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Libertés publiques et droits fondamentaux

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Par   •  7 Décembre 2018  •  Cours  •  63 224 Mots (253 Pages)  •  696 Vues

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Libertés publiques et droits fondamentaux

Introduction :

        A l'origine, on parlait uniquement de libertés publiques, formule très ancienne, avant même la R de 1789 ; termes consacrées au 19ème siècle. C'est uniquement à partir des années 70 que la formule libertés pub et droits fondamentaux tend à supplanter la référence aux libertés pub.

Une différence ? Oui, les libertés pub ce sont les libertés que le législateur reconnaît et protège, ce sont les facultés d'exercer sans entrave une activité garantie par la loi. La mise en avant du législateur, à cette époque 19ème, est logique. Cette mise en avant se justifie par la législation libérale de la IIIème Rép + la DDHC n'avait pas encore de véritable valeur juridique ;  et enfin, car l'ordre juridique fr était à cette époque légicentriste = souveraineté de la loi (3 explications de la mise en avant du législateur).

Le pb avec cette notion de libertés pub, c'est que si la loi définit et garantit les libertés, cela veut dire qu'elle peut aussi les restreindre et les supprimer. En csq, les libertés pub sont marquées par une certaine fragilité due à une dépendance à la volonté du législateur. C'est précisément pour combler cette lacune, fortifier ces libertés qu'on va évoquer les droits et libertés fondamentaux = ceux proclamés et garantis par des sources juridiques supra-législatives ie C° et TI.

L'origine de cette nouvelle expression, c'est la C° allemande de 1949, C° qui par réaction au nazisme va consacrer des droits et libertés ne pouvant pas être remis en cause par le législateur. La doctrine fr va importer ce concept, notamment Michel Fromont.

Ici, droits et libertés sont perçus comme des synonymes ; ils visent tout deux un pvr et une autonomie du sujet de droit ; qu'il soit personne physique ou morale, pour exercer une faculté ou une activité dès lors qu'ils sont prévus par la C° ou une convention I.

Tous les droits et libertés fondamentaux sont donc égaux, quand plusieurs sont en cause dans une affaire donnée il faut les concilier, il n'y a pas de hiérarchie entre eux.

Ce n'est pas parce son contenu qu'un droit ou une liberté est fondamental(e) ; une telle approche serait trop subjective, la fondamentalité d'un droit ou d'une liberté pouvait varier selon les individues, les sociétés ou les époques. C'est donc une approche normativiste qui s'est imposée ie le rang dans la hiérarchie des normes qui permet de identifier une liberté ou droit fondamental(e).

Avec le développement des sources supra-législatives des libertés, on ne pouvait plus parler uniquement de libertés publiques. Pour autant, le rôle du législateur ne disparaît pas totalement, d'un côté certaines libertés sont définies et protégées par la seule loi, d'un autre côté il revient au législateur de préciser le régime juridique de nombreux droits et libertés consacrés par une source supra-législative. De ce fait, la protection législative des libertés ne disparaît pas totalement.

La csq de cela est que dans la majorité des cas, les libertés sont à la fois publiques et fondamentales, elles sont défendues à la fois par des normes supra-législatives et législatives.

LIVRE I : LES SOURCES DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DROITS FONDAMENTAUX 

PARTIE 1 : Les sources internes

Titre 1 : La C°

Chapitre 1 : Le préambule de la C°

Section 1 : Le contenu du préambule

§1. Le DDHC de 1789

  1. Des droits naturels

        Les droits proclamés dans la DDHC sont appréhendés comme des droits naturels ie inhérents à la nature humaine. En effet, l'art 2 de la DDHC vise les « droits naturels de l'Homme ». C'est clairement ici l'influence de la philosophie du droit naturel (justnaturaliste). Cette philosophie va avoir un impact sur les caractères des droits reconnus. Notamment 4 :

  • des droits imprescriptibles, ie qu'ils ne peuvent pas s'éteindre avec le temps
  • des droits inaliénables, ie que l'homme ne peut en disposer ni y renoncer
  • ces droits appartiennent à tout homme quel qu'il soit, sans distinction d'origine, de race ou de religion
  • ces droits préexistent à la société, ils ne sont donc pas une créance vis-à-vis de la société. Autrement dit, ces droits sont des pvrs de faire, d'agir et non des pvrs d'exiger quelque chose de la société.

  1. Des droits de l'Homme et du citoyen

        A) Les droits de l'Homme

        Les droits de l'H, on peut les comprendre comme les droits permettant à chacun de conduire sa vie comme il l'étend, d'où une sphère privée d'autonomie interdite à la société. Ex : art 2 DDHC qui en cite 4 :

  • la liberté, d'après la combinaison des arts 4 et 5 de la déclaration, on peut la définir comme la faculté de pvr faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. En csq, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
  • La propriété, qualifié à l'art 17 de droit inviolable et sacré.
  • La sûreté, ie le droit à la sûreté. Ce droit consiste à ne pas pvr être l'objet d'une poursuite, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire (différent de la sécurité).
  • Le droit de résistance à l'oppression

Ces droits de l'homme s'inscrivent dans une philosophie libérale, telle qu'elle a pu s'exprimer au moment des Lumières du 18ème s. Autrement dit, la protection des droits de l'individu constitue le cœur de toute réflexion morale, juridique et politique → Locke, Constant et Montesquieu.

Les droits de l'individu → important car, a contrario on constate que les droits ne sont pas reconnus aux groupes et aux communautés. D'autre part, les droits reconnus ne s'exercent pas collectivement. Aussi, par ex : les libertés d'association et de réunion ne sont pas proclamées. De même, ni le droit syndical ni le droit à l'organisation professionnel ne sont reconnus en 1789.

La société est clairement appréhendée comme une juxtaposition d'individus. Au regard de l'art 2 de la DDHC, on peut même dire que la finalité de la société c'est l'individu. En clair, la société n'a pas à assurer le bien de l'individu mais seulement à assurer la préservation de ses droits dont elle lui laisse choisir l'usage.

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