Le juge administratif et le droit international
Dissertation : Le juge administratif et le droit international. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar etudiante • 13 Octobre 2018 • Dissertation • 1 466 Mots (6 Pages) • 1 990 Vues
Le juge administratif et le droit international
« À l’échelon de la communauté européenne, il ne doit y avoir ni gouvernement des juges, ni guerre des juges. Il doit y avoir place pour le dialogue des juges. » Bruno Genevois, Conclusions sur CE Ass, 22 décembre 1978, Cohn-Bendit.
Cette déclaration du commissaire du gouvernement Bruno Genevois tend à démontrer qu’il ne tient qu’aux juridictions internes et externes de s’entendre pour que le droit national puisse se concilier avec le droit international.
Le droit international a fait son apparition après la seconde guerre mondiale. A l’origine, les seuls sujets de ce droit étaient les Etats mais petit à petit on a assisté à un développement des Organisations Internationales. Le 11 avril 1949, la Cour internationale de justice émet un avis : « Les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identique quant à leur nature ou quant à l’étendue de leur droit et leur nature dépend des besoins de la communauté. »
Le droit international commence alors à produire des conséquences en droit interne notamment en droit administratif.
Nous allons voir comment le juge administratif a progressivement laissé le droit International trouvé sa place dans le droit interne.
Cela, il le fera par un examen relatif à l’application des normes internationales (I) et par un contrôle de conventionnalité (II).
I) L’intervention du juge administratif relative à l’applicabilité des normes internationales
A) Vérification des conditions extérieures à la normes
Les dispositions internationales sont diverses et variées dans leur forme. Le juge administratif va alors intervenir pour vérifier si les conditions relatives à leur applicabilité dans notre droit interne sont bien remplies. Il va alors par exemple vérifier l’existence de la signature et sa régularité, la publication au Journal Officiel de la république française mais aussi à celui de l’Union Européenne. Concernant la ratification, longtemps le juge s’est refusé à la contrôler estimant qu’il s’agissait d’un élément de nature politique comme il l’a énoncé dans l’arrêt Caraco en 1926. Puis, en 1998 il finit par le faire.
Une autre disposition qui a donné lieu à de vifs débats est celle de la clause de réciprocité posée à l’article 55 de la Constitution. En effet, se posait la question de savoir quelle autorité serait compétente pour apprécier si cette condition est remplie. Dans une décision de 1981, le Conseil d’Etat s’estimait incompétent, renvoyant alors la question préjudicielle au ministre des affaires étrangères. Puis, il s’estimait simplement lié par la réponse. La Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne la France pour cette jurisprudence, ne pas exercer le principe du contradictoire est semble-t-il contraire à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Finalement le juge administratif va opérer un revirement de jurisprudence en 2010 dans la décision Cheriet-Benseghir.
B) L’interprétation des normes internationales par le juge administratif
Nous pouvons voir dans un premier temps la question de l’effet direct de la norme. C’est l’aptitude d’une règle de droit international à conférer par elle-même aux justiciables sans requérir aucune mesure interne d’exécution, des droits dont ils puissent se prévaloir devant les autorités de l’Etat. Le juge va alors devoir analyser quelles normes sont d’applicabilité directe ou non. Il peut s’attarder sur l’intention des parties en se référant par exemple aux travaux préparatoires, aux termes même du traité, regarder si les clauses n’ont pas pour seuls effets de régir les relations entre les Etats. Il va alors étudier si la disposition nécessite des actes complémentaires ou bien si elle est assez précise pour pouvoir produire des effets sur les particuliers. Cela il va le faire au cas par cas, il peut même y avoir parfois des divergences de jurisprudence.
Le juge interprète les traités également par exemple lorsqu’il va dégager un Principe fondamental reconnu par les lois de la République comme c’est le cas dans l’arrêt Koné, le juge refuse l’extradition pour un motif politique. S’il y a un doute c’est le ministre des affaires étrangères qui doit s’en occuper. Effectivement, le juge n’a pas forcément accès aux éléments préparatoires du traité. Le revirement de 1990, dans l’affaire Gisti laisse comprendre que le Conseil d’Etat ne requiert plus nécessairement l’avis du ministre des affaires étrangères dans l’interprétation des traités. La CJUE reste tout de même souveraine pour statuer.
L’interprétation progressive des traités par le juge administratif ne survient pas par hasard,
...