ensuite vers lui pour lui demander remboursement. Quid ? - La Cour impose une mise en demeure dans tous les cas (le bailleur aurait du être prévenu).
- Avec la réforme de 2016 : une décision de justice n’est plus nécessaire, mais une mise en demeure toujours !
- On peut aussi évoquer l’hypothèse du remplacement.
- 1ère Civ., 31 janvier 1995 bonne foi/clause résolutoire
- Un maladie imprévisible est elle exonératoire si le débiteur a pris toutes les mesures que la prévisibilité de l'évènement rendait nécessaire pour en éviter la survenance et les effets ?
- Question de la mauvaise foi du créancier lors d’une demande de résolution du contrat (en l’espèce, une clause résolutoire était inclue dans le contrat). Pour la Cour, « la clause résolutoire n’est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi ». Article 1104 est d’ordre public et s’applique dans tous les cas.
- 1ère Civ., 28 octobre 2003 résolution par notification JP
- La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut elle justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non
- La résolution par notification est admise par le juge (et reprise par la réforme : art 1226).
- Conditions :
- Inexécution grave (c’est aux juges du fond d’apprécier la gravité)
- Mise en demeure
- Notification de la résolution à l’autre partie
TD 3
LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS CONTRACTUELS
- Cass mixte., 6 juillet 2007 0/Mise en demeure/fonction de réparation
- La mise en demeure n'est elle pas une condition nécessaire à l'obtention de dommages et intérêts compensatoires ?
- La mise en demeure n’est pas exigée lorsque l’inexécution est acquise/définitive. Cette solution est intéressante car elle pense les dommages et interet dans leur fonction de paiement (vision de 1804) et non pas de réparation (double vision admise par la réforme).
- Cass 1ère civ., 28 avril 2011 Previsibilité
- La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut elle forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ?
- Les D&I doivent être raisonnablement prévisibles. Si les dommages étaient imprévisibles alors ils ne devront pas être réparés par le débiteur. Reprend l’exemple de Pothier avec les vaches.
- Cass 1ère civ., 10 oct 1995 Clause pénal
- La stipulation prévoyant que le droit d’inscription dans une école reste intégralement dû celle-ci s’analysant en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s’exécuter constitue t’elle une clause pénal ?
- Qualification d’une clause pénale : c’est une clause qui évalue de manière conventionnelle le montant des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution.
- Cass 1ère civ., 20 déc 2006 0/Prejudice
- Mise en oeuvre de la clause pénale : invoquer un préjudice n’est pas nécessaire pour mettre en oeuvre la clause pénale. La réforme confirme cela (article 1231-5 ne précise pas cela comme condition).
- Cass 1ère civ., 4 févr 1969 Faute Lourde
- Mise à l’écart de la clause pénale : elle ne peut être mise à l’écart qu’en cas de faute lourde/dolosive du débiteur. En ce cas, la faute lourde n’est pas nécessairement caractérisée par une intention de nuire.
- Cass com., 27 juin 2010 : Faurécia 2 Limitation responsabilité/Faute lourde
- Une assurance permettant de bénéficier d’une limitation contractuelle de réparation stipulée au contrat n’est elle pas neutralisé en cas d'une négligence extrêmement grave dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la tâche acceptée ?
- Depuis l’arrêt Chronopost (1995), on pouvait considérer que la clause était invalide si elle « contredisait la portée de l’engagement pris ». Mais, l’arrêt Faurécia 1 (13 sept 2007) vient alors dire que dès lors que la clause porte sur l’O essentielle du débiteur (même si elle n’en contredit pas la portée), elle sera invalide.
- Avec Faurécia 2, on revient alors à la situation de Chronopost. Cette solution est reprise par la réforme (article 1170 CCiv). En l’espèce, la clause était donc valable, mais était-elle applicable (ce sont deux questions différentes) ? - la gravité du comportement du débiteur excluait l’application de la CLR.
- La société tiers a commis une négligence d’une extrême gravité dénotant son inaptitude à l’accomplissement de la tâche qu’elle a acceptée et lui interdisant d’invoquer la limitation contractuelle de sa responsabilité et a fait ressortir le lien de causalité entre la faute et le dommage
TD 4
LES EFFETS DU CONTRAT À L’ÉGARD DES TIERS
- Cass civ 3e., 1er mars 2006 opposabilité du contrat/prejudice
- Le seul fait qu'un règlement de lotissement ait été publié à la conservation des hypothèques suffit il pour qu'un tiers au lotissement puisse, en l'absence d'un préjudice personnel, demander le respect de ses dispositions par les colotis ?
- NON (il n’est pas invocable). Mais, le contrat est opposable : en effet si le tiers subit un préjudice personnel du fait de l’inexécution du contrat.
- Cass com., 22 oct 1991 tiers/invocation di contrat fait juridique
- Les tiers à un contrat s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers peuvent ils invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat ?
- En l’espèce, il y avait eu un changement de créancier (cession de parts). Dès lors, le tiers pouvait se prévaloir d’un contrat auquel il n’était pas partie (contrat de cession). Cela permet au débiteur d’éviter de payer deux fois (à l’ancien créancier et au nouveau).
- S'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique
- Cass civ 1ère., 12 juil 1956 stipulation pour autrui
- Le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert il contre le promettant un droit propre et direct ?
- Stipulation pour autrui : conditions : bénéficiaire doit être identifiable plus caractère expresse de la SPA plus acceptation du bénéficiaire rend la SPA irrévocable
- Cass civ 1ère., 8 déc 1987 Obligation/stipulation
- Une SPA peut-elle créer des obligations à la charge du bénéficiaire ?
- Oui, si le bénéficiaire a déjà accepté le bénéfice de la SPA, alors il peut accepter l’obligation. Cet arrêt est important car des arrêts précédents allaient dans d’autres sens (Civ 3è., 10 avril 1987).
- Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790
- L'assureur est il en droit d'opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées ?
- Elle rappelle que si la faute lourde commise par le déménageur était de nature à écarter l’application d’une clause limitative de responsabilité prévue en sa faveur, elle était sans incidence sur les droits du tiers lésé à l’égard de l’assureur, lesquels droits résultaient exclusivement du contrat d’assurance
TD 5
Responsabilité contractuelle et délictuelle
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