L'immixtion du droit européen dans l'office du juge administratif
Dissertation : L'immixtion du droit européen dans l'office du juge administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Truc Machin • 11 Février 2020 • Dissertation • 2 166 Mots (9 Pages) • 885 Vues
Les sources du droit administratif : droit européen et juge administratif
Dissertation : L'immixtion du droit européen dans l'office du juge administratif
« La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 », article 88-1 de la Constitution du 4 Octobre 1958.
Cet article de la constitution du 4 Octobre 1958 met en évidence la nécessité d’une collaboration et d’une uniformisation entre la législation de l’Union européenne qui comprend les règles de droit sur lesquelles est fondée l’Union européenne (droit originaire constitué des traités) et les règles que les institutions de l’Union européenne édictent (droit dérivé constitué par les règlements, les directives…)(1) et la législation française qui comprend, la Constitution, les lois édictées par le pouvoir législatif, ainsi que les décrets et les arrêtés. L’Union européenne est composé de 28 Etat membres dont la France. La France est les pays membres de l’Union Européenne sont donc soumis au droit de l’union européenne. De ce fait, l’existence de ce droit communautaire contraint le juge administratif qui est membre de l’ensembles des juridictions administratives (le Conseil d’Etat, la cour Administrative d’Appel, le Tribunal Administratif) à être confronté à celui-ci dans sa mission de règlement du contentieux administratif. En effet, on peut observer que le droit européen s’immisce de plus en plus dans l’office du juge administratif.
Historiquement, le juge administratif à eut beaucoup de difficulté à reconnaitre le droit de l’union européenne. Néanmoins, aujourd’hui le juge administratif reconnait de plus en plus le droit de l’union européenne. De ce fait, les traités et les accords internationaux sont des normes de mieux en mieux intégrées à l’ordre juridique interne.
L’intérêt du sujet est de voir que malgré une acceptation laborieuse du droit de l’Union européenne par le juge administratif. Le droit de l’Union européenne est une source très importante de l’action administrative, ainsi le juge administratif est donc devenu le garant de l’application du droit de l’union européenne. Cependant, l’application des grands principes du droit de l’union européenne comme le principe de primauté et le principe d’effet direct connaisse certaine adaptions dans leurs applications de la part du juge administratif.
Dès lors, les normes issues du droit de l’union européenne sont t’elles inhibée par le juge administratif dans le système normatif français ?
Au vu de cette problématique nous allons aborder la difficile reconnaissance de la suprématie des traités primaire pour le juge administratif (I), ainsi que la reconnaissance progressive de ce droit (droit de l’union européenne) par le juge administratif (II).
1. Définition de la législation de l’union européenne, éditions-tissot.fr
I. La difficile reconnaissance de la suprématie des traités primaire par le juge administratif
Le juge administratif consacre la suprématie du droit européen sur le droit interne (A), cependant ce n’est pas toujours le cas dans la jurisprudence (B).
A. La suprématie des traités européen : une notion consacrée par le juge administratif
Le principe de primauté du droit de l’union européenne sur le droit interne repose sur un fondement interne et sur un fondement européen. Le principe de primauté du droit de l’union européenne sur le droit interne est affirmé en droit européen par un arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 15 juillet 1964, l’arrêt Costa contre ENEL. En droit interne cette notion a commencé à faire son apparition dès la quatrième république dans l’article 26 de la constitution de 1946. L’article 26 de la Constitution de 1946 donne force de loi aux traités ou accords régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne, le Conseil d’Etat apprécie la conformité d’un décret d’extradition à une convention conclue par la France, c’est qu’énonce le Conseil d’Etat dans un arrêt, assemblé, du 30 mai 1952, arrêt Dame Kirkwood. Cependant, pour qu’un traité ou un accord obtiennent force de loi il doit respecter certaines conditions énoncées à l’article 55 de la Constitution du 4 Octobre 1958. En effet, pour qu’un engagement international s’impose dans l’ordre juridique interne il doit être approuvé ou ratifié (si on ne ratifie pas le traité il ne s'impose pas, cette ratification doit être régulière (articles 52 et 53 de la Constitution)), il doit être publié au Journal officiel, ainsi qu’être réciproque. Néanmoins, le Conseil d’Etat énonce dans un arrêt, section, du 1er Mars 1968, arrêt Syndicat Général des fabricants de semoules de France qu’il va faire valoir le texte postérieur en d’autre terme, ce principe implique que le texte imposé au juge est le dernier entré en vigueur (que ce soit une loi ou un traité international). Dans l’arrêt assemblé du 3 Février 1989, arrêt Alitalia, le Conseil d’Etat énonce que l’administration ne peut laisser en vigueur des actes réglementaires incompatibles avec le droit de l’union européenne car les objectifs d’une directive communautaire sont supérieurs à l’acte réglementaire. Dès lors, l’administration doit procéder à l’abrogation de ces actes réglementaires incompatibles avec le droit de l’union européenne. Le principe de primauté du droit européen sur le droit interne à une nouvelle fois était affirmer par le Conseil d’Etat dans un arrêt d’assemblée du 20 octobre 1989, l’arrêt Nicolo. Dans cette arrêt le Conseil d’Etat a reconnu la supériorité du droit international sur le droit national et s'est déclaré compétent pour contrôler la compatibilité entre les traités internationaux et les lois françaises même postérieures. L’article 55 de la Constitution de 1958 donne également un fondement autonome à la supériorité du droit de l’Union européenne sur l’ensemble des normes infra-constitutionnelle dans l’ordre juridique interne comme les règlements (Conseil d’Etat, 24 septembre 1990, Arrêt Boisdet) ou les directives (Conseil d’Etat, assemblé,
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