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Sujet: “Le rôle du juge est il seulement d’appliquer la loi?“.

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Par   •  12 Novembre 2016  •  Dissertation  •  2 123 Mots (9 Pages)  •  3 709 Vues

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Sujet: “Le rôle du juge est il seulement d’appliquer la loi?“.

« Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. », tel est la définition que Montesquieu accordait aux juges dans son oeuvre L’esprit des lois. Les juges sont donc selon Montesquieu, tous dépendants du Droit du fait qu’ils sont à son service et en sont la “bouche“. Au regard donc de la séparation des pouvoirs, les juges a un pouvoir limité. En effet, leur fonction reposant essentiellement sur l’application de la loi, les juges ont pour vocation de trancher les litiges, ils édictent la loi et donc les décisions de justice; la loi étant comprise comme une norme ou règle générale et impersonnelle à application obligatoire, c'est naturellement que le juge se doit de la mettre en pratique. Dès lors, il va de soi que le juge ait pour rôle la mise en pratique stricte de la loi sans avoir la possibilité ni même le pouvoir de les modifier. Toutefois, cette fonction du juge ne se limite pas qu’à la stricte application des lois contrairement à ce que prône Montesquieu. C’est là que le sujet intéresse en ce sens le juge peut tout aussi bien interpréter les normes tout comme il peut les appliquer à la lettre. Il peut par ailleurs poser des sanctions quant à la non-application et le non-respect de ces règles en justice.

Dès lors, le juge n’a-t-il de droit que d’appliquer la loi telle quelle? N’a-t-il pas la possibilité de la modifier dans certaines circonstances?

Dans la suite de ce travail, il sera essentiel d’évoquer d’une part la dépendance du juge face à la loi et donc, la relation existant entre le juge et la loi(I). Et de l’autre, il conviendra de relater l’autonomie du juge quant aux décisions prises en justice: l’indépendance du juge au regard des lois (II).

Le juge et la loi

La séparation des pouvoirs est un principe annoncé premièrement par John Locke dans son Traité du gouvernement civil, puis repris par Montesquieu dans L’esprit des lois. C'est une théorie qui préconise que les trois (3) fonctions majeures d’un Etat, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, soient « chacune exercée par un organe ou une instance différente», a sen tenir à la Toupie. C’est alors que le pouvoir exécutif est exercé par le Gouvernement, le pouvoir législatif par le Parlement, enfin, le pouvoir judiciaire (A) exercé par des Magistrats. Ces derniers, ont notamment pour vocation l’application des lois (B).

Pouvoir judiciaire

Au regard de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire est, dans un régime démocratique, l’un des pouvoirs constituants de l’Etat. C’est une faculté visant trancher les litiges; ayant pour rôle principal l’application de la loi. Ce pouvoir judiciaire est le siège des juridictions, il est confié aux juges et aux magistrats qui se fondent sur les textes de lois conçus par le pouvoir législatif pour rendre des décisions en justice. Le pouvoir judiciaire occupe donc une place de choix dans un régime politique qu’on ne peut nier. Selon Tocqueville, « Le premier caractère de le puissance judiciaire, chez tous les peuples, est de servir d’arbitre… le deuxième caractère de la puissance judiciaire est de se prononcer sur des cas particuliers et non sur des principes généraux… le troisième caractère est de ne pouvoir agir que quand on l’appelle ou, suivant l’expression légale, quand elle est saisie.». Autrement dit, le juge n’a obligation de trancher les litiges que par les moyens qui lui ont été donnés, c'est à dire par les textes de loi. En cela , le juge est tout a fait dépendant des règles normatives qui lui sont imposées par le pour législatif parce qu’il les suit à la lettre sans avoir la possibilité de donner ses appréciations personnelles.

Il existe de nos jours au sein du pouvoir judiciaire, plusieurs fonctions juridictionnelles et donc différents juges à la tête de chaque fonction et assurant chacun un rôle majeur. C'est ainsi qu’on distingue:

- le juge d'instruction qui est un magistrat siégeant au tribunal de grande instance (TGI) et chargé des dossiers les plus sensibles;

le juge d’instance ou juge des tutelles, siégeant au tribunal d’instance et qui statue sur les conflits de nature civile entre les particuliers;

le juge des enfants qui se trouve au TGI. Il protège les mineurs en danger et juge aussi bien les mineurs délinquants;

le juge aux affaires familiales, au TGI s'occupant spécialement des affaires liés au divorce;

le juge d'application des peines au TGI, chargé de suivre la vie des condamnés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison.

B) Le juge, la « bouche de la loi »

Le juge selon Montesquieu est un « être inanimé » qui applique les principes que la loi a déjà édictés sans pouvoir modifier ni le sens ni la portée. Il ne peut donc posé des limites au procès. Sa mission consiste essentiellement en l’application du droit positif comme le prévoit l’article 12, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile (NCPC) selon lequel: « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». En autres termes, il est important de retenir que le juge ne doit appliquer que la loi, toute la loi et rien que la loi. L’office du juge est aussi préservé par le Code Civil (C. civ.) de 1804, essentiellement par son article 5 qui dispose qu’il « est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.». Le juge a le devoir d’appliquer purement et simplement la loi. Cette prérogative n'est pas néfaste au contraire, elle doit même est perçue comme avantageux puisqu’elle suppose « une garantie contre l’arbitraire dans une société démocratique ».

Toutefois, cette fonction du juge n'est pas sans limite. En effet, l’article 4 du C. civ de 1804 dispose que: «  le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Le juge ne peut donc ni rejeter la demande ni refuser de statuer en se basant sur des motifs d’insuffisance de preuves ou de l’ambiguëté d’une

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