Les infractions de commission et les infractions d’omission
Dissertation : Les infractions de commission et les infractions d’omission. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Charlyne Tbl • 21 Mars 2022 • Dissertation • 2 726 Mots (11 Pages) • 760 Vues
Les infractions de commission et les infractions d’omission.
Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler la notion d’infraction.
L’infraction c’est une action ou une omission expressément prévue par la loi, qui la sanctionne par une peine en raison de l'atteinte qu'elle constitue à l'ordre politique, social ou économique (en d’autres termes, à l’ordre public). Il existe 3 catégories d'infractions : les contraventions, les délits et les crimes.
La doctrine considère traditionnellement, que 4 éléments doivent être réunis pour que l'infraction existe : il faut la réunion d'un élément légal, d'un élément matériel, d'un élément moral, et d'un élément injuste. Le droit pénal gouverne des conduites ou des comportements, et non des consciences. En d’autres termes, il ne sanctionne pas la simple intention criminelle.
Ainsi, pour qu’une infraction soit commise, il faut que cette intention se matérialise par un fait extérieur, un comportement objectivement constatable. Cette manifestation concrète constitue l’élément matériel de l’infraction.
L’accomplissement de l’élément matériel peut être intégral : dans ce cas l’infraction est consommée. Par hypothèse, cette notion signifie qu'on est en présence d'un individu qui est poursuivi pénalement, parce qu’il a été jusqu'au bout de ses pensées criminelles.
Il peut être également interrompu ou infructueux, dans ce cas on parle d’infraction non consommé.
L’infraction peut donc découler d’une action (I), mais peut aussi découler d’une abstention (II).
- Les infractions de commission (d’action)
D’un point de vue statistiques, les infractions de commission sont les plus nombreuses. Elle suppose pour leur consommation la réunion de 3 éléments : il faut une initiative physique, un résultat (1) et il faut également un lien de causalité entre l'initiative physique et le résultat (2)
- L’initiative physique et le résultat
L'initiative physique consiste à accomplir l'acte d'exécution tel qu'il est décrit par la loi pénale (Par exemple l'appréhension d'un objet appartenant à autrui, constitutifs du vol). Mais l'initiative physique peut également être verbale ou écrite (c’est le cas des diffamations par exemple).
Le résultat lui, est constitué par les conséquences de l'initiative physique. Ces conséquences peuvent être matérielles, (par exemple le décès d'une personne en cas de meurtre), ou bien ces conséquences peuvent être immatérielles, (par exemple l'atteinte à l'honneur en matière de diffamation).
En fonction des hypothèses, ce résultat peut se traduire (ou pas) par un préjudice au détriment d'une victime individuelle (par exemple en matière d'homicide volontaire, avec cette infraction une personne est décédé). Mais il existe aussi des infractions qui n'engendrent pas de préjudice individuel (comme par exemple une infraction au code de la route qui ne cause pas d'accident).
Lorsqu'une infraction engendre un préjudice individuel, on constate en principe, que le résultat se confond avec le préjudice. C'est le cas par exemple, de la mort d'une personne en matière de meurtre : la mort de cette personne représente à la fois le résultat de l'homicide volontaire, et le préjudice pour la personne concernée et ses proches. En principe, la responsabilité pénale est indépendante de l'étendue du résultat. Mais dans la pratique, ce principe général à été nuancé par le législateur et par la jurisprudence : Premièrement concernant la loi, la gravité du dommage va parfois guider le législateur dans le niveau de répression de l'infraction (en d’autres termes la peine peut être proportionnée à l'importance du résultat de l'infraction.) Du côté de la jurisprudence on s'aperçoit que dans la pratique, les juges auront tendance à se montrer d'autant plus sévères que le résultat est plus grave pour la victime de l'infraction.
- La nécessitée du lien de causalité entre l’initiative physique et le résultat
Il faut que l'initiative physique du responsable présumé ait été à l'origine du préjudice subi par la victime. Dans la pratique, on s'aperçoit que l'appréciation de ce lien de causalité pose un certain nombre de difficultés, en matière de causalité dite indirecte, ou en matière de causes dite simultanées. La doctrine a proposé 2 théories possibles, à travers la théorie dite de l'équivalence des conditions et à travers la théorie dite de la causalité adéquate.
-Selon la théorie dite de l'équivalence des conditions : lorsque plusieurs évènements ont contribué à la réalisation d'un seul et même dommage, tous ces événements peuvent être considérés comme à l'origine du dommage (puisque si on retirait un seul de ces événements le dommage ne se serait pas produit.) -Selon la thèse de la causalité adéquate : il faut prendre en compte tous les événements qui ont pu contribuer à produire le dommage, mais au bout du compte, il faut éliminer ceux qui n'ont contribué à le produire que par suite au hasard ou à des circonstances exceptionnelles. (autrement dit il faut éliminer les événements qui n'aurait pas dû produire le dommage)
On s'aperçoit que le droit pénal utilise l'une ou l'autre de ces 2 thèses, selon qu'il s'agit d'une infraction par imprudence ou d'une infraction intentionnelle : -Pour les infractions intentionnelles les tribunaux ont tendance à se montrer plus exigeant en matière de causalité, puisque les peines sont beaucoup plus graves. -Pour les infractions involontaires, le droit positif a évolué sur cette question. Le législateur est intervenu au début des années 2000. Avant cette intervention, c'était la jurisprudence qui réglait cette question de la causalité et les juges avaient tendance à utiliser la théorie de l'équivalence des conditions dans la mesure où les peines encourues étaient moins importantes qu'en matière d'infractions intentionnelles. Cette jurisprudence a été remise en cause par l'intervention de la loi du 10 juillet 2000, c’est la loi Fauchon. L'objectif de cette loi a été de rendre plus strictes les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des personnes qui n'ont pas causé directement le dommage. Ce texte s'est traduit par un nouvel article (121- 3 alinéa 4 du code pénal). Avec ce texte, on s'aperçoit que la responsabilité pénale des personnes qui sont à l'origine indirecte d'un dommage (qui n'a pas été recherché intentionnellement) n'est possible que sous 2 conditions alternatives : premièrement, leur responsabilité pénale peut être engagée pour faute d'imprudence si ces personnes ont violé délibérément, volontairement, une obligation de sécurité ou de prudence qui est prévue par la loi ou par le règlement. Deuxièmement, leur responsabilité pénale peut être engagée pour faute d'imprudence si ces personnes ont commis une faute caractérisée (une faute très grave) exposant une autre personne à un risque qu'elle ne pouvait pas ignorer.
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