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La qualification pénale des commissions par omission

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Par   •  23 Février 2016  •  Cours  •  12 687 Mots (51 Pages)  •  1 640 Vues

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Droit Pénal S2

Livre 1 : L’infraction

Organiser le comportement de l’Etat contre les actes infractionnels. Exerçant la répression pénale, un procès pénal sera engagé contre cette personne, si sa culpabilité, on proclame une sanction pénale. L’infraction qui est l’acte commis et la réaction qui est la sanction pénale.

Qu’est-ce que l’infraction ?

On retrouve des comportements qui seront incriminés. Comportements très diverses, une infraction va de la revente à perte par exemple, jusqu’au génocide. Ces deux comportements qui sont différents par leur nature. Il y a un point commun à toutes les infractions, c’est que toutes les infractions ont une structure identique, une infraction st la réunion de deux éléments que l’on appelle : les éléments constitutifs, que sont un élément matériel et moral/intellectuel. Certains parlent de l’élément légal de l’infraction qui est le fait que pour considérer une infraction, il faut un texte pénal (principe de légalité).

Cela signifie que l’infraction est un comportement qui est l’élément matériel, un comportement qui doit avoir été accompli avec un certain état d’esprit particulière, l’agent quand il commet l’acte matériel. Cet état d’esprit est l’élément moral.il faut les deux aspects.

Exemple : meurtre : Art 221-1 du CP : donner la mort avec intention de donner la mort. 30 ans

  • Elément matériel : c’est le fait de donner la mort à autrui.
  • Elément moral : volontairement (vouloir : volonté de tuer)

Exemple : accident de voiture

  • Elément matériel : donner la mort à autrui
  • Elément moral : involontaire

Exemple : article 221-6 CP. 3 ans

  • Elément matériel : donner la mort
  • Elément moral : imprudence, négligence

Ce qui fait la différence entre les deux infractions c’est l’état d’esprit de l’individu.

TITRE 1 : L’élément matériel de l’infraction

C’est l’activité de l’agent. Il ne peut pas avoir d’infraction sans élément matériel, sans comportement de l’agent. Donc pas d’infraction sans activité matérielle. S’il y a infraction sans activité matérielle, cela signifierait que c’est la seule pensée criminelle qui serait incriminée. Or, ceci n’est pas punissable. Pour chaque infraction, il y a un comportement qui est décrit. Pour chaque infraction, il y a un comportement qui est interdit. C’est ceci qui différencie les infractions.

 On peut faire une distinction, deux situations :

  • La consommation de l’infraction ou l’infraction consommée : l’activité matérielle a été menée jusqu’à son terme par l’agent. Il voulait tuer la personne, il l’a tué. Il a consommé l’infraction. Ici il y a un résultat dommageable, un dommage qui a été causé, c’est l’atteinte à la valeur protégée (dommage). Il y a atteinte à la valeur à la vie humaine par exemple.

  • La tentative d’infraction ou de l’infraction tentée : c’est un agent qui veut commettre une infraction, il va commencer à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la commission de l’infraction, mais il ne va pas mener son activité matérielle jusqu’à son terme. Ici, il n’y a pas de résultat dommageable, il n’y a pas d’atteinte à la valeur, il n’a pas tuer mais la répression pourra être exercer à certaines conditions.

CHAPITRE 1 : LA REPRESSION DE L’INFRACTION CONSOMMEE

L’agent a accompli l’acte interdit par la loi. Il a obtenu le résultat dommageable. Pour la répression, l’infraction consommée ne soulève pas de problème particulier. Il encourt les peines prévues pour l’infraction commise. Il y a certain nombre de choses à voir, en effet, cet élément matériel peut revêtir de modalités différentes selon qu’on s’intéresse aux contenus de l’infraction, à sa durée, ou selon le résultat exigé. C’est une classification de l’infraction.

Section 1 : Le contenu de l’élément matériel

C’est le comportement interdit par la loi et accompli par l’agent. Ce comportement peut revêtir de 2 formes différentes, il peut s’agir soit d’un acte positif (infraction de commission) ou d’une abstention (infraction d’omission).

§1 : l’infraction de commission

On est dans le cas où la loi pénale, interdit de faire tel ou tel acte. L’infraction va consister à faire ou à commettre l’acte interdit. Mais, si on dit commettre, il faut faire quelque chose, donc un acte positif, il y a une action, des mouvements, des gestes.

Comment savoir la différence entre l’infraction de commission ou d’omission ?

Le principe de la légalité, le législateur va définir la nature de l’infraction. C’est lui qui admet si on a affaire à une infraction de commission ou d’omission. On va voir le texte et on voit les termes qui ont été utilisé par le législateur pour décrire le comportement interdit et regarder si ces termes renvoient à des mouvements donc c’est un acte de commission ou l’inverse, acte d’omission.

Exemple : meurtre, c’est donner la mort, donner renvoie à un acte positif. Si on reste les bras croisés on aura pas donner la mort à autrui. Il faut faire un geste. Le vol par exemple, c’est soustraire une chose appartenant à autrui, ce terme de soustraction renvoie à un acte positif, on va faire un geste, mettre la main sur la chose.

Quand une infraction est un acte de commission, cette infraction ne pourra pas être imputée c’est-à-dire engagée de la responsabilité pénale de quelqu’un qui s’est abstenu d’agir. C’est ce qu’on appelle des infractions de commission par omission.

Exemple : le cas d’une personne qui est en train de se noyer, sur la berge une personne voit cette personne et sait bien nager. Mais cette personne ne fait rien et l’autre personne se noye. Il y a mort d’une personne. On pourra la poursuivre la personne pour meurtre qui le voit se noyer. Non car le meurtre est une infraction de commission, il n’y a pas d’acte positif par cette personne, elle s’est abstenu, elle a pas positivement donner la mort à autrui. A partir de là, on ne peut pas retenir cette infraction de la personne qui s’est abstenu d’agir. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas échappé à une répression pénale : CRIM 1 Juin 1988, Affaire de la séquestrée de Poitiers, pas sanctionné les parents car pas de violences à l’égard de leur fille et l’article 309 exige de porter des coups, violences, ils ont été donc relaxé.

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