Les quasi-contrats
Commentaire de texte : Les quasi-contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar onlyjulie • 7 Novembre 2015 • Commentaire de texte • 2 645 Mots (11 Pages) • 2 393 Vues
Pour Hubert Groutel, les quasi-contrats sont une sorte de « voiture-balai récupérant au passage des situations bancales ».
L’expression traditionnelle des quasi-contrats, fruit d’un contre-sens historique, a été employée par les rédacteurs du Code Civil qui les définissent vaguement dans l’article 1371 du Code civil que nous allons commenter : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelques fois un engagement réciproques des parties ».
L’article 1371 du Code Civil est crée par la loi du 9 février 1804 et promulguée le 19 février 1804. Il est régie au titre IV du Code Civil intitulé « Des engagements qui se forment sans convention », dans un chapitre Ier intitulé « Des quasi-contrats ». L’article 1371 est le deuxième article de ce chapitre, il apparait comme un approfondissement à l’article 1370 du Code Civil qui dispose que : « Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. ». Les différents articles, par la suite, énumères et définissent, deux techniques de quasi-contrat étant la gestion d’affaire consacrée aux articles 1372 à 1375 du Code civil et le paiement de l’indu consacré aux articles 1376 à 1381 du Code Civil.
L’article 1371 du Code Civil parle donc de « faits » purement volontaires d’où il résulte un engagement « quelconque », lequel est « quelquefois » un engagement réciproque, cette définition des quasi-contrats, de par ces ambiguïtés, encourage le libre cours à l’interprétation et à la création jurisprudentielle. Ainsi, la doctrine est divisée quand à la véritable existence des quasi-contrats. Certains comme L . Josserand souhaite la disparition des quasi-contrats en considérant que c’est un « monstre légendaire à bannir de notre vocabulaire juridique », ainsi que F. Chabas qui nous dit que « la notion de quasi-contrats n’existe pas ». Toutefois il semble que la doctrine plus moderne, reprenant des propositions plus anciennes soit plus favorables à l’extension de la notion de quasi-contrat, ainsi Terré, Lequette, Simler écrivent : « Dans une vision actualisée des relations entre le contrat et le délit, la catégorie des quasi-contrats prend peut-être un sens nouveau, lié au dépasse ment de la distinction entre la promesse et la faute et, par voie de conséquence, de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. À ce titre les quasi-contrats n'appelleraient plus un rapprochement avec le contrat ou avec le délit mais peut-être avec les responsabilités spéciales ».
Outre qu’une partie de la doctrine en a contesté l’existence, l’évolution de la notion des quasi-contrats est jurisprudentielle. Par un arrêt de 1892, la Cour de cassation a pour la première fois crée et consacrée de manière autonome un nouveau type de quasi-contrat qui n’est pas mentionné dans le Code Civil. La Jurisprudence a eu besoin de créer de nouveaux cas, pour répondre à un besoin de justice non satisfait et en dotant l’article 1371 du Code Civil d’une portée normative. Ainsi la Cour de Cassation de par l’arrêt Bourdier introduit la théorie de l’enrichissement sans cause en créant l’action de « in rem verso » déduite d’un principe générale du modèle de l’article 1371 du Code Civil. L’enrichissent sans cause vient faire irruption aux cotés de la traditionnelle gestion d’affaire et de la répétition de l’indu, pouvait apparaître comme une « machine à faire sauter le droit » (Flour). Le fondement de cette théorie est l’équité et la maxime « nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui ». De nouveaux quasi-contrats apparaissent par la suite, en ayant plus rien à voir avec le fait juridique profitable. La Cour de Cassation, par un arrêt du 26 octobre 1999, a recours à l’article 1371 du Code Civil pour sanctionner un engagement de reprise dans un plan de cession d’entreprise, qui n’avait pas été suivi d’effets, puis on assiste à un réveil des quasi-contrats avec l’arrêt du 6 septembre 2002. La Cour de Cassation, de par cet arrêt et l’article 1371 du Code Civil, contraint les organisateurs de loteries publicitaires à honorer leurs fausses promesses de gain. Il s’agit donc d’honorer l’engagement pris vis à vis d’une personne et sanctionner « la création d’une illusion ». Le principe de 1892, l’équité, ne convient plus et cette nouvelle jurisprudence semble se rattacher au principe de cohérence selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. On admet donc un dédoublement de la notion, ayant d’une part les quasi-contrats résultant d’un avantage reçu sans cause et d’autre part les quasi-contrats reposant sur un avantage attendu. Ce dédoublement ramène aux origines romaines et à l’idée d’une obligation quasi-contractuelle.
Ainsi, il convient de se demander quelle est l’utilité de la notion de quasi-contrat et comment celle-ci évolue.
L’idée est que de par, ce flou notamment par la définition qu’induit le Code Civil, des notions viennent se rattacher à l’idée qu’un quasi-contrat et encourage de ce fait une généralisation de celui qui peut conduire à une suppression de la notion.
Il convient de voir dans un premier temps une ambiguité relative de l’article 1371 du Code Civil, et dans un second temps les risques d’une généralisation de l’article 1371 du Code civil
Une ambiguité relative de l’article 1371 du Code Civil
Les faits juridiques appréhendés de façon générale
L’exclusion des actes juridiques
« Si les intéressés n’ont pas cherchés à se créer des obligations, ils ont créent spontanément une situation, dont les effets vont ressembler à ceux d’un contrat », Pollaud-Dulian défini la notion de fait juridique en expliquant en partie celle du quasi-contrat. La dénomination de « quasi-contrat » s’utilise pour désigner une situation particulière dans laquelle l’obligation va prendre naissance, non pas d’un accord de volonté, mais d’un fait juridique. Un fait juridique se définit donc par le fait qu’il concerne un évènement, une action voulue ou non voulue qui va produire des conséquences juridiques sans celles-ci n’aient été recherchées par ceux qui les subiront.
Dès lors, les actes juridiques et les faits juridique sont deux sources distinctes d’obligation. Un acte juridique correspond au fait qu’une ou plusieurs personnes manifestent,
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