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La voie de fait et le référé liberté

Dissertation : La voie de fait et le référé liberté. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Décembre 2017  •  Dissertation  •  2 141 Mots (9 Pages)  •  1 244 Vues

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Dissertation : voie de fait et référé liberté

        Maurice Hauriou constatait dans le commentaire qu’il a fait sur l’arrêt Société immobilière Saint-Just de 1902 que « le malheur n’est pas qu’il y ait une juridiction administrative, ni qu’elle soit compétente en ces matières. Le malheur est que cette juridiction […] soit insuffisamment outillée et que, notamment, il n’y ait pas devant elle, pour de semblables occasions de procédures, de référé ». Dans ce commentaire, l’auteur fait par du manque de procédure de la juridiction administrative en matière de référé comme il existe dans la juridiction judiciaire avec la voie de fait. La notion de la voie de fait est apparue en jurisprudence à la fin du XIXème siècle et permettait une saisine du juge judiciaire dans le cas d’une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale portée par l’administration. Cette notion est ensuite tombée en désuétude mais a connu un renouveau au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et dans les années 1990 puisque quand il y avait voie de fait, il y a plénitude de compétence au profit du juge judiciaire qui avait alors à connaître de la régularité d’un acte de l’administration ce qui peut donc semblait contraire au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. En effet, ce principe,  majeur en droit, est un ancien principe posant l’interdiction à l’autorité judiciaire de traiter les affaires l’administration. Il est apparu pour la première fois en 1641 dans l’édit de Saint-Germain-En-Laye. Il a ensuite été réaffirmé par l’article 13 des lois des 16 et 24 août 1790, ainsi que dans le décret du 16 fructidor an III. Cependant, depuis la loi du 20 juin 2000 entrée en vigueur au 1er janvier 2001, le juge administratif dispose désormais d’une compétence proche de celle de la voie de fait qui s’appelle le référé liberté qui a pour but de mettre fin rapidement à une atteinte à une liberté. De ce fait, la question est donc de savoir si la voie de fait n’est pas devenue aujourd’hui inutile en matière de protection des libertés. Ainsi, si en matière de voir de fait, le juge judiciaire bénéficie d’une compétence dérogatoire (I) il n’en demeure pas moins que cette compétence en matière de voie de fait est limitée par la procédure du référé liberté (II).

I- Une compétence dérogatoire du juge judiciaire en matière de voie de fait

        La compétence du juge judiciaire en matière de voie de fait est conditionnée donc restrictive (A) mais c’est également une attribution pertinente (B).

A- Une attribution de la voie de fait au juge judiciaire conditionnée, restrictive

        Dans l’arrêt Boussadar du tribunal des conflits du 23 octobre 2000, la voie de fait était définie comme étant le cas où « l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ».

        Donc, pour pouvoir attribuer cette procédure au juge judiciaire, il faut que certaines conditions soient remplies. La première est qu’il faut que l’administration agisse sans raison valable de le faire donc soit à l’exécution forcée d’une décision soit que cette décision en peut pas être rattachée à un pouvoir de l’administration c’est à dire que cette décision ne relève pas des décisions que peut prendre une autorité administrative. C’est donc un acte illégal. Le juge judiciaire est donc compétent puisque lorsque l’acte administratif est illégal, il y a une dénaturation de cet acte rendant donc possible l’action auprès de cette juridiction. La seconde est qu’il faut que l’atteinte portée par l’administration aie portée sur une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.

        Cela renforce l’attribution au juge judiciaire puisque, par la constitution de 1958 et notamment par son article 66, s’est vu attribué le rôle de gardien de la liberté individuelle et en assure le respect dans les conditions prévues par la loi. Il est aussi le gardien du droit de propriété par la loi du 9 mars 1810.

        On peut donc distinguer deux types de voie de fait. La première est la voie de fait « par manque de procédure » c’est à dire lorsque l’administration procède à une exécution forcée d’une décision et portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. La seconde est la voie de fait « par manque de droit » c’est à dire que cette atteinte ne peut pas être rattachée à un pouvoir de l’administration.

B- Une attribution de la voie de fait au juge judiciaire pertinente

        La voie de fait a été attribuée au juge judiciaire et cela en vertu de plusieurs raisons. La première était qu’il n’existait pas de voie de référé administratif permettant d’assurer une meilleure protection des droits donc le seul recours possible se faisait devant le juge judiciaire faisant une exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. De plus, l’acte perdant tout caractère administratif, l’administration se comportait donc comme une personne privée et non publique et relevait donc de la compétence du juge judiciaire.

        La deuxième raison était que la juridiction administrative n’accordait pas la même garantie des droits des administrés que celle offerte par les tribunaux judiciaires.

        La troisième raison était qu’en étant démuni d’une procédure rapide comme le remarquait Maurice Hauriou dans son commentaire de l’arrêt de 1902, le juge administratif ne pouvait permettre une cessation rapide de l’atteinte contrairement au juge judiciaire possédant des mesures d’urgence.

        La quatrième raison est que, le juge judiciaire, en plus de faire cesser l’atteinte portée soit à une liberté fondamentale, soit à un droit de propriété, il peut permettre de faire une demande en réparation des conséquences dommageables engendrées par cette atteinte.

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