LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE CAS
Analyse sectorielle : LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE CAS. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Yousri May • 6 Avril 2016 • Analyse sectorielle • 637 Mots (3 Pages) • 847 Vues
SEANCE 8. LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE
Mercredi 6 Avril
SUJET PRATIQUE
Commentaire de la Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 relative à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
BROUILLON
En application de l’Art. 61, al. 2 de la Constitution de 1958, les parlementaires soumettent au Conseil Constitutionnel, compte tenu de sa compétence de contrôle de constitutionnalité sur les lois ordinaires prévue à cet article, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Des griefs tirés de la décision :
- Considérant 18 des requérants tirant le grief que le mariage homosexuel méconnait le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme.
Cette définition a valeur constitutionnelle, de par la place qu’elle prend dans les principes généraux reconnus par les lois de la République, dont la constitutionnalité est reconnue à la Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, relative à la liberté d’association.
- Considérant 19 des requérants tirant le grief notamment de la compétence des législateurs du fait que la Constitution, à son Article 34, définit la compétence du législateur dans des domaines qui n’intéressent pas le mariage (mis à part, les régimes matrimoniaux), et attribuant exclusivement la compétence au constituant.
+ Tirant le grief AINSI de l’incompétence du législateur dans son pouvoir de légiférer sur le mariage, et attribuant un caractère fondamental à la définition du mariage, qui relève donc de la compétence du constituant.
Les requérants estiment que l’altérité sexuelle est un enracinement naturel du droit civil, et que la définition a donc valeur fondamentale.
- Considérant 18 tirant le grief de l’atteinte aux exigences de l’Al. 14 du Préambule de la C de 1946, relatif à l’exigence de conformité aux règles du droit international de la République Française.
=> Les requérants contestent ainsi le domaine de compétence du législateur, mais aussi l’atteinte de la loi aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Réponse du Conseil aux griefs :
- Considérant 20 : le Conseil (puisant dans son premier obiter dictum de départ au considérant 14) estime que le mariage relève de l’état des personnes et qu’en application de l’article 34 de la Constitution, le Législateur est donc compétent => réponse au grief tiré du considérant 19.
- Considérant 21 : il estime que la qualification de "principe général reconnu par les Lois de la République" ne peut être appliquée à ce qui serait un principe d’hétérosexualité du mariage, qui ne concerne ni les libertés et droits fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirs publics, et l’on ne pourrait dire que le mariage est "naturellement" (c’est le Conseil qui met entre guillemets) l’union d’un homme et d’une femme.
- Le Conseil rajoute un quatrième critère inédit, portant sur l’objet du Principe fondamental, lequel doit concerner ces matières définies par le Conseil Constitutionnel.
NB : Les premiers critères portant sur l’objet du Principe fondamental ont été définis à la Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988.
- Considérant 24 : Quant à la compatibilité de la loi examinée avec les engagements internationaux de la France, le Conseil estime qu’il n’est pas dans sa compétence de la contrôler.
De la réaffirmation de la souveraineté du Parlement
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