Le legs de la IVe republique
Commentaire d'arrêt : Le legs de la IVe republique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Aichat Ali Assoumane • 11 Octobre 2022 • Commentaire d'arrêt • 2 177 Mots (9 Pages) • 349 Vues
Sujet : le legs de la IVe à la Ve République
« Contrairement à la quatrième République qui s’est voulue une rupture avec la Troisième République et qui en aura été que la continuité, la Cinquième République s’est inscrite dans la continuité de la Quatrième République et aura marqué avec ce régime une rupture »[1]. Pour le dire autrement, « la (constitution) de 1958, c’est en définitive, la réparation du logiciel de 1946 »[2]. Il ressort de ces citations que la Ve République est une héritière de la IVe République dans la mesure où elle reprend à son compte « les deux trains »[3] de la réforme constitutionnelle engagés sous la IVe République. Cependant, elle se démarque de sa précédente à travers le renforcement du parlementarisme qu’elle instaure.
Le terme legs signifie un héritage tandis que la constitution renvoie à la norme fondamentale dans un État. Du point de vue matérielle, elle définit la nature juridique du régime politique, « fixe le statut et le fonctionnement des pouvoirs publics et la garantie des droits fondamentaux » . En un mot, elle fixe le statut des gouvernants et des gouvernés. La France a connu plusieurs constitutions (voir le document 2). Cependant, dans le cadre de notre analyse, retiendront notre attention la constitution de la IVe République et celle de la Ve République. Ces différentes constitutions sont nées dans des conditions particulières et ont pour objectif de corriger les insuffisances des régimes auxquels elles succèdent.
La IVe République s’étend de 1946-1958. L’adoption de la constitution du 27 octobre 1946 marque le début de cette période tandis que la Ve République qui s’entend de 1958 jusqu’à nos jours a pour point de départ la constitution du 4 octobre 1958. Ces deux constitutions présentent des traits communs : il s’agit entre autres du déséquilibre institutionnel qu’elles instaurent ainsi que la place subordonnée du gouvernement qui tantôt est dissous dans l’assemblée nationale dont il est l’émanation tantôt dissous dans la personnalité du chef de l’État (voir Doc. 5 Mendès France). Pour rappel, la constitution de 1958 a été élaborée dans un contexte très particulier marqué par la crise en Algérie. Face donc à l’impuissance des mécanismes d’alors, il a été fait appel au général de Gaulle. Ce dernier se présente comme le père fondateur de la Ve République. Dès lors se pose la question suivante : la Ve République traduit-elle la continuité de IVe République ou au contraire témoigne t-elle de la rupture avec cette dernière ?
La constitution de la Ve République n’est que l’aboutissement des réformes engagées sous la IVe à partir des années 1950[4], ce qui traduit une certaine continuité entre la IVe et la Ve République (I). Cependant, la Ve République rompt définitivement avec la précédente en consacrant un régime parlementaire de type particulier , c’est-à-dire « un régime parlementaire sans la souveraineté parlementaire »(II).
I. L’héritage de la IV république à la Ve République, preuve d’une filiation certaine
Cet héritage se traduit d’une part par la continuité des institutions de la IVe par la Ve République et par la consécration par la constitution de 1958, des réformes non-abouties sous la IV république. Pour le dire autrement, la constitution de la IVe République lègue à la Ve République un cadre normatif (A) et un cadre institutionnel (B).
A. Un legs normatif avéré
* La constitution de la Ve République est née sur la base d’une tentative de révision de l’article 90 de la constitution de 1946 initiée en 1955. C’est la mise en œuvre de cette résolution qui a donc permet de définir les traits de la constitution de 1958.
*La loi du 3 juin de 1958 imposait aux constituants 3 principes : l’élection de l’ass. nat au suffrage universel, le bicamérisme, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et la forme républicaine de l’Etat.
*la consécration des ordonnances, une consécration textuelle de la pratique des décrets-lois.
* la limitation du domaine de la loi, une systématisation de la loi du 17 aout 1948 qui reconnu qu’il existe des matières qui relèvent par nature du domaine réglementaire. La constitution de la Ve Rép. perfectionne un tel dispositif en consacrant des règlements autonomes. Le professeur Jean Gicquel parle de « législature déléguée »
*L’exécutif relève depuis la révision constitutionnelle de 1954 du chef de l’État et fait l’objet d’une seule investiture. Cette tradition a été reprise sous la Ve République : voir en ce sens le discours de Michel Debré devant le Conseil d’Etat (doc. 4)
*la constitution de la Ve République a repris certaines réformes adoptées sous la IVe République : la loi du 17 août 1948 permettant à l’exécutif d’abroger, de modifier ou de remplacer les lois en vigueur qui par « leur nature relève du pouvoir réglementaire ». cette technique se distingue de la technique des décrets-loi puisqu’elle instaure une délégalisation sans limitation de durée. Voir aussi dans la loi du 11 juillet 1953 qui élargit le pouvoir réglementaire : article 6 confère au gouvernement la possibilité de différer ou suspendre par decret l’exécution d’une loi entrainant une dépense pour l’E. ou coll. Territo. Et l’article 7 qui accorde à l’exécutif un pouvoir de modification des lois dans de différentes matières. Au total, 31 lois élargissant le domaine d’intervention du pouvoir réglementaire.
En dehors du cadre normatif, la constitution de la IVe République fournit à la Ve, un cadre institutionnel permettant d’assurer la stabilité gouvernementale.
B. Un legs institutionnel attesté
*le bicamérisme : Restauré par la constitution de la IVe République après qu’il ait été supprimé par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 par le régime de Vichy qui s’était octroyé les pleins pouvoirs.
*le conseil constitutionnel, une institution reformée avec l’élargissement de ses compétences(contrôle de la conformité de la loi à la constitution, contrôle du règlement intérieur des assemblées, compétence en matière de contentieux électoral, un changement de dénomination : l’ancien Comité consultatif constitutionnel (CCC) est devenu le Conseil constitutionnel même s’il fut un « décor en trompe œil »[5]
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