Plaidoirie Libertés Fondamentales Principe De Dignité
Documents Gratuits : Plaidoirie Libertés Fondamentales Principe De Dignité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 2 Avril 2012 • 5 967 Mots (24 Pages) • 2 244 Vues
Plaidoirie type: Libertés fondamentales; principe de dignité
Nous sommes réunis, en ce jour du 28 mars 2012 afin de débattre sur la requête de leur client, monsieur Scheperd.
Pour commencer, nous rappelons les raisons de l'enfermement de leur client. Monsieur Scheperd est actuellement détenu en France, à la prison de Seattle. Poursuivi dans le cadre d’enquêtes relatives à plusieurs attentats terroristes commis en France, le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 25 décembre 2004, pour le meurtre de quatre policiers, perpétré le 27 juin 2001. Durant 7 ans, à savoir de son incarcération à la prison de Seattle et ce, de mi-août 2004 jusqu’au 17 octobre 2011, le requérant a été détenu en régime d’isolement. Les prolongations du maintien de l’intéressé en isolement ont été généralement motivées par sa dangerosité, la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement pénitentiaire et le risque d’évasion. Le régime d’isolement impliquait pour le requérant d’être détenu seul dans une cellule de 6.84 m2, vétuste, mal isolée et comprenant des toilettes non cloisonnés, et l’interdiction de tout contact avec les autres détenus et même les gardiens. Par ailleurs, aucune activité hors de sa cellule ne lui était autorisée. Il n’était autorisé à sortir de celle-ci que pour faire une promenade quotidienne de deux heures et lorsque les autres détenus étaient entrés dans les leurs. L’intéressé soulevait que ses seules distractions provenaient des journaux et de la télévision qu’il louait et qu’il ne recevait pas de visites à l’exception de celles de ses avocats et, une fois par mois, d’un prêtre. Le requérant soutient que son maintien prolongé en isolement, du 15 août 2004 au 17 octobre 2011, emporte violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il allègue, par ailleurs, que la prolongation de son isolement s’est faite dans des conditions irrégulières au mépris de l’article 3 de la Convention.
La requête ne pose pas de difficultés particulières quant aux conditions de recevabilité. Nous acceptons de porter l’affaire devant le tribunal administratif afin que soit procédé à l’examen de la faute de l’Administration pénitentiaire dans le cadre de la mise en place d’un régime d’isolement.
I. Le requérant placé en régime d’isolement
A. Quant à la durée du maintien en isolement
L’article R.57-7-66 du Code de procédure pénale dispose que « le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional ». Cet article impose qu’une mesure de placement à l’isolement soit prise pour une durée de trois mois maximum, renouvelable pour la même durée. Les requérants invoquent une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme en ce que les mesures successives de placement à l’isolement prises par le chef de l’établissement, auraient conduit à une durée totale de sept ans en régime d’isolement. Dans l’affaire précitée (cf Ramirez-Sanchez c./France) , la Cour européenne des droits de l’Homme a eut l’occasion de se prononcer sur ce point ; et à ce titre, elle a rappelé que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Il existe dans de nombreux Etats membres des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’en renforcement des contrôles. Il convient de rappeler que les prolongations du maintien de l’intéressé en isolement ont été motivées par sa dangerosité, la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement pénitentiaire et le risque d’évasion.
Par ailleurs, dans l’affaire Kröcher et Möller c.Suisse du 16 décembre 1982, la Cour européenne des droits de l’Homme a eut l’occasion de se prononcer sur une durée totale de 10 ans et demi en régime d’isolement. Cette durée là, n’a pas été encore considérée comme excessive au vu des exigences de sécurité de l’espèce.
Dans une autre affaire, l’arrêt Irlande c.Royaume-Uni du 18 janvier 1978 définit ce que sont les traitements dégradants, et la Cour affirme qu’il faut un minimum de gravité pour tomber sous la qualification de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants.
Les requérants invoquent l’arrêt Peers c/ Grèce, du 19 avril 2001, aux termes duquel la Cour constate une violation de l’article 3 de la Convention, au motif, notamment, que le requérant était détenu dans une cellule individuelle avec un autre détenu, surchauffée, sans climatisation. Rappelons brièvement que le requérant était une personne condamnée pour usage de stupéfiants, et qualifiée de toxicomane.
Nous pouvons raisonnablement penser qu’elle ne présente pas le même degré de dangerosité qu’un terroriste qui ne manifeste aucun remord. La situation n’est donc en aucun cas comparable, pas plus d’ailleurs en ce qui concerne les conditions de détention.
Si la Cour apparaît particulièrement attachée au respect de la dignité de la personne, et qu’à ce titre, elle est réticente face à des durées d’isolement longues, il faut reconnaitre la difficulté posée par certains détenus et donc, que dans certains cas, l’Etat n’ait d’autre solution que d’imposer des périodes d’isolement prolongées.
En outre, cet article précise (R.57-7-66 du CPP) que la décision de la mise à l’isolement est prise pour une durée maximale de trois mois, mais nous n’avons aucune précision sur ce point. Nul doute que si cette condition n’avait pas été respectée, Monsieur Scheperd n’aurait pas manqué de le signaler ! Ce n’est pas le cas, donc nous pouvons considérer que cette condition a été respectée conformément à l’article R.57-7-66 du Code de procédure pénale.
Sur la dangerosité de la personne, dans l’affaire précitée (cf Ramirez Sanchez) , il s’agissait d’une personne qualifiée de « terroriste » par les juridictions répressives, reconnue coupable de l’assassinat de deux policiers et celle-ci ne semblait éprouvé
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