Les Terres Collectives En droit Marocain.
Dissertation : Les Terres Collectives En droit Marocain.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MR JURISTE law • 30 Décembre 2018 • Dissertation • 1 757 Mots (8 Pages) • 2 115 Vues
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MASTER : DROIT FONCIER ET MANAGEMENT DES AFFAIRES |
Module : STATUT FONCIER ET DROIT REEL
Rapport d’exposé sous le thème :
LES TERRES COLLECTIVES
Encadrée par :
Mr. Professeur Aissam Zine-Dine
Réalisé par :
- Abdelmounaim Benamti
Abdelilah Edraoui
Année universitaire : 2017-2018
INTRODUCTION :
Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques (tribus). Chaque membre de la collectivité (ayant droit) détient dans l’indivision une quote-part indivise et variable. Elles sont régies par le dahir du 27 avril 1919 qui constitue la charte des terres collectives laquelle consacre parmi ses dispositions le principe d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité desdites terres. L’instauration de ce régime foncier n’était que l’aboutissement d’une politique foncière que la France engagea activement au Maroc comme instrument de l’installation de la colonisation foncière. Ces terres étaient largement considérées par les collectivistes comme une valeur refuge. Les comportements des ayants droit à leur égard étaient plus déterminés par des considérations de sécurité et d’appartenance à un groupe ou à un lieu que par leur valeur économique. Toutefois, face aux défis résultant du nouveau contexte du Maroc indépendant caractérisé par les impératifs du développement économique et social du monde rural et du secteur agricole, il est devenu opportun de dépasser la rigidité d’un tel statut foncier à travers une stratégie privilégiant la recherche d’un équilibre entre les nécessités d’une mise en valeur et celles de l’équité sociale. En effet, aux contraintes que pose le régime juridique des terres collectives s’ajoutent celles inhérentes à la structure de la propriété collective et de son mode d’exploitation, marqué par l’exiguïté des exploitations et leur morcellement de fait, qui conduisent à une atomisation des exploitations et à une réduction de leur efficience et de leur capacité d’adaptation aux nouvelles conditions de la mondialisation et de la compétitivité.
Bien que les règles qui régissent les terres collectives soient ancrées dans une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus ancienne, force est de constater que la période qui commence par l’acte du protectorat en 1912 ouvre le rideau pour laisser découvrir le nouveau décor installé par la promulgation d’un dahir aussi important que fondamental dans la gestion des dites terres. Il s’agit du dahir du 27 Avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités indigènes et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs.
Le dysfonctionnement du régime juridique des terres collectives a toujours constitué un domaine de réflexion pour assurer aussi bien une sécurisation parfaite du droit de propriété des ayants droit qu’une intégration de ces terres dans le circuit économique, sans pour autant que les débats aboutissent à une vision claire sur les éléments constituant réellement une réforme globale. En effet, si l’autorité du protectorat a, pour des raisons purement politiques, essayé de réglementer les terres collectives par une série de textes juridiques, force est d’admettre que la rigidité de ce statut foncier qui ne répond pas aux impératifs du développement durable a poussé les décideurs du Maroc indépendant à repenser le régime juridique des terres collectives à un moment où la volonté de promouvoir l’investissement vient d’être réaffirmée par la haute autorité du pays.
A ce point, il convient donc de mettre l’accent sur les difficultés qui entraves la valorisation desdites terres, ainsi que d’étudier le régime juridique réglementant ce statut.
- L’organisation juridique des terres collectives
Le colonisateur français avait des raisons purement politiques pour mettre la main sur les terres collectives, pourtant il faudrait l’installation des formules juridiques pour les contrôler.
- Les mesures de contrôle des collectivités ethnique :
Le colonisateur intervenait dans la gestion des terres collectives à travers plusieurs textes juridiques.
D’abord par la circulaire du grand vizir daté en 1 novembre 1912 qui prévoit que l’aliénation des biens collectif est subordonné à l’autorisation du gouvernement, et que ces biens continueraient d’être régis par les anciens usages sans pouvoir être vendus ni partagés.
Dahir 7 juillet 1914 qui a permis au CAID « agent d’autorité public » par une procédure spéciale de contrôler toute les opérations immobilières par BITAKA.
Dahir 21 novembre 1916 qui a permis d’une élection d’une djemââ administratif de contrôler, représenter la collectivité.
Dahir 27 avril 1919 qui reste fondamental, car il prévoit les règles de bases :
- Il confirme l’état de minorité des collectivités ethnique dont la jouissance est à titre collectif et ne peut s’exercer que sous la tutelle de l’Etat.
- La tutelle est assurée par le ministère de l’intérieure.
- La jouissance des terres est soumise aux modes traditionnels des usages locales.
- Les terres sont imprescriptibles, inaliénables, insaisissables.
Dahir 18 février 1924 considéré comme technique, qui porte sur la délimitation administrative des terres collectives. Ce dahir avait pour objet de fixer la superficie des terres collectives.
Force donc est de constater que ces textes juridiques qui réglementent un des secteurs les plus importants, à savoir le secteur foncier, ont été façonnés par le gouvernement du protectorat pour atteindre des objectifs d’ordre politique.
- L’aspect politique de la réglementation des terres collectives
L’arrivée massive des colons à cette période n’avait fait que renforcer l’idée du résident général de France au Maroc « Lyautey » : « Un colon dans sa ferme vaut un bataillon ». Pour Lyautey, cette présence de colons français autour de la campagne marocaine était, en effet, une garantie pour le maintien sous contrôle rapproché des populations indigènes. L’autorité du protectorat a donc essayé d’élargir les zones de sécurité en vue d’ouvrir le pays au capitalisme agricole, essentiellement à travers le branchement des terres collectives sur le circuit économique colonial.
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