Mémoire Droit constitutionnel sur le confinement
Mémoire : Mémoire Droit constitutionnel sur le confinement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ahkm • 11 Octobre 2021 • Mémoire • 2 338 Mots (10 Pages) • 353 Vues
« Faut-il confiner la population en période d’urgence sanitaire ? »
« Le confinement n’est pas une suprématie, c’est être responsable en agissant pour un lendemain meilleur », Sonia Lahsaini.
Les trois premiers cas du COVID-19 en France ont été officiellement recensés le 24 janvier 2020, bien qu’une étude officielle publiée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale laisse présumer que ce virus circulait déjà en automne 2019. À la fin du mois de février 2020, 100 cas détectés sont confirmés. Les premières mesures sont prises : la fermeture des écoles et lycées des communes les plus touchées par le virus, l’interdiction des rassemblements dans le département de l’Oise ainsi que l’interdiction au niveau national des manifestations comptant plus de 5000 personnes en milieu fermé.
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie mondiale. Trois jours plus tard, le Premier ministre français Édouard Philippe annonce la fermeture de tous les lieux publics qui ne sont pas considérés comme essentiels, tout en invitant les Français à limiter leurs déplacements.
La France ayant atteint 6 633 cas confirmés, le 16 mars 2020, le Président de la République, Emmanuel Macron, annonce une limitation stricte des déplacements, de même que l’interdiction de « réunions familiales et amicales », tout en précisant la fermeture des frontières, à l’exception des ressortissants français souhaitant revenir sur le territoire national. C’est le début du dit « premier confinement »
La notion de période d’urgence, qui est la création d’un nouveau régime, renvoie à une mesure exceptionnelle décidée au conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire, notamment en cas de pandémie ou d’épidémie, mettant en danger la santé de la population.
Les dispositions de l’état d’urgence sanitaire sont codifiés aux articles L.3131-12 à L.3131-20 du code la santé publique, créés par la loi du 20 mars 2020 et modifiés par la loi du 11 mai 2020.
Cet état d’urgence permet au Premier ministre de limiter la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion.
Malgré la situation exceptionnelle, la légitimité de ces mesures est fortement contestée. Ainsi se pose la question suivante : « Faut-il confiner la population en période d’urgence sanitaire ? ».
- Arguments de texte
L’état d’urgence est régulé par l’article 4.1 du Pacte international relatifs aux droit civils et politiques de l’ONU. Cependant cet état d’urgence n’autorise pas les gouvernements à transgresser certains droits, comme le « droit à la vie », la « liberté de pensée, de conscience et de religion ».
Cette notion d’état d’urgence a été introduite en France par les lois d’avril et août 1955, dans le cadre de la guerre d’Algérie.
Le décret du 16 mars 2020 indique les règles qui s’imposent par rapport aux restrictions de déplacement et celui du 17 mars fixe le montant de l’amende en cas de non-respect de ces règles. Ces deux décrets découlent de l’article 3131-1 du code de la santé publique qui dispose «qu'en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique, toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population». Ceci signifie que les règles en vue de la lutte contre la COVID-19 sont justifiées par cet article, et donc sont en toute légalité.
En outre, l’article 2 de l’arrêt du 14 mars 2020 dispose qu’ « afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020 ». Cet article pris par le ministre des Solidarités et de la Santé, précise donc qu’en période de cette urgence sanitaire les rassemblements de plus de 100 personne, que ce soit en espace ouvert ou en espace clos, sont prohibés.
Quant à lui, le décret du 17 mars 2020, impose la création d’une contravention de la 4ème classe, réprimant la violation des règles précédemment citées.
Le rôle du Conseil constitutionnel consiste à vérifier la proportionnalité des atteintes aux libertés et des droits fondamentaux.
Le Conseil constitutionnel consacre le maintien d’une logique démocratique, en écartant les mesures extrêmes, comme le recours aux pleins pouvoir présidentiels par l’article 16 de la Constitution, en passant par la loi pour l’état d’urgence sanitaire, en maintenant un contrôle parlementaire, en rendant compte directement aux Français par le biais de bilans quotidiens et d’interventions fréquentes du Président et du Premier ministre.
En ce qui concerne le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel déclare qu’il est légitime pour le législateur d’en prévoir un. Le rôle de du Conseil est de trouver un juste milieu entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protéger la santé publique et le respect des droits et libertés reconnus à tous.
Ces droits et libertés fondamentaux sont entre autres la liberté d’aller et venir, principe appartenant à la liberté personnelle, sont consacrés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, le droit au respect de la vie privée codifié par l’article 2 de cette même Déclaration, et finalement la liberté d’entreprendre découlant de l’article 4.
Le Conseil constitutionnel a également considéré que l’article L3131-5 du code de la santé publique, permettant la réquisition des personnes, des biens et de services, était réglementaire tant qu’elles étaient « nécessaire contre la lutte de la catastrophe sanitaire ».
Le 14 mai 2020, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalités, portant sur la conformité au sujet du délit de non-confinement, ce délit ayant été créé par la loi du 23 mars 2020. L’article L3136-1 introduit à cette fin dans le code de la santé publique, qui prévoit qu’après trois verbalisation successives pour non-respect du confinement, une nouvelle violation dans les trente jours suivants est punissable de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. La Cour de cassation a transmis ces trois QPC au Conseil de constitutionnel en estimant que ces dispositions étaient susceptibles de « porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines ».
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