Les compétences implicites en droit international public
Fiche : Les compétences implicites en droit international public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar juju7844 • 5 Décembre 2016 • Fiche • 495 Mots (2 Pages) • 5 995 Vues
Le principe de spécialité : une limite aux compétences des OI ?
B. Compétences implicites
Nous avons évoqué précédemment les compétences explicites des Organisations internationales. Ce n’est pas l’unique pouvoir de celles-ci. En effet, les organisations internationales ont plusieurs pouvoirs fondamentaux qui fondent leur capacité d’actions. La seconde compétence des organisations internationales est essentielle puisque c’est le pouvoir implicite/impliqué qui est reconnu par le droit.
Les compétences implicites sont le contraire du principe de spécialité qui restreint les compétences des organisations internationales.
La théorie des compétences implicites est d’origine jurisprudentielle.
Pour trancher un litige, le juge sera amené à interpréter le traité constitutif. L’interprétation cherchera à donner un effet utile au traité. Ainsi, une compétence qui n’est pas explicitement inscrite dans le traité pourrait-elle être reconnue à l’organisation internationale, du moment qu’elle est nécessaire à l’accomplissement des buts qui lui sont assignés.
Ce principe est essentiel pour les organisations internationales pour deux raisons :
Il est impossible de décrire tous les pouvoirs des organisations dans leur acte constitutif, cela ferait des listes interminables.
Les pouvoirs implicites permettent aux OI d’être flexible c’est-à-dire qu’elles peuvent réagir de manière adéquate à de nouvelles situations.
La théorie des compétences implicites a été développée par la Cour suprême des Etats-Unis en 1871 : « Pourvu que les fins soient légitimes, qu'elles soient dans le système de la Constitution, tous les moyens qui sont appropriés à ces fins, qui ne sont pas interdits, mais qui sont compatibles avec la lettre et l'esprit de la Constitution, sont constitutionnels ».
Par exemple :
- Le cas de l’ONU
Dans son Avis consultatif dans l’affaire des dommages subis au service des Nations Unies (CIJ, 11 avril 1949), la Cour estime que « On doit admettre que ses Membres, en lui assignant certaines fonctions, avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ses fonctions.» et plus loin «selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l'organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci ».
- Le cas de la Communauté européenne
Il est illustré par l'arrêt de la CJCE du 31 mars 1971, aff. 22/70, Commission /Conseil, dans l’affaire AETER.
Il s’agissait de savoir qui, de la Communauté ou des Etats membres, était compétent pour négocier l’Accord Européen sur les Transports Routiers internationaux dans le cadre de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies.
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