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Les Quasis Contrats

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Par   •  12 Mars 2014  •  1 583 Mots (7 Pages)  •  918 Vues

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. La première chambre civile de la Cour de Casssation a rendu le 29 mai 2001, un arrêt concernant les quasi-contrats.

En l'espèce, un commerçant a acquit un fond de commerce le 15 mars 1986 au prix de 170000 francs. Il se marrie le 13 février 1988 sous le régime de séparation des biens. Ils divorcent en 1993 Le fond de commerce est revendu en 1992 pour 950000 francs. La compagne demande une indemnité de 370000 francs en se fondant sur l'enrichissement sans cause.

Une décision a été rendu en première instance de laquelle il a été fait appel. En deuxième instance, la Cour d'appel de Caen, a rendu un arrêt le 22 octobre 1988 qui a donné droit à une indemnisation pour l'épouse. Le commerçant s'est donc pourvu en cassation.

La question à laquelle les juges devaient répondre était: l'enrichissselent sans cause était-il caractérisé ?

Les juges de la haute juridiction ont répondu par l'affirmatif dans leur arrêt confirmatif du 29 mai 2001 aux motifs : "Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y..., dont la collaboration au commerce de son époux était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, rapportait la preuve de son appauvrissement, la cour d'appel, après avoir évalué l'enrichissement apporté au patrimoine de M. X... à la somme de 511 459 francs et avoir fait ressortir que l'appauvrissement de Mme Y..., qui consistait à avoir été privée de rémunération ouvrant droit à la retraite, était égal à 153 437 francs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; "

2. La première chambre civile de la Cour de Casssation a rendu le 20 janvier 2010, un arrêt concernant les quasi-contrats.

En l'espèce, des concubins ont vécu en concubinage de 1997 à 2003 dans le logement de la concubine, un enfant est né de cette relation. Le concubin a réglé la soulte de sa campagne ainsi que le crédit souscrit par sa campagne pour l'acquisition du logement. Suite à leur séparation, le concubin assigne la dame en justice pour obtenir une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Un décision a été rendu en première instance de laquelle il a été fait appel. En deuxième instance, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 6 juillet 2007, déboutant le concubin de sa demande en indemnisation. Il a donc décidé de se pour voir en cassation.

La question à laquelle les juges devaient répondre était: l'enrichissselent sans cause était-il caractérisé ?

Les juges de la Haute juridiction ont répondu par la négative, dans leur arrêt rendu le 20 janvier 2010, en estimant qu'il y avait une cause à l'enrichissement constaté découlant de l'intention libéral du concubin : "Mais attendu qu'après avoir relevé que le paiement par M. X... du capital restant dû sur l'emprunt contracté par Mme Y...pour acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble trouvait sa contrepartie dans l'hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, a souverainement estimé que M. X... avait réglé le montant de la soulte due par Mme Y...à son ex-mari et le solde de l'emprunt destiné à financer l'achat du pavillon, dans le but de dégager sa compagne d'une dette envers son ex-mari et de lui permettre de bénéficier en toute sécurité d'un logement avec l'enfant issu de leur union, faisant ainsi ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu'il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause ; que la décision est légalement justifiée ; "

3. La première chambre civile de la Cour de Casssation a rendu le 31 janvier 1995, un arrêt concernant les quasi-contrats.

En l'espèce, suite au décès d'une dame en 1988, sa succession est ouverte à ses neveux et nièces. le 1 février 1989, suite à la demande du notaire chargé de la succession pour trouver les héritiers, une entreprise de généalogie, propose un contrat de révélation de succession à l'un des successeurs, qu'il refuse de souscrire. Cette entreprise s'est opposé à la bonne marche de la succession jusqu'au paiement de la créance dont elle estime posseder en intentant une action en justice sur le fondement de la gestion d'affaire.

Une décision est rendu en première instance de laquelle il est fait appel. En deuxième instance, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 10 décembre 1992 a débouté cette entreprise de sa demande de paiement. Le représentant de l'entreprise s'est donc pourvu en cassation pour espérer obtenir gain de cause.

La question à laquelle les juges devaient répondre était: La gestion d'affaire ést-il caractérisé ?

Les juges de la Haute juridiction ont répondu par la négative, dans leur arrêt en date du 31 janvier 1995, en estimant qu'il manquait le critère d'utilité pour caractérisé la gestion d'affaire: "Mais attendu que le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession ne peut prétendre, en l'absence de tout contrat,

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