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Qualification Du Contrat Et TVA

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Par   •  11 Novembre 2012  •  3 013 Mots (13 Pages)  •  1 355 Vues

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TD Droit fiscal

Analyse d'un contrat et détermination du régime de TVA

Déterminer les incidences en matière de TVA de la clause de dédit

La clause de dédit peut se définir comme la clause qui permet à l'une des parties de ne pas exécuter un contrat moyennant indemnité.

Pour déterminer si cette clause entre dans le champ d'application de la TVA il faut , comme à chaque fois qu'une indemnité est versée , vérifier si les exigences du lien direct sont remplies :

1/ Le créancier de l'indemnité est il assujetti à la TVA ?

2/ si oui , rend il un service individualisé au débiteur ?

3/ existe t-il un rapport d'équivalence entre l'indemnité versée et le service rendu ?

Autrement dit il faut déterminer la cause du versement tout en s'en tenant à l'équivalence subjective .

Concernant la clause de dédit , le CE a été amené à trancher la question de sa soumission au champ d'application de la TVA et ce au sein d'un arrêt SA Polyclad Europe rendu le 15 décembre 2000. Il a considéré que cette indemnité rémunérait un service, à savoir la rémunération des moyens de productions. Le CE en a ainsi conclu que la condition du lien direct était satisfaite : il y a bien selon lui un service individualisé qui est rendu et il existe un rapport d'équivalence entre le service rendu et le montant de l'indemnité. L'indemnité était le prix de la réservation.

La CJUE a ,quant à elle ,retenu une analyse très différente de cette clause . Elle considère ainsi à propos des arrhes qui constituent eux aussi une clause de dédit , que ces derniers ne sont pas versés en contrepartie d'un service rendu mais en réparation d'un préjudice et en déduit ainsi qu'ils doivent être exclus du champ d'application de la TVA .

Les incidences en matière de TVA de la clause de dédit dépendent ainsi de la cause du versement de l'indemnité , lorsqu'il s'agit de rémunérer un service rendu ( par exemple le fournisseur qui a mobilisé sa force de production au profit du bénéficiaire ) alors la clause entre dans le champ d'application de la TVA ; en revanche lorsque la rémunération est versée pour réparer un préjudice la TVA ne s'applique pas .

Commenter l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 2011

L'article 256 A du CGI dispose que « Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail , les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur » et met ainsi en avant l'idée du critère d' indépendance nécessaire à l'assujettissement à la TVA .

Ainsi ,en présence d'un contrat unissant deux ou plusieurs parties , c'est l'analyse même de ce dernier et la qualification que l'on en retiendra qui déterminera s'il y a indépendance ou au contraire lien de subordination et donc assujettissement ou non.

C'est dans cette perspective que le CE a , le 20 décembre 2011 , tranché un litige relatif à l'indépendance de dépositaires auxquels une société avait eu recours .

En l'espèce , la SOCIETE BAILLARDAN SPECIALITES , a eu recours au cours de la période d'imposition en litige , à des dépositaires agrées et ce afin de vendre les produits qu'elle fabrique sur les marchés . Ces derniers étaient contractuellement tenus d'un certain nombre d'obligations ,( ils devaient entre autre être présent en permanence sur les lieux de vente désignés par la société et réservés aux frais de elle ci aux heures d'ouvertures au public …)

Le contrat liant les dépositaires à la société stipulait également qu'un tarif de vente unique devait être appliqué , et prévoyait le reversement quotidien des recettes ainsi que la restitution des produits invendus à cette dernière.

La CAA a alors été saisit . Cette dernière a écarté l'allégation de la société selon laquelle les dépositaires agissaient comme des commerçants indépendants. On comprend donc qu'aux yeux de la CAA la société BAILLARDAN était imposable sur la valeur ajoutée et ce même si celle ci a essayé de se défaire de cette imposition en soulignant le caractère indépendant de l'activité exercée par les dépositaires .

La société a alors formé un pourvoi devant le CE .

Les juges suprêmes du CE sont alors confrontés à la question suivante : Les dépositaires agrées par une société qui leur confie la vente de ses produits sur les marchés agissent ils de manière indépendante ?

Le CE d'état répond ici par la négative . Il affirme en effet que la CAA en optant pour une reconnaissance d'un lien de subordination entre la société et les dépositaires et en écartant les allégations de la société ,tendant à faire reconnaître l'indépendance des dépositaires a suffisamment motivé son arrêt . La CAA a donc selon le CE exactement déduit sur la SOCIETE BAILLARDAN était redevable de la TVA sur la vente des produits réalisée par les dépositaires.

Une question plus générale est alors soulevée : la relation contractuelle unissant la société à ses dépositaires agrées révèle t-elle l'existence d'un lien de subordination excluant ainsi l'indépendance de ces derniers ?

Autrement dit en quoi la qualification du contrat détermine t-elle le champ d'application de la TVA ?

L'on sait qu'un des critères d'assujettissement à la TVA est celui de l'indépendance , de l'absence de lien de subordination . Dès lors si le contrat de travail sous entend une relation de subordination alors cela aura des répercussions majeures concernant le champ d'application de la TVA . Ainsi en déterminant si les dépositaires agrées agissent ou non de manière indépendante on s'intérèssede plus près à la qualification du contrat les unissant et on détermine qui sera

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