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Les usages de droit

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Par   •  29 Janvier 2013  •  Cours  •  390 Mots (2 Pages)  •  2 030 Vues

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Aussi appelés «Les usages de droit», par opposition aux usages de fait, ils sont à valeur légale, justement parce qu'ils constituent une véritable coutume. Les différences avec les usages de fait sont les suivantes :

1) La formation de l'usage de droit n'est pas « à priori » différent de celle de l'usage conventionnel, mais le juge a ici un rôle actif. Il donne à la coutume une valeur propre, indépendante de la volonté des parties ; il consacre la règle pour elle-même, il en fait une norme objective. Parfois même, ce sont les tribunaux qui ont été à l'origine de la coutume qu'ils ont imposée ; par exemple, beaucoup de lois datant d'avant 1807 ne sont pas répertoriées dans le code de commerce, surtout au niveau maritime, et font donc office de coutumes.

2) Contrairement à l'usage de fait qui a une portée limitée, la coutume peut avoir une valeur générale ; il existe par exemple des usages propres au droit bancaire : l'anatocisme est le plus connu. La capitalisation des intérêts, interdite en matière civile sauf convention expresse et pour les intérêts de moins d'un an (art. 1154, C. civ.) a lieu automatiquement en matière commerciale à chaque arrêté de compte courant et pour les intérêts courus sur trois mois seulement. Cependant, certaines règles d'origine coutumière s'appliquent aujourd'hui à l'ensemble des transactions commerciales. L'exemple le plus représentatif est celui de la « présomption de solidarité entre débiteurs contractuels », qui va à l'encontre de l'art. 1202 du code civil. Il en va de même pour le droit de réfaction du contrat par le juge en cas d'inexécution partielle, ce qui permet de rééquilibrer la convention des parties au lieu de prononcer la résolution. La force de la coutume peut même conduire le législateur à la consacrer.

3) La coutume étant assimilée à la loi, le juge doit l'appliquer exactement dans les mêmes conditions. Le demandeur n'a pas a apporter la preuve de son existence, sauf si le juge l'ignore, auquel cas il la demandera.

4) La coutume a autant de portée que la loi, dans les rapports avec les parties. Elle n'a cependant, en principe, qu'une valeur interprétative, de telle sorte qu'elle peut y déroger expressément. Elle cesse d'autre part de s'appliquer là où elle se heurte à une loi impérative contraire, sauf exception (anatocisme).

Enfin, il faut retenir que la coutume es

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