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LA LOCALISATION DU DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE

TD : LA LOCALISATION DU DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Avril 2017  •  TD  •  4 290 Mots (18 Pages)  •  1 438 Vues

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LA LOCALISATION DU DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE

        « Le droit international économique etant dans son ensemble un droit peu développé régissant une société peu structuré, le droit international économique présente incontestablement plus de traits communs avec le droit international général qu'en offre le droit économique interne avec le droit interne traditionnel ».

En premier lieu il faut déterminer certaines notions, afin d'orienter l'analyse du texte sur la no existence de droit international économique autonome. Donc en premier place il faut déterminer qu'est ce qu'on comprend par droit et par autonome afin de déterminer ce qu'il faut comprendre par un droit autonome.

Le droit peut être considéré comme un système de rationalisation sociaux, qui se caractérise non seulement par l'édiction de règles de conduite , d’où découlent pour les groupes et les individus des droits et des obligations, mais aussi par l'établissement d'institutions ou de mécanismes destinés à aménager les rapports sociaux en fonction des situations individuelles, dans le cadre des règles en vigueur, ou à résoudre les conflits résultant de la violation de ces règles ou des divergences dans l'interprétation de ce qu'elles autorisent ou requièrent. Concrètement le droit international a vocation à gouverner exclusivement les relations entre Etats, il appartient donc entièrement au droit public. Dans sa conception restrictive le DIE serait constitué par l’ensemble des règles qui régissent l'organisation des relations internationales économiques, c'est-a-dire, pour l'essentiel, des relations macro-économiques par opposition à des relations micro-économiques.

L' autonomie est synonyme de particularité, de spécificité. Donc il suffirait qu’un droit se distingue, d’une manière suffisamment marquée, du droit commun pour que son autonomie soit acquise ?

Il faut faire référence que l'autonomie du droit international donnerait lieu à une nouvelle discipline juridique. Donc dès un sens scientifique la question qu'il faut se poser c'est si on est en présence des règles que possède des caractères qui lui sont propres et le distinguent de tout autre ensemble de règles afin de déterminer qu'on est en présence d'une discipline juridique autonome et non un sous partie du droit international public.

La conception d'autonomie donné peut être trompeuse,  il faut penser que le droit est composé de règles qui présentent elles toutes certaines caractéristiques communes, qui font précisément qu'elles sont juridiques. Aussi toute branche du droit se distingue par certains côtés de toute autre branche, le droit international  est spécifique par rapport au droit interne mais le droit international de la mer l'est par rapport à celui des fleuves. Donc on peut voir des spécificités entre les différents droits, entres les différentes branches du droit et même entre les différents chapitres qui composent un droit, par exemple le droit international maritime comme branche du droit international public est composé du droit international de la mer et le droit international des fleuves. Donc en conséquence il faut déterminer l'autonomie du droit comme la spécificité des caractéristiques techniques du droit en question, et pas en général, afin de conclure si le droit est composé des caractères qui lui sont propres et le distinguent de tout autre ensemble de règles, c'est-a-dire qu'il partagent la base un droit en soi même qui ne le fait propre et le distinguent d'un autre droit.

A partir de ces notions on va analyser la considération du droit international économique comme un droit autonome ou par contre comme parte intégrante du droit international économique tel comme affirme Weil.

L'intérêt de déterminer l'autonomie ou la dépendance du droit international économique du droit international public, verse sur les effets qui aura le droit international s'il fait partie intégrante du droit international public, en tant qu'il doit obéir ses principes généraux étant l’ensemble des règles de droit régissant les rapports internationaux, c’est-à-dire en fait, tout le droit international commun. La C.P.J.I., dans son arrêt célèbre dans l’affaire du Lotus adopta cette conception des principes généraux du droit. Le contenu de ces principes illustre leurs fonctions. Il' s'agit par exemple des règles de preuve devant une juridiction, ou relative à l'égalité des parties, et plus généralement à la procédure. Leur généralité leur permet de s'appliquer à une multitude de situations différentes. Il est donc rare de ne pas trouver un principe général susceptible de justifier une solution. En même temps, leur imprécision les rend particulièrement malléables. Ils peuvent être invoqués dans des sens différents. Donc les principes généraux fournissent fort à propos une base juridique solide à des décisions cherchant, en marge de la loi, sinon contre son texte, à faire prévaloir l'équité.

La problématique qui se pose est si en fonction de la notion d'autonomie, Weil avait effectivement raison en tant dans la négation d'un droit international économique comme autonome ? Est-t-il composé des particularités techniques communes au droit international public ? Le phénomène économique ne suffit pas pour le considérer comme une discipline juridique autonome ? On peut affirmer que le droit international économique et le droit international public partagent les mêmes bases ? Weil nié que le critère de la spécificité ne permet pas, à lui seul, de résoudre le problème de l'autonomie d'une discipline juridique, mais il le faut tenir présente en raison de sa liaison à l'autonomie. Donc l'analyse ne peut pas être fait sans un référence à un droit spécifique que le distingue à tout droit, étant ce critère présente, même si n'est pas à lui seul qu'on va résoudre le problème de l'autonomie.

Pour fonder la négation de Weil du droit international économique comme droit autonome, il faut en premier lieu tenir en compte le caractère non spécifique de ce droit, ayant une base partagé de droit international public. C'est-a-dire on va analyser que les les particularités techniques du droit international économique sont partagés par le droit international public n'étant pas devant d'une discipline juridique autonome et non un sous partie du droit international public e tant qu'il s'agit d'un droit qui est fruit d'une évolution des caractères techniques avec le droit international public et qui est composé des spécificités qu'on peut qualifier comme originales mais non exclusives du droit international économique  (I).  Donc en raison de ces arguments on va conclure qu'on est devant un droit qu'il faut considérer comme une sous-partie du droit international public en tant qu'il partage une base commune avec le droit international public, étant le phénomène économique insuffisante pour le séparer de ce dernier (II).

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