Le particularisme du territoire en droit international
Dissertation : Le particularisme du territoire en droit international. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar vicious • 1 Juillet 2015 • Dissertation • 2 987 Mots (12 Pages) • 1 156 Vues
I – le particularisme du territoire en droit international
Selon C.SCHMIDT «Le territoire est une aire close soumise a un pouvoir souverain effectif » .Cette citation definit de facon claire les caracteristiques fondamentales du territoire et nous introduit a ce qui sera la matiere de cette premiere partie a savoire,Le territoire comme espace effectif de pouvoir (A) et le territoire ,un espace au frontières stabilisées (B)
A - Le territoire,un espace effectif de pouvoir
le territoire est en droit international l'un des éléments constitutifs de l etat. Il est l'espace de souveraineté dont dispose à titre exclusif tout État.
En effet on réunit le territoire à l’État sous la forme d'un couple,c'est-à-dire d'un ensemble de deux éléments indissociables. En droit international, on ne peut en effet concevoir l'un sans l'autre car un État suppose un territoire et parce qu’en dehors des territoires antarctiques, il n'existe pas de territoire sans État.
La Cour internationale de justice connaît, ainsi qu’elle l’a été mentionné, divers différends territoriaux et part ses position et principe dégager, nous enseigne que le pouvoir ou la souveraineté sont indissociable du territoire. La doctrine distingue classiquement les différends d’attribution (un même territoire est revendiqué par deux États) des différends de délimitation (deux États demandent à la Cour de dégager la frontière, ou, à tout le moins, les principes guidant la détermination de leur frontière commune).
La cour en effet de part les affaire territorial qu elle connais a determiné ce qui fesait la qualité d un territoire . si l’enjeu certe diffère quelque peu, les principes dégagés par la Cour illustrent un point identique : le territoire est conçu comme un espace de pouvoir. Cette qualité du territoire ressort particulièrement dans la technique juridictionnelle de détermination de l’attributaire du territoire. Toute prétention territoriale doit en effet être fondée sur un élément de preuve de souveraineté.
Deux types de preuve, fondés sur les conditions d’exercice du pouvoir, peuvent être fournis : le titre juridique, première preuve, constitue un accord entre souverains pour l’octroi d’un territoire tandis que les effectivités, second type de preuve, tendent à prouver un exercice factuel du pouvoir sans contestation d’une autre partie.
Pour la Cour, l’élément de preuve par excellence est constitué par le titre conventionnel, ainsi que l’illustre sa décision sur le différend frontalier entre le Tchad et la Libye de 1948.
En l’espèce, la Libye occupait, depuis la fin des années soixante-dix, une partie de territoire appartenant a priori au Tchad. Après quelques années d’attentisme, celui-ci finit par saisir la Cour internationale de Justice, arguant d’un traité de 1955 signé par la France, à laquelle le Tchad a succédé suite à la décolonisation.
Le juge international donne en l’espèce raison auTchad, dont l’attentisme n’est pas analysé comme une preuve de son acceptation de la situation.
Le titre conventionnel lui permet alors, nonobstant toute autre considération, de récupérer les territoires illégalement occupés par la Libye. Cette décision est confirmée quelques années plus tard dans l’ arrêt du 10 octobre 2002 portant sur la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria ; la Cour réaffirme en l’espèce que « dans l’éventualité où il existe un conflit entre effectivités et titre juridique, il y a lieu de préférer le titre » tandis qu’elle précise les conditions d’abandon de la souveraineté juridique pour permettre à l’effectivité de primer :
le demandeur doit prouver qu’il y a eu un acte volontaire d’abandon (doctrine de
l’« acquiescement manifeste »). Le demandeur doit donc prouver qu’il existe un acte de pouvoir qui lui permet de revendiquer la souveraineté sur un territoire. Faute de quoi, ses prétentions souveraines sont annihilées par le titre juridique préexistant.
À défaut de titre, la Cour a dégagé dans l’arrêt du 22 décembre 1986 Différend frontalier (Burkina-Faso c. Mali), complété par l’arrêt du 17 décembre 2002 Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie c. Malaisie) les conditions de preuve factuelle de la prétention territoriale, à savoir les effectivités c’est-à-dire la manière dont le pouvoir est effectivement exercé.
Dans l’affaire Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan,
l’Indonésie et la Malaisie revendiquent la souveraineté sur deux îles, dont la position permet d’accroitre substantiellement leurs eaux territoriales. Il n’existe aucun titre juridique et les principes classiques de détermination des frontières (uti possidetis juris – ut infra) ne sont d’aucun secours à la Cour.
Celle-ci va alors analyser les effectivités, c’est-à-dire les actes de souveraineté, pour trancher les prétentions sur ces îles. Il est en effet admis depuis la sentence arbitrale Île de Palmas que « l’exercice réel, continu et pacifique des fonctions étatiques est, encas de litige, le critérium correct et naturel de la souveraineté territoriale ». « Les actes de souveraineté [alors] réclamés sont ceux que l’État réalise grâce à ses pouvoirs pour atteindre
ses buts, essentiellement les actes législatifs, exécutifs et judicaires ». On peut ainsi déduire de la jurisprudence une série d’actes de souveraineté, allant de l’activité législative à l’activité administrative du pouvoir central ou aux activités judiciaireset militaires
Or, en l’espèce, la Cour considère que « les activités dont se prévaut l’Indonésie ne constituent pas des actes à titre de souverain reflétant l’intention et la volonté d’agir en cette qualité ». Dès lors, elle ne peut lui donner raison.
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