Contrôle de constitutionnalité cas
Dissertation : Contrôle de constitutionnalité cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Julia Antonenko • 5 Février 2016 • Dissertation • 5 859 Mots (24 Pages) • 973 Vues
La loi, longtemps placée au cœur du système normatif dans le cadre d'une vision dite « légicentriste » du droit voyant en celle-ci l'expression pure de la volonté générale, progressivement, a progressivement été déchue de son rang au profit d'autres sources hiérarchisées du droit, et principalement les sources constitutionnelles du droit. Cette évolution, que le professeur Champeil-Desplats décrit comme le passage d'un modèle « normatif légicentré » à un modèle dit « de l'axiologie constitutionnelle » (Véronique Champeil-Desplats, « La théorie de l'Etat est aussi une théorie des libertés fondamentales », Jus politicum n°8, 2012) dans lequel la constitution se trouve au sommet de l'ordre juridique, est inséparable du développement contemporain du contrôle de constitutionnalité des lois, qui garantit la suprématie de la Constitution.
Le contrôle de constitutionnalité des lois, qui permet de vérifier la conformité de ces dernières aux normes constitutionnelles et le cas échéant les invalider, a largement renforcé l’autorité de la Constitution. L'extension de ce contrôle, depuis 1971, à l'intégralité du « bloc de constitutionnalité », à savoir un ensemble de normes de fond constituée principalement de droits et libertés fondamentaux, a en outre largement conduit à transformer les sources du droit administratif, qui comporte de plus en plus de normes de nature constitutionnelle. Ce contrôle de constitutionnalité, en France, est basé sur le modèle dit « Européen » du contrôle de constitutionnalité. Il s'agit d'un contrôle juridictionnel, concentré, abstrait, et par voie d'action : celui-ci est, en principe, confié au Conseil Constitutionnel en vertu de l'article 61 de la constitution du 4 octobre 1958. Il s'exerce sur les caractères abstraits de la loi -et non sur son application concrète- et a pour effet non d'écarter l'application d'une disposition législative à une hypothèse d'espèce, mais à supprimer de l'ordre juridique une loi inconstitutionnelle. L'introduction d'une procédure de contrôle a posteriori de la loi par la révision constitutionnelle de juin 2008 n'a paspas modifiémodifié les caractéristiques pré-citées du contrôle de constitutionnalité.
Se poser la question de savoir « qui » contrôle la constitutionnalité des lois renvoie, de manière extrêmement claire, à la question du partage des compétences juridictionnelles en la matière. Il ne s'agit évidemment pas de traiter le contrôle opéré par le juge administratif sur la seule constitutionnalité des textes règlementaires, puisqu'il est bien question ici du contrôle opéré sur les lois. A cet égard, et il s'agit d'une conséquence logique des caractères généraux du contrôle, une lecture littérale de la constitution ne peut, en principe qu'apporter une réponse claire à la question posée. C'est bien entendu, dans l'état actuel du droit au conseil constitutionnel qu'il revient, aux termes des articles 61 et 61-1 de la constitution, de mener à bien cette mission. Il apparaît donc, de prime abord, exclu que des juridictions ordinaires puissent contrôler la constitutionnalité des lois, comme c'est le cas dans certains systèmes étrangers (V., s'agissant du système Nord-Américain : Cour Suprême des Etats-Unis, 1803, Marbury V. Madison).
Toutefois, des évolutions juridiques réçentes tendent à complexifier cette question de répartition des compétences juridictionnelles. En effet, si le conseil d'Etat a refusé de manière persistante, depuis 1936, d'opérer un contrôle de constitutionnalité des lois, l'apparition d'une procédure de contrôle a posteriori de la constitution pourrait tendre à modifier l'office du juge administratif. De la même manière, la théorie dite de la « loi-écran », largement marquée du sceau d'un légicentrisme désormais révolu, n'a plus aujourd'hui la même rigueur. Encore faut-il, et c'est apprécier la portée réelle de ces changements juridiques sur l'office respectif du juge administratif et du juge constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel est-il toujours, dans l'Etat actuel du droit, seul à pouvoir opérer le contrôle de constitutionnalité des lois ?
En raison du maintien par le juge administratif de la théorie dite de la « loi-écran » c'est toujours en principe au conseil constitutionnel qu'appartient la compétence de contrôler la constitutionnalité des lois (I)
Toutefois, la rigueur atténuée de la théorie de la loi écran doublée du nouvel office du juge administratif dans le cadre de la procédure dite de « QPC » tend à octroyer au juge administratif, bien que timidement, une compétence résiduelle en matière de contrôle de constitutionnalité des lois. (II)
I- Une compétence en principe dévolue au Conseil Constitutionnel
En raison du refus persistant du conseil d'Etat de contrôler la constitutionnalité des lois (A), c'est en principe au conseil constitutionnel qu'il revient d'opérer ce type de contrôle (B)
A) Le refus persistant du conseil d'Etat de contrôler la constitutionnalité des lois
1. Fondement et principe de la théorie de la « loi-écran »
➔ - Fondement de la théorie de la « loi-écran » : le légicentrisme, qui fait de la loi l'expression de la volonté générale. Découle en partie de la conception française de la séparation des pouvoirs.
- Première application de ce principe : CE, 1936, Arrighi.
- Portée de cette théorie : le juge administratif refuse d'invalider un texte règlementaire inconstitutionnel dès lors que ce texte applique/est pris sur le
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