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Statut Foncier : Terres Domaniales en Droit Marocain.

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Par   •  30 Décembre 2018  •  Dissertation  •  7 447 Mots (30 Pages)  •  2 026 Vues

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Filière : Master en droit foncier et management et affaires

Matière : statuts Foncier et droit réels

Exposé sous le thème de :

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Soumis à l’appréciation du professeur : Aissam ZINE-DINE

         Ibtissam OUMALEK  Réalisé par:

                                                                                     Jihane ESSAFI

Plan

I- Le cadre juridique des terres domaniales

A- Les caractères des terres domaniales

B-  La gestion des terres domaniales  

II- La mobilisation des terres domaniales au profit de l’investissement

A- Les terres domaniales comme levier de l’investissement

B- Les enjeux et entraves des terres domaniales

Introduction :

     La possession immobilière est perçue comme une assurance de premier ordre, un facteur d’estime sociale et un investissement sans risque. C’est une source de richesse et un respect de la terre qui abrite les hommes. Cette vision du rapport à la terre est particulièrement accentuée dans les pays du bassin méditerranéen, notamment au Maroc.

 L’examen des statuts fonciers au Maroc fait ressortir une diversité de régimes juridiques, fruit de la succession des statuts fonciers qui se sont succédé au cours de l’histoire.

En effet, selon les auteurs le nombre et la dénomination change, ainsi  en 1921 André Mesureur a dénombrait les terres en huit, dont sept traditionnelles, entres autres, les terres mortes, terres Melk, terres collectives des tribus, terres makhzen, terres guich, terres des tribus de naïba, biens habous. Et une moderne notamment les terres immatriculées…Plus récemment Paul Decoux en 1972 parle des terres de familles et des terres située dans les périmètres d’irrigation, cependant en 1983 Mohamed Khayri a distingué entre deux propriété à savoir terres de l’Etat, en l’occurrence les terres soumissent à la tutelle de l’Etat, et terres privé notamment les terres Melk…

Cette diversité rend le système marocain riche du coté de ses dispositions mais complexe au niveau de la compréhension des questions foncières, tient, pour partie, à la diversité d’approche des observateurs et également au manque de rigueur des critères définissant les régimes fonciers…Mais elle atteste également une réalité historique incontestable : le régime de la terre garde les traces des systèmes fonciers qui se sont succédés au cours de l’histoire[1].

On peut schématiquement distinguer trois grandes périodes concernant le droit de la propriété au Maroc : la période précoloniale dans laquelle la terre est principalement considérée comme une chose commune qu’il faut faire fructifier, puis la période coloniale qui se caractérise par la recherche d’un procédé légal permettant d’officialiser la maîtrise du sol conquis en adoptant un régime foncier qui garantisse les droits des propriétaires et, enfin, celle de l’Indépendance avec la récupération des terres de la colonisation sans remise en cause du régime foncier imposé par le pouvoir colonial mais avec des aménagements dans le cadre d’une réforme agraire.

En ce qui nous concerne le plus sont les terres domaniales, le droit marocain a l’instar du droit français consacre le principe de propriété de l’Etat en tant que personne morale de droit public.

La composition du domaine de l’Etat est très diversifiée mais le problème crucial a toujours été la confusion entre les biens issus de ce domaine et les fortunes des sultans. Cette confusions a abouti vers la fin du 19ème siècle à un amoindrissement des biens makhzen, c’est ainsi qu’en 1885 le sultan Moulay Hassan a opté pour une réforme qui vise l’établissement d’un inventaire général de ces biens à travers la tenue des registres réguliers constituant une sorte de sommier de consistance. En effet cette réforme avait l’intérêt de montrer pour la première fois de l’histoire du Maroc la situation des terres domaniales, c’est ainsi qu’une distinction a été faite entre le domaine du makhzen et les fortunes du sultan.

En 1912, et après l’instauration du protectorat ces derniers ont même changé d’appellation on parlerait du domaine public et domaine privé de l’Etat. La distinction a été introduite dans la législation du Protectorat par la création d’une commission de révision des biens makhzen. Tout au long du Protectorat, l’administration utilise les biens du domaine privé de l’Etat, soit pour les attribuer à des colons « officiels », soit pour les affecter à différents usages administratifs

Le 1er novembre 1912, une circulaire du Grand Vizir aux gouverneurs, caïds et cadis, fondée sur les principes de droit musulman, déclarait, après avoir énuméré les biens constituant le domaine public de droit inaliénable : " Il est d'autres biens qui ne peuvent être en aucune façon aliénés qu'avec l'autorisation du Makhzen, parce qu'il a sur ces biens des droits de propriété ou de contrôle; ce sont : " Les forêts qui, dans toute l'étendue de l'Empire, appartiennent au Makhzen, sous réserve des droits d'usage (pâturage de troupeaux, ramassage du bois) que pourraient avoir les tribus voisines, puis « Les terres désertes et incultes »

Cette situation a fait durant toute la période du protectorat l’objet d’une gestion intéressée à travers la promulgation d’une multitude de dahirs :

  • Dahir du premier Juillet 1914 sur le domaine public qui constitue la charte domaniale tel qu’il a été modifié par le dahir du 8 novembre 1919.
  • Dahir du 3 janvier 1916 portant réglementation spécial sur la délimitation administrative du domaine de l’Etat, tel qu’il a été complété par celui du 24 mai 1922
  •  Dahir du 20 hija 1335 (10 Octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts
  • Dahir du 1 aout 1921 sur les régimes des eaux modifié et complété par la loi 10-95
  • Dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal, modifié et complété par celui du 12 Mai 1937
  • Dahir du 28 juin 1954 sur le domaine des communes rurales, modifié et complété par celui du 27 avril 1955

       Selon les dispositions du premier article du Dahir du 1 juillet 1914 :« le domaine public de l’Etat comprend toutes les parties du territoire et tous les ouvrages qui ne peuvent être possédés privativement comme étant à l'usage de tous ». Pour reconnaitre l’existence du domaine public il doit être affecté au profit d’un service public ou des collectivités locales et pour ce faire deux conditions doivent êtres réunies:

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