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« Les juges ne sont-ils vraiment que la bouche qui prononce les paroles de la loi ? »

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Par   •  2 Janvier 2020  •  Dissertation  •  1 527 Mots (7 Pages)  •  1 952 Vues

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« Les juges ne sont-ils vraiment que la bouche qui prononce les paroles de la loi ? »

Dans « L’esprit des lois » le philosophe du XVIIIe siècle, Montesquieu, proclame que « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. »[1] Aujourd’hui, le système juridique français est basé sur le droit civil, issu du droit romain, et la limitation du rôle des juges est visible dans les fondements du droit civil. D’après Montesquieu, la conviction était que les juges ne devraient pas interpréter la loi de manière créative. L'idée était de créer une certitude juridique en permettant à quiconque de se référer à la loi codifiée pour prendre sa décision plutôt que de laisser le pouvoir judiciaire créer le droit.  Ces idées sont soutenues par l'importance de la séparation des pouvoirs et par article 5 du Code Civil. Néanmoins, il est impossible que toutes les lois soient complètement codifiées, laissant ainsi une marge de discrétion aux juges. À ce titre, les juges en France jouent également un rôle créatif, étayés par l'article 4 du code civil et la capacité de la cour de cassation.

  1. Les juges bouches de la loi

D’une part les juges sont seulement la bouche de la loi à cause de la séparation des pouvoirs A) et aussi à cause de la fourniture de code civil (B).

Montesquieu souligne que le rôle des juges c’est de dire et appliquer les principes que la loi a déjà̀ édictés sans pouvoir les amodier ou en modifier ni le sens ni la portée. Cette idée que le rôle des juges est de seulement « parler la loi » et que la réglementation judiciaire est inconstitutionnelle et inutile a été fournie après la révolution française, Des parlements avant la révolution ont favorise les intérêts aristocratiques et des arrêts de règlement et il y avait une peur d’un « Gouvernement des juges. »

Après la fin de la Révolution française et l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la France a adopté un nouveau type d'administration de la justice fondée sur la séparation des pouvoirs. Les lois étaient promulguées par les citoyens par l’intermédiaire et par leurs représentants au Parlement, et un appareil judiciaire distinct et indépendant était responsable de leur stricte application. Robespierre soutient cette idée en disant que « le mot » jurisprudence « doit être effacé de notre langue. Dans un État doté d’une constitution [et] d’une législation, la jurisprudence des tribunaux n’est autre que la loi .»[2] La séparation des pouvoirs se réfère à la division des responsabilités en différentes branches du gouvernement (législatif, exécutif et judiciaire) afin d'empêcher une branche d'exercer les fonctions essentielles d'une autre. L’argument posée c’est que le système ne fonctionnerait pas si les mêmes personnes exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Si les pouvoirs étaient réunis le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire car le juge serait législateur et le juge pourrait avoir « la force d'un oppresseur »[3], et cela était ce qui préoccupait les révolutionnaires.

De la meme manière, Article 5 du code civil souligne qu'il est important de maintenir la séparation des pouvoirs, et en principe, interdit aux juges de créer des normes antérieures dans le cadre de l'activité juridictionnelle. Pendant la révolution française de 1789 les révolutionnaires se méfiaient des tribunaux et par la séparation des pouvoirs il était interdit pour les tribunaux d'empiéter sur les pouvoirs du législateur : le pouvoir judiciaire ne pouvait pas édicter des dispositions qui auraient force de loi. De plus, L'article 5 interdit alors la pratique de l'Ancien Régime des arrêts de règlement. Un arrêt de règlement se défini comme une décision de justice rendue à propos d’un dossier particulier qui énonce une règle juridique générale et abstraite, qui peut s'appliquer des dossiers futurs si les faits sont similaires. Cela démontre encore la méfiance des tribunaux français après la révolution française. [4]Les tribunaux ne peuvent plus rendre des arrêts non pas applicables à un cas déterminé mais constituant une règle applicable par la suite à tous les cas analogues. En essence, Ils ne peuvent plus agir comme législateur. Cependant, il y a des contradictions, par exemple le code interdisait aux juges de refuser de rendre justice pour insuffisance de la loi, les incitant ainsi à interpréter la loi, mais, d'autre part, il interdisait aux juges de prononcer des jugements généraux ayant une valeur législative.

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