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Les Cours Constitutionnelles : Gouvernement Des Juges ?

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Par   •  1 Octobre 2013  •  2 847 Mots (12 Pages)  •  1 660 Vues

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Les cours constitutionnelles : un gouvernement des juges ?

La loi votée au nom du peuple est-elle encore le pilier de nos démocraties occidentales ? Ce qui est, et reste, le plus frappant c’est cette possibilité du juge constitutionnel de revenir sur des actes législatifs portés par un Parlement fier de sa souveraineté dument acquise. Il semble alors incohérent que le juge, ne bénéficiant d’aucune légitimité populaire, et qui par la même n’est pas responsable devant le peuple puisse censurer l’activité des législateurs. La France se veut le pays de la volonté populaire, la loi n’incarnant la légitimité que dans en ce sens qu’elle est votée par les élus du peuple et ce n’est donc au gré de nombreux efforts que la cour constitutionnelle française a pu se voir octroyer un certain degré de légitimité. Pour que le droit européen puisse s'acclimater en France, il a fallu que ce tabou de la loi, horizon indépassable du droit, soit dépassé. Le droit n’est pas aujourd’hui en France issu de la simple volonté nationale, il dépasse aujourd’hui les frontières, transcende les lois ordinaires et vient se placer au cœur de la ville de Strasbourg, dans cette cour de justice de l’union européenne, fervente défenseuse des droits de l’homme. Mais si l’on traverse la mer, chez nos amis les américains on trouve une cour, la cour suprême. Trois cour différentes, un point commun : les normes sur lesquelles s’appuient ces dernières transcendent le droit commun. De prime à bord le rôle du juge constitutionnel est de rappelé qu’existe des principes auxquels nous sommes tous soumis, en premier lieu les législateurs. Les langues fourches, et voit en ce pouvoir accordé aux juges un vil moyen de s’opposer au pouvoir politique. On a peur de ce contrôle de constitutionnalité, on se rappelle de cette cour suprême outre-manche s’opposant, en 1937, qui au nom de la liberté d’entreprendre à toute tentative de législation sociale ou de réglementation de la vie économique. Et c’est d’ailleurs de l’expression américaine « government by the judiciary » que découle l’expression française « gouvernement des juges ». Expression rendue célèbre par un ouvrage d’Edouard Lambert, elle vient critiquer la préférence du juge quant à son interprétation personnelle au détriment de la loi. Alors gouvernement des juges ou non ? On se chamaille et s’écorche souvent en essayant de définir l’existence véritable de cette expression. L’importance même des normes que défendent les juges constitutionnelles permettent à ceux-ci un contrôle à leur hauteur, un contrôle qui fait du juge constitutionnel un juge d’exception. Doit-on voir en ce contrôle d’exception le signe d’une faiblesse de la séparation des pouvoirs, des frontières plus poreuses ? Le juge constitutionnel concoure-t-il a la formation d’un gouvernement des juges, avec toute la connotation péjorative qu’entraine cette expression ? Avant de s’atteler à l’élaboration d’une réponse quant à cette question, nous verrons dans un premier temps l’évolution historique du rôle accordé aux juges au sein des différentes cours constitutionnelles étudiées. Ce n’est que dans une deuxième partie que sera étudiée la question de l’existence effective ou non d’un gouvernement des juges.

I. De la méfiance à la légitimation des cours constitutionnelles

Le juge se doit d’être « la bouche de la loi » en reprenant la célèbre expression. Quelle folie dès lors en s’appuyant sur ce constat que de lui donner la possibilité de revenir sur la loi prise par le législateur. Avec de telles objections, le juge constitutionnel a d’abord été placé comme trompe l’œil, pour finalement s’élancer et devenir absolument incontournable pour le législateur.

A. Une action peu étendu du juge constitutionnel

De la révolution à la fin De la IVème république, la France a connu une douzaine de régimes constitutionnels différents. Mais, dans tous ces régimes, le contrôle de constitutionnalité des lois était soit totalement inexistant, soit purement symbolique : certains textes avaient prévu et aménagé un système de contrôle, mais il ne s’agissait en réalité que d’un trompe-l’œil. Sous la IV une tentative d’institution constitutionnel verra le jour sous la forme de comité constitutionnel, composé de communistes et de socialiste qui par principe repoussaient l’idée de « gouvernement des juges » à l’américaine aux éléments les plus modérés. Au demeurant, pendant toute la durée de la IV République le Comité ne fut saisie qu’une seule fois, en 1948, sur une question d’importance secondaire : il réussit à concilier le point de vue des deux chambres et n’eut donc jamais à se prononcer sur le problème de la conformité d’une loi à la Constitution.

Jusqu’en 1880 la cour suprême des Etats-Unis n’a usé de ses prérogatives qu’avec une grande précaution, très peu de lois se sont vues qualifier d’inconstitutionnelles. En voulant éviter la naissance de nouveaux conflits entre les forces divisées des Etats-Unis sous la guerre de Sécession, elle n’a pas voulu se prononcer concernant l’esclavage toujours existant dans certains Etats. Seule action notable de la Cour Suprême, c’est ce soutien discret qu’elle a opéré en faveur du pouvoir fédéral, en interprétant extensivement les dispositions constitutionnelles qui définissent les compétences dévolues au Président et au Congrès.

En 1957 suite à la signature du traité de Rome, la CECA et le CEE se dote d’une cour de justice commune. Mais cette cour n’est pas comparable à celle institué par le traité de Lisbonne, la cour de justice de l’union européenne. Elle ne détenait absolument pas les mêmes prérogatives.

B. Le renouveau du contrôle de constitutionnalité

Pour Jacques Chevalier « L’Etat de droit apparaît […] comme l’une des composantes et l’un des fers de lance du processus de mondialisation ». Cette volonté de faire de l’état de droit l’étendard de la pacification des relations internationales se reflète dans la promotion qui est faite en faveurs de la protection des droits fondamentaux. Ces droits fondamentaux ont à leur service ces cours constitutionnelles qui défendent des valeurs transcendant les préoccupations communes. On comprend mieux face à ce mouvement ce regain de pouvoir des cours.

La cour suprême des Etats-Unis pendant les premières années de son existence a hésité à reconnaître aux organes judiciaires le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, car elle craignait que l’affirmation d’une

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