Quasi-contrats
Dissertation : Quasi-contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ema DL • 5 Avril 2018 • Dissertation • 1 622 Mots (7 Pages) • 1 147 Vues
TD Droit des obligations
Séance 1 : Les quasi-contrats
Dissertation : « A quoi servent les quasi-contrats ? »
L’article 1300 applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. »
En effet, les quasi-contrats sont des obligations qui naissent de faits juridiques et qui produisent les effets d’actes juridiques : l’acteur se trouve engagé comme s’il avait contracté, soit comme débiteur, soit comme créancier.
Les quasi-contrats poursuivent un but commun de rééquilibre des patrimoines, un but de protection des justiciables.
Ce sujet présente un intérêt vis-à-vis de la réforme du droit des contrats car des créations jurisprudentielles ont été écarté par celle-ci, tandis que d’autres quasi-contrats ont été modernisé ainsi qu’élargi.
Par conséquent, nous exclurons les quasi-délits ainsi que les délits de notre réflexion.
Il conviendra alors de se demander, à quoi servent les quasi-contrats ?
Pour cela, il conviendra d’étudier dans un premier temps, la protection apportée par les quasi-contrats historiques, puis d’étudier dans un second temps le renforcement parfois partiel de cette protection.
- Une protection assurée par des quasi-contrats historiques
Les deux quasi-contrats historiques que sont la gestion d’affaire et la répétition de l’indu ont été modernisé par la réforme de 2016, ils assurent désormais une meilleure protection aux justiciables.
- La gestion d’affaire
L’article 1301 du Code Civil définit la gestion d’affaire.
L’article 1301 dispose « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »
L’hypothèse de la gestion d’affaire est fréquente : une personne souhaite rendre service à une autre et à cette occasion s’appauvrit. Il existe donc ici un conflit de logiques.
Dans un premier temps, une logique objective qui cherche à compenser un enrichissement sans cause et dans un second temps, une logique subjective qui cherche à respecter la volonté du maître de l’affaire.
Le Code civil a cherché l’équilibre, de ce fait, le gérant de l’affaire a des droits, il peut donc se faire indemniser. Quant au maître de l’affaire, il a également des droits, il est protégé contre toute intervention intempestive.
- La répétition de l’indu
L'action en répétition de l’indu était régie avant la réforme par les articles 1376 et 1377 devenus art. 1302 à 1302-3 après l’ordonnance du 10 février 2016.
L’action en répétition de l‘indu correspond à une hypothèse d’un malentendu, d’un quiproquo où soit le bon débiteur se trompe de créancier et en paie un autre, soit le bon créancier obtient le paiement d’une personne qui ne lui doit rien, soit même la dette est totalement inexistante.
Le Code civil exigeait que le transfert d’un patrimoine à l’autre soit le fruit d’une erreur commise soit par le solvens, soit par l'accipiens, ignorant l'hypothèse où le paiement pourrait être fait sous la menace ou la crainte de sanctions, notamment administratives.
La réforme intervenue en 2016 a fondu les deux anciennes hypothèses d'indus (subjectifs et objectifs) dans un seul et même régime général, qui distingue deux hypothèses : la perception indue et le paiement de la dette d'autrui.
Pour ce qui concerne la perception indue, l’article 1302-1 dispose « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Le texte nouveau fonde donc l'obligation de restitution ce qui constitue une protection du solvens. C’est aussi le cas dans l’hypothèse d’un paiement de la dette d’autrui, en effet, l’article 1302-2 dispose que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.»
- Une protection partiellement renforcée
La réforme de 2016 a contribué à renforcer la protection des justiciables par la mise en place d’un mécanisme général de l’enrichissement sans cause, inexistant jusqu’à celle-ci.
Toutefois, la réforme a écarté deux créations jurisprudentielles.
- La création d’un mécanisme général de l’enrichissement sans cause
L’enrichissement sans cause est un principe fondé sur le principe selon lequel nul n’a le droit de s’enrichir au détriment d’autrui sans justification et cela soit lorsque ce transfert de valeur s’explique par la volonté des parties, soit lorsque ce transfert répare une atteinte patrimoniale antérieure.
Avant la réforme de 2016, aucun mécanisme général permettant d’obtenir le remboursement dans le Code civil.
Depuis la réforme, l’article 1303 dispose que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »
Une nouvelle fois, la réforme poursuit avec les quasi-contrats, un rôle protecteur.
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