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Le Dialogue Entre Les Cours Constitutionnelles Et La CJCE

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Par   •  17 Juin 2013  •  3 246 Mots (13 Pages)  •  1 018 Vues

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LE DIALOGUE ENTRE LES COURS CONSTITUTIONNELLES NATIONALES ET LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPENNE. 1

« L’Europe est une construction juridique » affirmait le Conseil d’Etat français dans un rapport public publié en 1992. Les relations qui animent les cours constitutionnnelles nationales et la cour de justice de l'Union européenne (UE) sont à la base de la construction de l'Union européenne. Les objectifs fixés par cette Union sont effectivement réalisables qu'au travers du droit communautaire. Ce lien prend d'emblée la forme d'une interdépendance, d'un coté il permet la réalisation des objectifs de l'Union européenne et de l'autre il assure le contrôle de la part des États membres de l'action de l'UE. La notion de dialogue fait référence aux diverses interaction entre les cours constitutionnelles nationales et la CJCE, le degrés de coopération entre ces instances juridictionnelles au sein de la construction du droit communautaire, de son respect et de son étendue. De manière générale, les États membres se sont toujours montrés méfiant à l'égard des pouvoirs attribués à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE). Le principe de primauté du droit de l'UE sur le droit national, vecteur d'unification, découle du mode d'intégration de l'Union Européenne consentie par les États membres. Mais cette spécificité du droit de 'lUE ne fut pas acceptée sans réserve. L'attitude de la justice française sujette à rebondissement illustre d'une manière générale le comportement de l'ensemble des États membres. Le Conseil constitutionnel française à dans un premier temps refuser de contrôler la compatibilité des lois internes aux traités et accords internationaux, refusant par là de se conformer au droit communautaire. Au sein de cet arrêt, le Conseil Constitutionnel invitait (peut être) implicitement les juridictions dites ordinaires à y procéder ? Le débat reste de mise. Sous l'impulsion de la Cour de Cassation (Cass. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre) qui s'est reconnue compétente dans le contrôle de compatibilité des lois vis à vis du traité, la situation initialement figée s'est peu à peu débloquée. Cette initiative fut suivie par le Conseil d'État (CE, Nicolo, 20 octobre 1989) qui pris l'initiative d' étendre ce contrôle au droit communautaire dérivée (CE, Boisdet, 24 septembre 1990). Le consentement du Conseil d'État et de la Cour de Cassation vis à vis du contrôle du droit communautaire, n'est pas dénué de symbolique, en effet ce contrôle témoigne l'intégration du droit de l'UE au sein du droit interne. Dans cette optique d'intégration, le Conseil d'État conféra au droit communautaire une place privilégiée lui accordant une primauté (CE, SA Rothmans, 28 février 1992) limitée (CE, 8 février 2007, Sté. Arcelor Athlantique et Lorraine et autres) portégant une fois de plus son texte suprême garant de la souveraineté nationales. Au delà de la simple description de l'influence du droit communautaire français, laissons place à la réflexion. Nous sommes en droit de nous demander : Dans quelles mesures les cours constitutionnelles nationales constituent un obstacle à l'épanouissement du droit communautaire ?

Pour répondre à ce question nous étudierons dans un premier temps le principe de primauté du droit communautaire et sa réception au sein des ordres juridiques internes (I) puis dans un deuxième temps les mécanismes de dialogue entre la CJCE et les cours constitutionnelles nationales garant de l'aboutissement des objectifs de l'Union Européenne (II)

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I. La primauté du droit européen : une vision partagée ?

Dans la vision d'une Europe forte et unifiée, dans l''aboutissement de la création des instances juridictionnelles au sein de l'Union européenne l'affirmation de leur pouvoir, et de leur poids paraissait incontournable. Cette inéluctable affirmation ne fut à l'époque pas partagée par les États cantonnés à assurer la garantie de leur autonomie et de leur souveraineté.

A. De la primauté du droit communautaire.

Dans l'optique de l'unité de la sphère juridique partie intégrante de la construction d'une unification d'États nations, la Cour de Justice de l'Union Européenne a très vite senti le besoin de dégager le principe de primauté du droit communautaire. Le 15 juillet 1964, le Cour de Justice de l'union européenne dans l'affaire Costa contre ENEL affirmait que : « Le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres [...] qui s’impose à leur juridiction. (…) En instituant une Communauté de durée illimitée (…) ceux-ci ont limité leurs droits souverains et ont créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes ». La Cour entendait par là fonder un ordre juridique propre indépendant des juridictions nationales et composé en partie de ces dernières. Raisonnement qui paraît à l'heure actuelle d'une logique implacable mais qui, remarquons le, a été initié non pas par un traité, œuvre des États membres mais par la juridiction suprême de l'Union Européenne. La Cour, au sein de cet arrêt poursuivait : le droit communautaire « issu d'une source autonome, (…) né du traité, ne pourrait, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même". Fort de ces mots, cette affirmation portait l'ambition de placer le droit communautaire dans une position hiérarchique supérieure vis à vis du droit interne, et impliquait ainsi qu'une norme nationale et ce même constitutionnelle en conflit avec une norme issue du droit de l'UE soit évincée. L'ambition de la primauté fut poussée à bout, en ce sens que la Cour ne limite pas ce principe au traités mais à tous les actes de droit communautaire, à l'exemple des règlements, des décisions, des accords …

Le dialogue entre le CJUE et les juridictions nationale est alors conditionné dans un rapport hiérarchique, rapport qui reste relatif au respect de la souveraineté de chaque États membres et à l'influence qui s'effectue de manière réciproque dans la création des normes de droit communautaire.

Au delà de ce rapport hiérarchique,

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