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Les Sources Du Droit International Public

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Par   •  1 Septembre 2013  •  1 741 Mots (7 Pages)  •  8 096 Vues

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SUJET N°01 : Les Sources du Droit International Public

Dans tout ordre juridique, les sources du droit sont les voies par lesquelles se forment les normes juridiques. Les sources du droit désignent l’ensemble des règles applicables dans un ou des Etats à un moment donné, c’est « le jaillissement de la normativité ».

Les procédés formalisés par lesquels sont formées les normes juridiques internationales sont d’une importance considérable, ils permettent de créer et de modifier le droit international.

Dans une société d’entités égales et souveraines que sont les Etats, les normes juridiques ne peuvent qu’être des normes qui sont voulues par ses sujets.

L’article 38 paragraphe premier du statut de la Cour internationale de justice énumère les sources du droit international public puisqu’elle énonce que « la Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différents qui lui sont soumis, applique : les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litiges ; la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; les principes généraux de droit reconnue par les nations civilisées ; sous réserve de la disposition de l’article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ».

D’autres sources ne figurant pas dans l’énoncé de l’article 38 occupent une place importante mais secondaire dans le droit international public. Il s’agit des actes unilatéraux des Etats et des décisions des organisations internationales.

Il serait intéressant d’étudier, dans un premier temps, les sources primaire du droit international public citées dans l’article 38 paragraphe premier du statut de la Cour internationale de justice (I) puis, dans un second temps, les sources secondaires du droit international public (II).

A. Les sources primaires du droit international public citées dans l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice

Il s’agit des traités internationaux nommés conventions internationales par le statut de la Cour internationale de justice, et de la coutume internationale qui sont tous deux évoqué en premier par l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice.

A. Les traités internationaux

Les traités internationaux Un traité international est un accord conclu entre États ou autres sujets de la société internationale en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. En effet, depuis que les États existent et qu’ils nouent des relations juridiques, existent les traités par lesquels ces États s’engagent réciproquement. Lorsqu'une convention est élaborée, un État peut donner son consentement au texte (qui lui devient alors opposable). Il devient « partie » à la convention. Il peut aussi accorder son consentement à la plus grande partie du texte, mais en exclure certaines dispositions. On parle alors de « réserve ».

B. La coutume internationale

La coutume, qui dérive d'une pratique effective des États accompagnée de l'opinio juris, c'est-à-dire la conviction des États que cette pratique est exigée par la loi.

II. Les sources secondaires du droit international public

A. Les sources secondaires énoncées dans l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice

I. Les autres sources secondaires ne figurant pas dans l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice

On trouve une énumération des sources du droit international dans le statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) créée en 1945 par la Charte des Nations unies adoptée à San Francisco. À cette Charte, a été annexé le statut de la CIJ, qui a même valeur juridique que cette dernière.

En effet, l'article 38 du statut de la CIJ dispose que « la Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige,

b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ;

c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

d. sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. »

Force est de constater que toutes les sources actuelles du droit international ne sont pas toutes répertoriées dans cet article. En effet, il manque notamment les actes unilatéraux émanant des Etats, et des organisations internationales (sujets du droit international dérivés de la volonté des Etats).

Tout d'abord, s'agissant des « conventions internationales », ces dernières sont issues de la volonté expresse des Etats. En effet, l'Etat est le titulaire du « treaty making power », pouvoir permettant à son titulaire de ratifier un traité international. Suivant l'article 6 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités : " tout Etat a la capacité de conclure des traités ". De plus, durant toutes les étapes de l'adoption du traité, la souveraineté des Etats est préservée. L'expression de l'Etat dans son consentement à être lié peut passer par la signature (dans le cadre d'accord en forme simplifiée) ou par la ratification. Dès la ratification (ou l'adoption pour les accords en forme simplifiée), le traité va entrer en vigueur dans l'ordre juridique interne de l'Etat signataire, et c'est le principe « pacta sunt servanda » qui s'appliquera. Enfin, preuve du respect de la souveraineté des Etats, il est possible pour ces derniers de poser des réserves au traité. Cette faculté est véritablement l'expression du respect de la souveraineté des Etats, au détriment de la cohérence de l'unité du système conventionnel. Pour finir, il est ici utile de préciser que le traité peut prendre fin par le comportement des parties : on en revient au principe du volontarisme

Puis, s'agissant de la « coutume internationale », cette dernière est constituée lord de la réunion de deux élément : un élément matériel, une pratique générale et continue, et un élément moral, l'opinio juris. Pour ce dernier élément, les Etats intéressés doivent avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique. Ainsi, c'est par le comportement des Etats que va se cristalliser une coutume. De plus, une coutume, normalement, s'impose à tous les Etats ; mais grâce à la théorie de « l'objecteur persistant », il est possible qu'un État de ne soit pas lié par la coutume à la condition qu'il ait rejeté de façon expresse cette coutume pendant le temps où elle était en train de se former.

Ensuite, s'agissant des principes généraux du droit », ces derniers peuvent découler des ordres juridiques nationaux, des traditions constitutionnelles des Etats ou encore de jurisprudences nationales.

L'article 38 du statut de la CIJ fait référence en dernier lieu à la jurisprudence mais aussi à la doctrine « des différentes nations », donc des Etats.

Enfin, il ne faut pas oublier une source, actuellement la plus importante du droit international, que sont les actes unilatéraux émanant des Etats. C'est une source à part entière, même si elle est générée par un seul sujet de droit international. Il s'agit d'une manifestation de volonté d'un sujet de droit international, acte forcément indépendant d'autres manifestations de volonté qui produit des effets de droit.

Cependant, un État a le droit de renverser cette présomption en prouvant son absence de consentement. Un État qui a fait connaître sa volonté de ne pas être lié à la coutume internationale durant sa période de formation ne sera pas tenu d’appliquer la coutume une fois celle-ci formée et sera qualifié d’objecteur persistant. Dans l’arrêt de la Cour internationale de justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, précitées, la Cour analyse les manquements des États au principe coutumier d’interdiction du recours à la force et juge que ces manquements sont des violations du droit existant et ne sont pas des manifestations de la reconnaissance d’une norme nouvelle Dès lors, il convient d’en déduire qu’il existe deux types de violations.

Lorsqu’ils sont transposés, ces principes d’origine interne deviennent des principes de droit international. Pour la plupart, ils sont relatifs à l’administration de la justice. Il s’agit par exemple de l’égalité entre les parties, de la réparation intégrale des dommages causés, de l’autorité de la chose jugée, de l’équité, du libre consentement, de la bonne foi ou encore de l’abus de droit. Il convient d’examiner maintenant les deux moyens auxiliaires de détermination des règles de droit Les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit. Selon l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, il s’agit des décisions judiciaires et de la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations La jurisprudence, qui est l’ensemble des décisions juridictionnelles et arbitrales à portée universelle ou régionale, et la doctrine ne sont pas, en tant que telles, des sources du droit, mais plutôt devrait-on les qualifier de moyens de déterminer les règles de droit puisqu’ils contribuent à l’identification du droit international.

En effet, la coutume internationale peut se former rapidement, mais pendant le temps de sa formation, la pratique doit être certaine. Le second élément constitutif de la coutume international est l’élément psychologique : c’est l’opinio juris qui est la croyance du caractère obligatoire de la pratique puisque la pratique n’est constitutive d’une coutume internationale seulement si elle est reconnue comme obligatoire par les États. Ces deux éléments constitutifs de la coutume internationale, la pratique et l’opinio juris, permettent d’identifier la coutume internationale et de comprendre son processus de formation. [...]

Dans tout ordre juridique, les sources du droit sont les voies par lesquelles se forment les normes juridiques. Les sources du droit désignent l’ensemble des règles applicables dans un ou des États à un moment donné, c’est le jaillissement de la normativité. Les procédés formalisés par lesquels sont formées les normes juridiques internationales sont d’une importance considérable, ils permettent de créer et de modifier le droit international. Dans une société d’entités égales et souveraines que sont les États, les normes juridiques ne peuvent qu’être des normes qui sont voulues par ses sujets.

(Il faudrait ajouter à ces trois sources l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice (CIJ), c'est-à-dire les déclarations unilatérales. C'est la CIJ qui a conféré un statut de source de droit aux déclarations officielles faites par les gouvernements, par exemple en conférence de presse dans l'affaire de l'essai des missiles nucléaires.

La doctrine et la jurisprudence constituent aussi deux sources secondaires (ou auxiliaires) de droit international (c.f. Article 38 ch. 1 let. d du Statut de la Cour Internationale de Justice) mais sous réserve de la disposition de l'Article 52 du même Statut.)

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