Les droits d’auteur du créateur salarié
Mémoire : Les droits d’auteur du créateur salarié. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar delicate • 12 Novembre 2021 • Mémoire • 14 698 Mots (59 Pages) • 279 Vues
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Mémoire de recherche pour l’obtention du DU Propriété Industrielle et nouvelles technologies
Sujet : Les droits d’auteur du créateur salarié
Présentée par Mme BAKA Bèlado Irène
Sous la direction de Mme Natalia KAPYRINA
Docteur en droit privé
Année Universitaire 2019/2020
SOMMAIRE
I- L’indifférence du lien de subordination pour l’attribution des droits d’auteur salarié 5
A- Le refus d’un transfert automatique des droits d’auteur à l’employeur par le fait de l’existence d’un contrat de travail 5
B- L’extension du principe aux droits d’exploitation du créateur salarié 13
II- La limite à l’attribution des droits d’auteur au salarié créateur : le statut dérogatoire des œuvres collectives 22
A- La consécration de la titularité des droits d’auteur de l’employeur sur l’œuvre collective 22
B- Vers une possible fragilisation des droits d’auteurs du salarié créateur ? 26
- INTRODUCTION
S’il est vrai que les rapports dans le monde des affaires est régi par les règles de liberté de commerce et d’industrie, le droit de la propriété intellectuelle quant à lui se veut de garantir l’appropriation exclusive d’une création ou d’une invention et vise à protéger les intérêts privés par une logique de monopole et d’exclusivité[1]. Les multiples évolutions subies par les différents droits de la propriété intellectuelle n’ont pas abouti à des résultats communs pour tous. On observera que le droit des brevets va évoluer vers une logique plutôt économique lui permettant de mieux s’articuler aujourd’hui avec les branches du droit commercial et du droit du travail. Au contraire, le droit d’auteur s’est quant à lui imprégné de la logique personnaliste recouvrant davantage de difficultés à cohabiter avec les autres branches du droit[2].
En effet, le droit d’auteur et le droit du travail entretiennent des relations ambiguës. Ces ambiguïtés se justifient par la casquette de créateurs que peuvent porter les salariés dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail pour le compte de leur employeur. Pour cela, un auteur disait : « évoquer le droit des créations de salariés, c’est toujours trébucher sur cette contradiction qui résulte de la juxtaposition de deux termes a priori en opposition[3] ». Il est clair que le droit d’auteur qui renvoie à la création repose pour l’essentiel, sur l’esprit de liberté dont jouit le créateur saisi par ses propres idées qui restent personnelles quelles soient éphémères ou non. Contrairement au créateur, le salarié est quant à lui lié indéfectiblement par un rapport de subordination à l’égard de son employeur, l’obligeant à suivre ces instructions et à ne pas le concurrencer. La difficulté en l’incapacité du droit du travail à s’adapter au droit d’auteur.
Historiquement, le sujet relatif à la création de salarié a été évoqué au XXe siècle. Plus précisément, c’est la loi du 11 mars 1957 qui va véritablement s’intéresser aux créations des salariés en droit positif. Selon ce texte, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, l'article 1er précise que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de services par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits reconnus par l'alinéa 1er, qu’on retrouve aujourd’hui en l’alinéa 3 de l’article L111-1 du CPI. De l’autre côté, le droit du travail s’étant développé lors du machinisme afin de protéger les ouvriers des risques des entreprises, « s’accordait mal avec le travail de création intellectuelle, perçu comme une activité insusceptible de contrôle. Mais l'évolution des formes de travail au cours du 20e siècle a peu à peu abouti à une intégration du processus intellectuel dans la sphère de la production matérielle, si bien que le travail de création a pénétré dans l'entreprise. Dans le même temps, on a pu observer une évolution de la jurisprudence : d'abord hostile à l'intégration des créateurs dans la catégorie des salariés[4]». Au regard des constatations, le droit d’auteur tout comme le droit du travail a évolué séparément l’un de l’autre. Cela se traduit encore aujourd’hui à travers l’antinomisme avéré des deux notions.
Concrètement, on parle de création de salarié lorsqu’un salarié est amené lors de l’exercice de son contrat de travail, à créer une œuvre. Il faut la réunion d’un lien de subordination et une œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Si l’on doit prétendre que l’existence du contrat de travail peut être prouvée par le lien de subordination, dans un arrêt de la cour d’appel de Paris, les juges ont jugé qu'il incombe toutefois à celui qui se prétend investi des droits de l'auteur, de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine, condition de la recevabilité de son action[5]. Aussi selon la cour d’appel de Limoges, L'absence d'originalité de la création du salarié fait obstacle à la protection conférée par le droit d'auteur ; il lui appartient de démontrer en quoi l'œuvre revendiquée porte l'empreinte de sa personnalité[6]. Les juges du fond se sont montrés très exigeants par rapport à la preuve de l’œuvre au point d’estimer que le lien de subordination pourrait faire obstacle à l’originalité de l’œuvre.
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