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L'abus des fonctions dans la responsabilité parentale et patrone

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Par   •  27 Mars 2020  •  Dissertation  •  1 564 Mots (7 Pages)  •  492 Vues

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Droit des obligations L2 S2

L’Abus de fonctions

Notre société est en évolution constante. Les situations où une personne est tenue de responsabilité à un autre, augmentent de plus en plus. Le droit doit alors s’adapté. Les éclatements de familles, une évolution de carrières professionnelles des parents et d’autres mutations sociales amène à une baisse de responsabilité parentales car les enfants sont souvent moins confiés uniquement à leurs parents. En effet, ils peuvent être confié à leurs grands-parents, à une personne extérieure ou un système éducatif spécialisé. La responsabilité parentale peut alors être remis en cause.

Il est établi qu’il n’y a pas que le propre fait, la négligence ou l’imprudence causant un dommage qui peut engager la responsabilité de celui qui le commet, comme le stipule les articles 1240 et 1241 du Code civil. En effet, mis à part le fait des choses, le Code civil prévoit qu’il est possible d’être tenu responsable, indépendamment de toute faute de sa part, pour des fautes commises par une autre personne. Le fait d’autrui est générateur de responsabilité dans le chef de certaines personnes comme dans la responsabilité parentale ou patronale. Cette responsabilité est établie par l’article 1242 du Code civil qui énonce « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Cette disposition instaure ainsi une présomption de responsabilité dans le chef de certaines personnes pour des faits commis par d’autre. Qui sont les personnes responsables d’autrui ? Ce sont les parents, ou même les employeurs. Nous pouvons alors nous demander si cette responsabilité d’autrui amène à des limites ou abus de fonctions ?

Pour répondre à cette question nous verrons le régime de la responsabilité parentales et ses limites. Puis nous étudierons l’insécurité des employeurs dans le domaine de la responsabilité patronale.

  1. La présomption de responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants

La présomption de responsabilité parentales est décrite, en le droit français, par plusieurs conditions (a) qui amène à s’interroger sur la légitimité de certaine responsabilité d’autrui (b)

  1. Des conditions d’applications préétablis.

Plusieurs conditions doivent être obligatoirement remplies par la victime du dommage pour que cette dernière puisse soulever la présomption de responsabilité parentale. Les conditions génériques sont que les enfants doivent être mineurs d’âge, un lien de filiation doit les unir à leurs parents, ils doivent être soumis à l’autorité parentale et doivent avoir commis une faute, un acte illicite en droit, ou un acte dommageable ayant occasionné un dommage à un tiers. Les parents, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs et habitant avec eux. Il doit également y avoir cohabitation et ce au même moment de la réalisation du dommage fait par l’enfant. Cependant, au-delà de trois jours, l’enfant n’est plus considéré en tant que cohabitant, alors la responsabilité d’autrui peut être revu et les parents peuvent s’exonérer de la responsabilité pour faute présumée, en montrant qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance, ni de faute dans l’éducation de leurs enfants. Un arrêt du 4 mars 1987 reprend cette présomption, où les juges du fond relèvent qu’un enfant qui avait commis une faute était un élève studieux, et discipliné, par conséquent il s’avère que la responsabilité parentale ne pourrait être engagée pour une équerre jetée en l’air, crevant l’œil d’un autre enfant.

En opposition, l’arrêt de la cour de cassation du 28 octobre 1987, le jugement admet qu’un enfant, qui avait mis le feu à un atelier de menuiserie dans lequel il effectuait une formation, n’avait pas bénéficier d’une bonne éducation, et qui avait déjà fait l’objet de plusieurs réprimandes, a amené les parents de ce dernier à être responsable de la faute présumée, dû à une mauvaise éducation de leur part.

Il se peut également que la responsabilité parentale soit attribué qu’à un seul parent, comme le prévoit l’article 373-2-1 du Code civil qui énonce que le juge peut confier l’autorité parentale qu’à un seul parent. Ce dernier sera le seul responsable des actes de son enfant.

  1. Le renversement de la présomption de causalité des parents.

Les parents peuvent de nos jours renverser la présomption de responsabilité parentale en démontrant qu’une surveillance vigilante, sans faute, ainsi qu’une bonne éducation n’aurait pas empêché le fait dommageable de se produire.

La Cour de Cassation, dans l’arrêt Bertrand du 19 février 1997, a effectué un revirement de sa jurisprudence en abandonnant la présomption de faute. Cet arrêt admet alors le principe d’une responsabilité de plein droit des parents exerçant l’autorité parentale, qui est appliqué lorsque leur enfant mineur cause un dommage par son fait, même non fautif.

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