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L'existence de la personne humaine

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Par   •  24 Octobre 2018  •  Cours  •  7 168 Mots (29 Pages)  •  609 Vues

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INTRO

Acquérir la personnalité juridique c’est devenir un sujet de droit, c.-à-d. devenir soit créancier, titulaire de droit soit débiteur d’obligation (je dois qqch à qqn). Cette personnalité juridique est donnée tant aux individus physiques qu’aux personnes morales (associations, syndicats, société civile/commerciale, fondation).

La personne physique, c’est un individu, être humain. La personne physique doit être distinguée de l’être vivant, (plantes, animaux.). La personne s’oppose traditionnellement à la catégorie juridique des choses. Les choses, par oppositions aux personnes sont soumis à un droit particulier (le droit des biens, ce qui peut toucher au droit de propriété et aux différents pouvoirs que peut avoir une personne sur les choses).

La notion de personnalité juridique conditionne le fait pour un être humain d’être sujet de droit. Aujourd’hui l’attribution de la personnalité juridique ne pose plus de difficultés. Il se peut qu’à certaines époques, certains êtres humains n’étaient pas dotés de la personnalité juridique (esclavage).

En droit Français, la personnalité juridique confère à l’ensemble des êtres humains une égalité totale dans les droits. tous naissent avec les mêmes droits. Néanmoins la jouissance de certains droits peuvent être restreints avec l’âge (droit de vote pour les enfants par exemple).

A la capacité de jouissance, on va opposer la capacité d’exercice. Parce que je suis mineur, les droits que j’ai, je ne pourrai pas les exercer. Quand on nait on a la personnalité juridique et on possède tous les mêmes droits.

La personnalité juridique est donnée à tout le monde, cependant ce que l’on acquiert à la naissance est la capacité de jouir de ses droits, cependant un enfant n’a pas la capacité d’exercice (jusqu’à la majorité). Les majeurs qui sont inaptes à prendre des décisions pour leur intérêts peuvent voir leur capacité d’exercice limitées (majeurs protégés).

Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l’acquisition de la capacité juridique. Comment acquérir la personnalité juridique. Le fait d’être sujet de droit permet à la personne d’interagir avec les autres (contrats), de s’engager (mariage, enfant...).

PARTIE 1 : L’existence de la personne humaine

L’acquisition de la personnalité juridique est conditionnée par deux faits : la naissance et la viabilité. Le code civil assure la protection de la personne et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. (art 16 du code civil). L’existence du fœtus n’est cependant pas niée, ainsi que ses droits.

Titre 1 : L’existence juridique in utero

L’embryon et le fœtus ne sont pas des personnes juridiques mais ne sont pas non plus des choses. Le statut qui leur est accordé est un entre deux. Nous allons voir que l’absence de projet parental pour un embryon pourra faire l’objet d’une interruption de grossesse.

L’embryon pourra être utilisé dans un cadre légal d’une recherche biomédicale. Un embryon peut aussi être donné à un couple parental. Ou alors l’embryon peut faire l’objet d’un arrêt de sa conservation.

En effet, au stade embryonnaire, l’existence juridique est reconnue par le fait de l’existence d’un projet parental. Le cadre légal est strict, certains droits peuvent être donnés à l’embryon par anticipation, ces droits sont conditionnés par le fait que ce fœtus devienne une personne juridique. A défaut de naissance vivante et viable, le fœtus ne peut pas être sujet de droit, mais son existence pourra être enregistrée. Distinction entre l’enfant naissant vivant et viable, ou l’enfant né sans vie.

Chapitre 1. La situation de l’enfant né vivant et viable

Un certain nombre de principes de droit positifs français sont tirés du droit romain. En vertu d’un adage de droit romain : infans conceptus pro natur habetur : l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. C’est la maxime de droit romain qui pose la règle. Pour que cet adage s’applique, il faudra par la suite que l’enfant naisse vivant et viable.

Il s’agit ici de faire bénéficier à l’enfant des droits par anticipation (Exemple cassation civ 10 décembre 1985 : la compagnie d’assurance a refusé majoration, cour de cassation va sanctionner cela car ces enfants ont été conçus au moment du décès, la prime d’assurance doit être majorée par les 2 enfants à naître). Un enfant peut, par anticipation bénéficier de droits. Seul la naissance peut permettre d’être débiteur d’obligations. On ne peut pas créer d’obligations rétroactives sur un enfant in utero. (Exemple : cassation civ 28 janvier 2009) On ne peut créer de dettes un enfant in utero.

L’adage permet de faire bénéficier à un enfant des droits par anticipation dans son intérêt. Pour que cet adage soit appliqué, il a été crucial pour le juriste de dater la conception de l’enfant. Aujourd’hui il est facile de dater le jour de la conception d’un enfant. Cependant, ce qu’il est possible de faire en 2018 ne l’était pas auparavant. En vertu de l’article 311 du code civil, l’enfant est présumé conçu pendant la période qui s’étend du 300ème jour au 180ème jour inclus, avant la naissance. Présomption légale de la date de conception de l’enfant. Sur la base de cette présomption, les juges pourront en tirer des conclusions. Les juges sont libres de fixer la date de la conception au moment qui préserve le mieux les intérêts de l’enfants.

Exemple : Imaginons contrat de succession écrit avant conception de l’enfant.

L’enfant qui nait vivant et viable peut par effet de la maxime, bénéficier d’un ensemble de droits. La situation d’un enfant qui naît sans vie doit être distinguée.

Chapitre 2. La situation de l’enfant né sans vie

Cette situation a été organisée par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 qui a inséré un article 79-1 dans le code civil. Un certain nombre de couple ont dû faire face au deuil de leur enfant né sans vie. Cet enfant n’était pas né alors, donc pas mort. Le législateur a été attentif à ces demandes, il est désormais possible (dans l’hypothèse où la grossesse s’interrompt ou est interrompue) de délivrer à la demande des parents, un acte de l’état civil d’enfant sans vie.

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