L'office du juge et la loi pénale
Dissertation : L'office du juge et la loi pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar DayR Gh • 5 Février 2022 • Dissertation • 4 458 Mots (18 Pages) • 1 161 Vues
Ryad Ghernaout, Groupe 5, L2 Droit
Dissertation : L’office du juge et la loi pénale
Montesquieu, grand juriste français, disait, il y a 274 ans : « Le juge est la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Ainsi, apparait, la position de l’office du juge face à la loi, relativement à la séparation des pouvoirs qui est consacré au sein de notre « bloc de constitutionnalité »… Pourtant, il apparait bel et bien que les rapports entre l’office du juge et la loi pénale sont plus complexe qu’il n’y parait.
L’office du juge est défini par Gérard Cornu comme « L’ensemble des pouvoirs et devoirs attachés au juge ». Ici, nous nous intéresserons surtout en l'office du juge dans la mesure où il consiste à trancher les différends entre partis et à apprécier leurs prétentions respectives. La loi pénale, quant à elle, est la norme écrite relatant du Droit Pénal, qui traite des infractions pénales (J.Pradel : « actions ou omissions que la société interdit sous la menace d’une sanction »). Le Droit Pénal, constitue donc l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les agissements contraires à l’ordre social, et qui organisent la réaction de l’État vis-à-vis des infractions et des délinquants. La loi pénale dispose ainsi de fonctions répressives, expressives, préventive, rééducative et malheureusement quelque fois politique… C’est au cours du procès Pénal que les rapports entre l’office du juge et la loi pénale apparaissent clairement et ces rapports sont régis sous un principe fondamental de notre droit « le principe de légalité ». Ce principe est articulé dans l’article 111-3 de notre Code Pénal qui dispose que : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. »…
L’inscription de ce principe dans la DDHC («bloc de constitutionnalité») lui confère valeur constitutionnelle, de sorte qu’il s’impose au législateur lui-même. Le principe de la légalité a également une portée internationale car il est affirmé dans presque toutes les législations étrangères et dans de nombreux textes internationaux : Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ; art. 7 de la Convention EDH de 1950 ; art. 15 du Pacte international pour les droits civils et politiques de 1966. Ainsi l’observation des rapports entre l’office du juge et la loi pénale régit sous le principe de légalité serait un instrument favorisant la connaissance même de la société. Dès lors il advient capital de se demander à l’aube de 2022, et en droit français :
« Quels sont les rapports entre l’office du juge et la loi pénale ? »
Nos développements s’ordonneront autour des obligations de l’office du juge face au principe de légalité (I) puis par la liberté que le juge peut prendre vis à vis de la loi pénale (II).
- Les obligations du juge face au principe de légalité des lois pénales
Le principe de légalité marque une obligation pour le juge de se référer aux textes (A) mais dès lors apparait une nécessaire interprétation des textes du juge (B).
- L’obligation pour le juge de se référer au texte.
Le principe de légalité a été initialement conçu comme un rempart face à l’arbitraire des juges. Il a donc pour conséquence de limiter le pouvoir créateur du juge. Ainsi il oblige le juge au cours de son office au respect des textes. Cette obligation concerne, d’abord, les incriminations. En effet, le juge n’a pas la possibilité de prononcer une peine à l’égard d’un fait qui ne serait pas prévu par les textes. L’obligation concerne, ensuite, les sanctions. Le juge n’a d’autant pas le droit de prononcer une peine autre que celle prévue par la loi.
Les origines de l’apparition de cette obligation datent de l’Ancien Régime et de la crainte du pouvoir judiciaire. Pendant longtemps cette crainte imprégnait fortement les idées des législateurs révolutionnaires. En effet leur volonté de maintenir le juge dans un rôle passif d’application stricte de la loi, s’était traduit notamment par la mise en place du référé législatif, obligeant les juges, dans certains cas, à s’adresser au législateur dès lors qu’une difficulté d’interprétation se posait. L’article 5 du Code Civil de 1804 (toujours en vigueur) dispose qu’ : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » Ce qui marque bien l’encadrement prononcé de l’office du juge. Pour les philosophes du 18e siècle, le principe de légalité́ renfermait aussi l’interdiction faite au juge d’interpréter la loi. Ce qui nous ramène à la citation de Montesquieu.
La séparation des pouvoirs exprime clairement que l’autorité judiciaire découle de pouvoir législatif. Pour autant, il apparait dès lors une certaine nécessité indispensable et capitale de la possibilité d’interprétation du juge…
- La nécessaire interprétation des textes du juge
L’affirmation de Montesquieu relativement à la séparation des pouvoirs selon laquelle le « juge n’est qu’un être inanimé qui dit la loi » doit être nuancée. En effet, s’agissant du prononcé de la sanction, le juge dispose d’un pouvoir (considéré comme un devoir) d’individualiser la peine : il peut diminuer le quantum des peines encourues, en écarter certaines ou prononcer une ou plusieurs peines complémentaires prévues par la loi pour l’infraction ayant fait l’objet des poursuites pénales. C’est notamment affirmé dans l’article 311-14 du Code Pénal qui dispose que : « [Des peines complémentaires prévues pour le vol l’interdiction de détenir une arme, la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction ou encore l’interdiction de séjour (…)]». Le juge n’apparait donc pas comme un simple distributeur de peines, comme le souhaitaient les pères du principe légaliste comme Cesare Beccaria ou Montesquieu.
En effet en le concevant ainsi (« simple distributeur de peine »), une difficulté infaillible apparait : l’office du juge peut se trouver paralysé ! Car il apparait inévitable de procéder à une analyse des textes pour pouvoir les appliquer. La légitimité de l’interprétation du juge est donc implacable, il lui faut comprendre le texte, le mettre en parallèle à l’affaire et sanctionner sa violation dans toutes ses dimensions… Pour autant, il ne faut pas que, sous prétexte d’interpréter la loi, le juge puisse aller au-delà de ce que le législateur envisageait au moment de la rédaction des textes, ce qui réduirait à néant le principe de légalité́. C’est par exemple en ce sens que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, a posé l’interdiction, en matière correctionnelle, de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois (art. 132-19 C. pén.). Il s’agit alors de trouver un juste milieu. Cela se traduit donc par l’obligation d’interpréter strictement la loi pénale. Elle est expressément rappelée par le Code pénal à l’article 111-4 (« La loi pénale est d'interprétation stricte »)…
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