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Libertés publiques ou droits fondamentaux ?

Dissertation : Libertés publiques ou droits fondamentaux ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Mai 2021  •  Dissertation  •  1 564 Mots (7 Pages)  •  1 071 Vues

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TREILLE                                                                                16,5/20

Victor

L3 AP

Droit des libertés fondamentales

Dissertation

Sujet : « En droit français doit-on parler de Libertés publiques ou de

droits fondamentaux ? »

        « Les mots ont un sens », voilà une citation qui résonne particulièrement bien lorsqu’il s’agit de droit et, qui plus est, de droit français. Car aussi belle soit elle, la langue de Molière est considérée comme l’une des plus complexe à maitriser. Cependant, une fois bien utilisée, notre langue jouit d’une réputation remarquable. Beaucoup d’auteurs français ont disposé, et disposent toujours, d’une renommée internationale. Ainsi, le poids de la langue française oblige celui qui l’utilise à faire un choix, un choix des mots. Pour certaines disciplines, les mots choisis ne sont pas très importants. C’est le cas en Mathématiques par exemple. Néanmoins, il y a des disciplines ou le choix des mots est essentiel. Le droit fait évidemment parti des disciplines ou les termes utilisés ne sont pas choisis au hasard. Le droit correspond au corpus des règles et des normes que s’impose une société. Les règles définies par le droit peuvent avoir différentes origines, on parle alors de source du droit. Le droit français se définit comme le « droit applicable sur le territoire français, caractérisé par la séparation du droit public et du droit privé, légiférés par deux juridictions différentes à cause de la séparation des pouvoirs. » Sur la forme, le droit français est un doit très majoritairement écrit.

Les droits et les libertés apparaissent toujours dans les normes les plus élevés hiérarchiquement, qu’elles soient Constitutionnelles ou internationales. C’est un gage évident de leur importance dans l’ordonnancement juridique français. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 témoigne bien de cette importance : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Les Constitutions prévoient donc la protection des droits fondamentaux, c’est une garantie formelle. En droit international, ce sont les normes impératives de jus cogens qui opèrent ce rôle de garantie.

Historiquement, la notion de « libertés et droits fondamentaux » comme matière juridique à part entière est plutôt récente. Le cours de droit des libertés fondamentales a été créé en 1957 et institutionalisé en 1962 avec Jean Rivero comme tête de proue. Originellement, le terme de « libertés publiques » était privilégié ; les premiers cours de libertés publiques ont plutôt été l’objet d’universitaires administrativistes. Au début des années 90, le nom de la matière change pour devenir « libertés fondamentales », s’imposant tel quel dans la doctrine. Pourtant, aucuns textes fondamentaux ne parle directement de « droits » ou de « libertés fondamentales ». La loi et le juge non plus d’ailleurs. Néanmoins, ces notions font l’objet de nombreux débats qui impactent fortement la doctrine. Ainsi, quels sont les enjeux d’un changement de terme de « libertés publiques » au profit de « droits fondamentaux » en droit français ?

Il s’agit de voir qu’entre ces deux termes, il existe des distinctions plus ou moins visibles (I), créant ainsi de nouveaux enjeux pour les juristes (II).

  1. Libertés publiques ou droits fondamentaux : distinctions plus ou moins visibles

L’utilisation des « droits ou libertés fondamentaux » en dépit des « libertés publiques » implique des modifications vis-à-vis de celui qui en fait l’objet (A). Tout en ayant un poids hiérarchique différent au sein des textes juridiques (B).

  1. La société/l’individus face aux droits et libertés fondamentaux

de premier abord, ni la notion de « libertés publiques » ni celle de « droits fondamentaux » ne cible l’individu contrairement aux « droits de l’Hommes ». En effet, il est plus question ici de l’ensemble de la société comme entité uniforme et indivisible. La notion de libertés publiques trouve son origine au milieu du XIXe siècle par le biais d’avancées sociales majeures. Les libertés publiques s’enracinent avec la naissance des libertés d’association, de manifestation ou encore de réunion qui sont des libertés individuelles qui ne peuvent s’effectuer que collectivement. Cependant, lexicalement, les libertés publiques se réfèrent directement à la notion « publique ».

Les droits fondamentaux s’inscrivent un peu plus dans l’individualisme, avec l’individus défendant ses intérêts. Les droits fondamentaux introduisent l’idée que ces droits seraient naturels, les rapprochant ainsi des droits de l’Homme : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » (article 2 de la DDHC de 1789). La barrière entre ces deux termes juridiques reste tout de même assez faible. En effet, les libertés publiques et les droits fondamentaux sont avant tout des utilisations doctrinales plus que du droit positif. Ainsi, il n’y a pas de consensus juridique admettant que les deux termes soient identiques, ou différents.

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