Les banques participatives: dites banques islamiques:
Cours : Les banques participatives: dites banques islamiques:. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ayoubbou • 1 Février 2016 • Cours • 2 353 Mots (10 Pages) • 1 632 Vues
Les banques participatives: dites banques islamiques:
Dites islamiques :
Les contours de l’appellation finance islamique, cette dernière est fausse, parce que tout « finance » n’est pas islamique.
Ses principes ne sont pas purement islamiques, on les trouve chez les juifs et les chrétiens (universels).
- La finance participative, loin de la « charia », connaît un traitement juridique spécialisé, qui est à la fois international et national qui se réfèrent au « Coran » et aux sources classiques du droit musulman.
Définition :
Aux termes de l’art. 54 de la loi bancaire de 2015, la banque participative est une personne morale qui exerce les opérations prévus à l’art. 1 à savoir, la réception des fonds, l’octroi du crédit, et la gestion et la mise à disposition des moyens de paiement de manière habituelle et professionnelle.
Les principes fondamentaux :
Ils sont au nombre de 5 :
- Obligation d’investir dans un secteur licite :
Toutes les banques participatives sont obligées de ne pas investir dans des secteurs qui ne sont pas compatibles avec la loi musulmane.
- Obligation de partager des pertes et des profits :
Ce principe on le trouve dans le droit des sociétés. La clause léonine.
En cas d’achat effectué par la banque, c’est elle qui supporte les risques, et ce principe est valable selon les techniques ; la mourabaha ou la moucharaka.
- La moucharaka est une technique prévue dans l’art. 58 de la nouvelle loi, par laquelle la banque et son client deviennent des associés.
Cette technique est évitée par la banque et les clients professionnels et avertis, par contre, les clients non avertis se réfèrent à la Mocharaka et Modaraba, car ils seront protégés par la banque.
- Interdiction d’intérêt et d’usur :
L’usur est le surplus qui sera perçu par l’un des contractants sans contrepartie acceptable et légitime du point de vue du droit musulman dans le cadre d’un prêt ou d’une vente (Ribâ).
Le DOC interdit la perception de l’intérêt. En principe, la banque participative a eu lieu pour cette raison ; octroyer des crédits sans percevoir des intérêts.
- Interdiction de l’aléa et de spéculation :
L’aléa est un terme latin qui émane de « aleacorus », c’est une subdivision d’un contrat onéreux, et elle suppose le hasard et le déséquilibre contractuel. (Ex : La vente viagère qui est interdite au Maroc).
La spéculation consiste au monopole du produit pour qu’après, le commerçant qui est un spéculateur augmente le prix de la propriété.
C’est grâce à l’interdiction de l’aléa et de la spéculation que la banque participative a peu ne pas tomber dans la crise.
- L’interdiction d’avancement à un actif tangible :
Tout financement doit avoir un lien économique avec l’économie réelle (celle-ci qui crée la richesse).
Il existe des ambigüités qui empêchent l’avancement de cette banque :
- L’absence d’un corpus législatif et réglementaire, parce qu’une industrie financière de taille trouverait la solution à cette ambiguïté.
- Les techniques utilisées pratiquement sont Mourabaha et Ijara.
- L’absence des produits d’assurance et l’existence de Takafoul.
- Le régime fiscal de cette banque est correct.
Les organes de contrôle :
- Le contrôle de concurrentialité :
Effectué par le conseil supérieur de la concurrence, qui est une institution constitutionnelle dotée de la personnalité morale qui contrôle la libre honnête concurrence entre les institutions financières. Il vise à instaurer les bases de la concurrence loyale, il a son siège à Rabat présidé par Abdelali Benamour.
- Le contrôle de conformité à la charia :
Pour être conforme à la morale financière islamique, l’opération de Mourabaha financière avec ordre d’achat doit respecter principalement les conditions suivantes :
- Au moment de la conclusion du contrat, le bien immobilier, objet de l’opération Mourabaha, doit être construit, existant, spécifié et sa destination conforme à la charia. La banque ne peut revendre ce qu’elle ne possède pas.
- Le client doit être informé du prix total d’acquisition du bien ainsi que de la marge bénéficiaire de la revente. Cette marge doit être connue par le client lors de la conclusion du contrat de Mourabaha.
- Le contrat de financement Mourabaha doit impérativement se composer de trois parties différentes : le vendeur, le client et le financier.
- Enfin l’opération de Mourabaha doit comporter deux transferts successifs de propriété du bien, le premier transfert s’effectue entre le vendeur et le financier et le second transfert est réalisé entre le financier et le client. La chronologie des transferts doit être respectée.
Dans le cas où une de ces conditions précitées fait défaut et selon les normes de la « Shari’a Standards No.8, Murabaha to the Purshase Orderer », la sanction sera la disqualification de la Mourabaha au regard de la Charia. Dans ce cas, le financier ne pourra percevoir no la marge ni la part du profit, celles-ci doivent être reversées à des œuvres de bienfaisance.
Mission principale : la vérification de la conformité des opérations de cette banque aux règles de la chariâa.
La Mourabaha :
La Mourabaha étant, par nature, une vente, sa licéité découle fondamentalement du verset coranique 275 de la Sourate Al Baqara.
Juridiquement, la Mourabaha est l’opération par laquelle un vendeur cède, pour un prix déterminé, un actif à un intermédiaire (le financier) qui le revend à un investisseur/client final moyennant un prix fixe payable à terme (vente à tempérament) majoré d’une marge (le profit financier). Cette dernière est intégrée dans le prix d’achat de l’actif et négociée à l’avance. Généralement, la marge est déterminée sur la base d’un taux d’intérêt interbancaire.
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