Droit civil: les quasi-contrats
Note de Recherches : Droit civil: les quasi-contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bobyta • 26 Avril 2014 • 7 788 Mots (32 Pages) • 1 055 Vues
Droit Civil
Livre 2 : Les sources extracontractuelles
Les obligations ne naissent pas seulement des contrats. Il est des engagements qui ne naissent pas des conventions, comme dit l’intitulé du Titre 4.
Titre 1 : Les quasi-contrats
Il s’agit d’une catégorie dont l’origine est vraiment romaine. Les premières sources des obligations à Rome ont été le délit (au sens civil) et le contrat.
Mais les jurisconsultes ont découvert qu’il existait d’autres faits non conventionnels qui produisaient les mêmes effets que les contrats.
Ex : celui qui recevait indument un paiement devait le rendre.
Ex : celui dont les affaires ont été bien gérées en son absence est tenu d’une obligation envers ce gérant, comme s’il y avait eu un mandat.
Des obligations naissent donc quasi-ex contractu.
Au 6ème siècle, Justinien regroupe les faits donnant naissant à des obligations de ce type dans une catégorie à côté de la catégorie des contrats et de celle des délits. On est venu à dire qu’on était tenu d’un quasi-contrat. Il n’y a pas de contrat : on est simplement tenu comme s’il y avait un contrat.
Pothier faisait figurer les quasi-contrats parmi les délits et les contrats comme sources des obligations. Et c’est ce que firent les rédacteurs du code civil.
Article 1371 : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. »
Cette définition n’est pas fameuse : elle est assez vague et peut correspondre aux délits ou aux contrats. Cette définition ne se comprend que par référence aux quasi-contrats que les rédacteurs avaient en vue et qu’ils avaient en vue de présenter d’une façon abstraite.
Les quasi-contrats prévus par le code sont actuellement la gestion d’affaires et la répétition de l’indu.
Ces deux situations sont autonomes par rapport aux sources des obligations que sont les contrats et les délits. Elles ne représentent pas les contrats car il n’y a pas d’accord de volonté ; ce ne sont pas non plus des délits ou quasi-délits car on n’y retrouve pas les faits générateurs de la responsabilité extracontractuelle (faute, fait d’une chose ou fait d’autrui).
Il y a sans doute un fait volontaire de celui qui va se trouver obligé, d’où l’idée des « faits purement volontaires de l’homme » de l’article ; mais ce fait volontaire n’est pas une faute et si ce fait est à l’origine d’une obligation, ce n’est pas nécessairement pour réparer un dommage.
Les quasi-contrats correspondent à des faits juridiques distincts de ceux qui donnent naissance à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
La catégorie des quasi-contrats est une catégorie ouverte, qui recueille les faits qui ne donnent pas naissance à des contrats ou à des délits. Des auteurs ont certes tenté de trouver un trait commun permettant de grouper les quasi-contrats sous une vraie définition, qui leur serait propre. Le trait commun se trouverait dans l’enrichissement sans cause du débiteur. La naissance d’obligations serait due au principe que nul ne doit s’enrichir injustement aux dépens d’autrui.
Un tel principe existe effectivement mais ce principe ne fournit pas le critère du quasi-contrat pour deux raisons :
- Car on le voit à l’œuvre en dehors des cas visées à l’article 1371 du code civil : l’exception d’inexécution, la revendication d’une chose volée entre les mains du voleur ou du receleur, etc.
- Car l’enrichissement sans cause ne joue aucun rôle dans l’obligation principale qui va naître du premier quasi-contrat : la gestion d’affaires. La première obligation est celle du gérant d’affaires, qui doit continuer la gestion. Elle ne repose en rien sur l’idée d’enrichissement sans cause.
Toutes les définitions proposées du quasi-contrat sont inexactes. La notion du quasi-contrat n’existe pas en elle-même.
Cette catégorie fourre-tout a eu plutôt tendance à grossir. Le code civil a visé deux situations et la jurisprudence en a ajouté d’autres. La jurisprudence a fait du principe de l’enrichissement sans cause un troisième quasi-contrat (arrêt de 1892). Au tout début du 21ème siècle, la jurisprudence a admis l’existence d’un quatrième quasi-contrat, dans l’hypothèse de l’annonce d’un gain par l’organisateur d’une loterie publicitaire, quasi-contrat qui n’a rien à voir avec l’enrichissement sans cause.
Chapitre 1 : Les quasi-contrats prévus par le Code Civil
Ils sont au nombre de deux : la gestion d’affaires et la répétition de l’indu.
Section 1 : La gestion d’affaires
C’est le fait d’une personne, le gérant d’affaires, qui, sans en avoir été chargée, s’occupe des affaires d’une autre personne, le maître de l’affaire ou encore le géré.
Ce fait est une source autonome d’obligations. Il crée des obligations toujours à la charge du gérant voire aussi à la charge du maître de l’affaire. Les obligations en question sont très proches de celles qui naitraient d’un mandat si un mandat avait été conclu : la différence majeure est qu’il n’y a pas d’accord de volonté. Le gérant s’immisce tout seul dans les affaires d’autrui.
Une autre différence avec le mandat tient à l’objet : la gestion d’affaires peut porter aussi bien sur des actes juridiques que sur des actes matériels (alors que le mandat ne concerne que les actes juridiques).
Ex : propriétaire d’une maison est parti pour un long voyage ; une tempête arrache une partie de la toiture. Un voisin s’inquiète : il ne sait pas où joindre le propriétaire et les jours prochains s’annoncent pluvieux. Le voisin téléphone à une entreprise de couverture pour demander à un couvreur de venir remplacer la toiture (acte juridique). Le voisin va acheter une bâche en attendant et la place sur le toit (acte matériel). Le couvreur tarde à venir ; le voisin doit-il relancer le couvreur, faire en sorte qu’il vienne, le mettre en demeure d’exécuter son obligation ?
La bâche
...