Les principes généraux du droit pénal marocain
Fiche : Les principes généraux du droit pénal marocain. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar abderrahman elkarmaoui • 13 Novembre 2017 • Fiche • 2 639 Mots (11 Pages) • 2 766 Vues
Chapitre I : les principes généraux du droit pénal
1- La légalité des délits et des peines
Sous l'ancien régime français,lorsque le juge est confronté à une offense quelconque,il disposait pour réagir parfois des textes écrits,mais pas toujours,le juge devrait donc identifier l’offense en son âme et conscience. Lorsque le texte existe,il est de toute façon rédigé d’une manière tellement vague qu’elle beaucoup de large au juge dans son interprétation et son application. On qualifie donc cette justice d’arbitraire.
Pour la peine,le juge avait aussi une grande liberté. Il avait un éventail de sanctions pénales, par contre,ces sanctions n’étaient pas liées à une infraction donnée,le droit pénal à l’époque était donc dans son ensemble,très aléatoire ,imprévisible et inégalitaire.
Montesquieu exprimera le premier l’idée que ce soient des lois qui expriment clairement ce qui est prohibé,cette idée sera consacrée ensuite par les révolutionnaires francais et en 1810 par le code pénal français qui disposait dans son article 4 que “nulle contravention,nul délit,nul crime,ne peut être puni de peine qui n’était pas prononcée par la loi avant qu’il fusse commis”. Le code pénal marocain à son tour et dans son troisième article va consacrer le même principe “nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu par comme infraction par la loi,ni puni de peines que la loi n’as pas édictée”.
Ce principe de légalité est traduit du latin ‘’Nullum crimen nulla poena sine lege” et concerne le droit pénal de fond ainsi que le droit pénal de forme.
A- la signification du principe à l'égard de législateur
Le principe de légalité des délits et des peines impose d’abord l’élaboration préalable d’un texte définissant l'incrimination et la sanction,donc nécessité d’un texte car sans texte y aura pas de sanction. Ce texte doit être précis et claire, l’article 2 du code pénal prévoit que “nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi”. Cependant,l’adoption d’un texte qui n’est pas suffisamment claire et précis rend difficile de rapprocher au justiciable son ignorance. La clarté et la précision signifie la définition des éléments constitutifs de l’infraction et la peine dans le code pénal ce qui est l’esprit même du principe de légalité des délits et des peines.
La peine prévue dans ce texte doit être strictement et évidemment nécessaire,aussi elle ne doit pas être d’une extrême sévérité au regard de la gravité de l’infraction.
Ces qualités doivent être contrôlés,ce qui existe au Maroc depuis l’adoption de la nouvelle constitution en 2011,il s’agit d’un contrôle a posteriori garantie par le conseil constitutionnel,qui peut être saisi contre une moi mais non pas contre une décision de justice.cette saisine est prévue par l’article 133 de la constitution grâce à ce qu’on appelle la question prioritaire de constitutionnalité.
B- la signification du principe à l’égard du juge
Le principe de légalité des délits et des peines encadre la fonction du juge répressif. ce dernier ne peut créer des infractions ou des peines et doit se limiter à une interprétation stricte du texte de loi.
L’interdiction faite au juge répressif de créer des incriminations ou des sanctions signifie que le juge ne peut prononcer de condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction dont la qualification doit être faite avec exactitude. le juge ne peut pas infliger des sanctions autres que celles contenues dans le texte pénal et ne peut pas prononcer des peines supplémentaires si elles ne sont pas prévues par le texte.
La fonction interprétative du juge est encadrée par le principe d’une interprétation stricte,ce principe exclut l’interprétation analogique qui tend à étendre le texte à des situations non comprises dans le texte mais qui lui sont voisines. Les méthodes généralement retenus sont l’interprétation littérale qui s’attache aux termes du texte de la loi applicable ce qui suppose que ce dernier soit précis et bien rédigé. Or ,ce n’est pas toujours le cas et donc le juge peut aussi interpréter téléologiquement le texte de loi en prenant en considération le but poursuivi par le législateur.
2- la classification des infractions
Le code pénal marocain deux définitions de l'infraction la première et une définition ou une approche criminologique ou sociologique prévue par l’article 1 du code pénal ainsi rédigé “la loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l’homme qui,à raison du trouble social qu’ils provoquent,justifient l’application à leur acteur de peines ou de mesures de sûreté” .la deuxième est une approche juridique que l’on trouve dans l’article 110 qui prévoit que “l’infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi et réprimé par elle”.
Les infractions prévues par le code pénal sont divers et ne représent pas les mêmes caractéristiques d’où la nécessité de les regroupées en catégories homogènes. Ainsi ,la doctrine propose plusieurs classification à partir des trois éléments constitutifs de l’infraction;la classification légale distingue les infraction selon leur gravité. Les autres classifications se fondent sur l’élément matériel de l’infraction ou l’élément moral.
A- le critère de gravité ou classification tripartite
Le code pénal marocain a opté pour la classification tripartite,l’article 111 du code distingue entre trois catégories,à savoir,les crimes,les délits et les contraventions.
Le crime: l’infraction la plus grave,punie par les peines prévues par l’article 16 du code pénal,il s’agit de la peine de mort,la réclusion perpétuelle,la réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans,la résidence forcée et la dégradation civique.
Le délit:l’infraction de moyenne gravité,puni selon les dispositions de l’article 17 du code pénal par l’emprisonnement et une amende de plus de 1200 dh. Dans cette catégorie on distingue entre les délits correctionnels et les délits de police,dans les délits correctionnels la peine se varie entre 2 ans et 5 ans et dans le délits de police elle est de moins de 2 ans.
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