La responsabilité civile des médecins partie 2
Dissertation : La responsabilité civile des médecins partie 2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar emnajuriste • 29 Février 2016 • Dissertation • 2 219 Mots (9 Pages) • 1 013 Vues
I La mise en œuvre de la responsabilité civile du médecin :
L’exercice de la médecine est personnel, chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes
De ce point nous sommes tentés de parler des conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile du médecin (A) pour s’occuper ensuite de la difficulté de la charge de preuve dans la matière médicale (B).
A/Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile du médecin :
Il faut dans un prime abord montrer que la responsabilité civile du médecin soit retenue lorsqu’elle ait été commise par une faute ,qu’un dommage en résulte et que le lien de causalité soit prouvé.
Concernant la faute en matière médicale, il fallait bien se demander qu’est ce qu’on entend par faute médicale ?
La définition de la faute est loin d’être facile. Etymologiquement, la notion de faute vient du verbe latin « fallere » qui signifie faillir, transposée en matière médicale, la faute serait une défaillance, un manquement à une norme qui peut être aussi bien de science que de conscience.
Dans ce contexte dans un arrêt du 12 février 2005[1], la cour d’appel du Tunis a défini la faute médicale comme étant « une défaillance dans la conduite du médecin qui ne peut pas être commise par un médecin avisé placé dans les mêmes circonstances externes qui ont entouré le médecin responsable ».
En effet, les solutions adoptées par la jurisprudence, diffèrent selon la nature de la faute médicale, qui peut être de science ou de conscience. Pour la faute de science[2], on va se concentrer sur la faute technique qui peut être principalement retenue lors de l’élaboration du diagnostic, lors du chois du traitement ou lors de la réalisation d’un acte particulier.
L’attitude du médecin sera considérée comme fautive en comparaison avec la conduite du « bon médecin » (bonus medisus) qui aurait dans les mêmes circonstances agit avec prudence en respectant les règles de l’art.
Le juge demandera aux experts si la conduite du médecin et celle qu’aurait eu un bon professionnel c’est pour cela que la plupart des affaires soulevées devant la jurisprudence tunisienne retiennent la faute du médecin en cas d’erreur de diagnostic. A ce titre le législateur tunisien dispose expressément dans l’article 32 du code déontologie médicale que « le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et s’il ya lieu en s’aidant ou en se faisant aider dans toutes les mesures du possible, avec des conseils le plus éclairés »
A travers la lecture de cet article, on distingue trois catégories des fautes du diagnostic, le manquement dans l’élaboration du diagnostic, le fait de ne pas s’entourer des conseils les plus éclairés et enfin la mise en œuvre des méthodes scientifiques inappropriées. Concernant le manque d’attention dans l’élaboration du diagnostic on cite l’arrêt daté du 02 Mai 2003[3], la cour de cassation tunisienne a considérée comme fautive ‘’l’erreur de diagnostic commise par un médecin qui n’a pas réussi à diagnostiquer le mal dont souffrait la patiente, décédée, peu de temps après la consultation[4]’’. Ce qui explique la volonté d’éviter une telle responsabilité à noter seulement que des médecins ont tendance à ordonner systématiquement des examens de plus en plus sophistiqués, plus en plus couteux. Alors afin d’éviter ce genre des fautes de diagnostic les médecins ont également le devoir de faire appel à un spécialiste pour les questions leurs compétences. On déduit alors que si l’erreur du diagnostic est légère elle ne doit pas comme résultat d’engager la responsabilité du médecin.
Cependant, pour la faute de conscience, on note la faute d’humanisme qu’elle est contrairement à la faute technique dans laquelle l’expert médicale joue un rôle déterminant dans son appréciation. La faute d’humanisme est donc l’apanage du juge, il peut tout seul dire s’il y a ou non une faut d’humanisme prévue soit par le code de déontologie médicale soit par des textes spéciaux.
Parmi la faute de conscience on trouve le défaut de consentement et le défaut d’information envers le patient. Par conséquent, l’éclairage préalable au consentement est une obligation qui pèse le médecin vu que le non respect peut s’engager sa responsabilité civile.
En effet, l’accent mis depuis plusieurs années sur l’information aux patients montre que bien souvent ce qui apparait banal pour le médecin ne l’ait pas pour le patient. C’est pour cela le devoir de l’information et du conseil est au cœur de la pratique médicale, dans ce sens le doyen SAVATIER[5] disait que cette obligation est « la confiance dont le profane investit le professionnel »
En retournant à la jurisprudence tunisienne qui n’a cessé de trouver des solutions, elle retient l’obligation d’information sur la base de l’article 243 du code des obligations et des contrats (COC). Au-delà, la cour de cassation dans un arrêt daté le 13 Mars 2008, semble étendre l’obligation d’information aux risques exceptionnels, dont elle a considéré directement que le médecin a le devoir de « solliciter l’avis du malade dans les décisions graves et urgentes surtout lorsqu’il s’agit des cas dans lesquels il y a un risque du danger indépendamment du degré de l’aléa », dans le même sens on peut également faire appel au tribunal administratif qui était plus explicite[6] , puisqu’il a étendu clairement l’obligation d’information aux risques exceptionnels. Cette solution qui est favorable aux victimes, est en avance par rapport au droit comparé notamment le droit français qui limite l’obligation d’information aux risques fréquents ou graves normalement prévisible[7]
De tout ce qui précède, on peut dire clairement que la jurisprudence tunisienne a essayé avec plus au moins de succès, de venir en aide aux victimes. Toutefois, ses solutions demeurent insuffisantes, car elles sont aléatoires. Une intervention législative semble aujourd’hui une nécessité, surtout que le médecin comme tout citoyen est civilement responsable du dommage réalisé à ses patients.
D’ailleurs, pour que la responsabilité puisse être engagée, il faut d’abord l’existence d’une faute ensuite l’exigence d’un préjudice causé par celle-ci. En effet, et d’une manière générale les atteintes objectives subies par le patient ne font pas l’objet de discussion dans la mesure où elles sont avérés. Le préjudice est alors un dommage matériel ou moral subi par une personne du fait du tiers. Ce qui nous importe le plus dans la matière médicale est celui du préjudice corporel. Ce dernier, invoqué doit présenté plusieurs caractères pour être suffisamment pris en compte. Il doit résulter de la faute, le responsable n’est pas tenu de réparer un préjudice s’il ne serait pas la conséquence des manquements de médecin. Le préjudice réparable doit être légitime c'est-à-dire protégé par la loi. Dans ce contexte la question de légitimité de préjudice a été controversée dans l’affaire « Perruche »[8], indépendamment de la question de la causalité, la cour de cassation française ayant admis pour la première fois l’indemnisation d’un enfant né handicapé, par suite de la rubéole contracté par sa mère durant la grossesse[9].
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