Dissertation responsabilité civile parentale
Dissertation : Dissertation responsabilité civile parentale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MaxXXII • 17 Juillet 2021 • Dissertation • 3 461 Mots (14 Pages) • 1 223 Vues
Faut-il réformer la responsabilité des parents du fait de leur enfant ?
Respondere… Terme latin qui se traduit par « répondre de », forme la source étymologique du terme juridique « responsabilité », qui se rapporte à l’obligation faite à une personne juridique de répondre de certains de ses actes et d’en assumer alors les conséquences en résultant.
Si cette interprétation démontre parfaitement le caractère individuel de la responsabilité, où l’individu se doit d’assumer ses propres actes, l’évolution de nos sociétés et de nos rapports sociaux a conduit également à mettre en place des mécanismes de responsabilités pour le fait d’autrui. Ces mécanismes reposent aussi bien sur le lien entre deux personnes juridiques unies contractuellement (telle la responsabilité du commettant pour les faits de son préposé) qu’en raison de la qualité de celui auquel on se substitue ; tel est le cas de l’enfant mineur. Si ce dernier n’est pas dépourvu d’une personnalité juridique (acquise dès sa naissance), il ne dispose pas pour autant d’une pleine capacité juridique et reste alors comme sujet de la représentation légale de ses parents. Or, durant cette période, l’enfant n’est ni une chose, ni immobile. Ses actes sont susceptibles de créer des dommages importants, à l’instar de toute personne majeure. Cet état de fait entraine une situation épineuse où se conjugue un dommage important (créer à autrui) et un auteur qui n’est pas responsable juridiquement ou ne dispose pas d’une capacité de discernement suffisante pour apprécier les conséquences de son acte. Pour répondre à cette problématique d’articulation entre réparation du dommage et auteur particulier de celui-ci, la responsabilité des parents du fait de leur enfant trouve alors son sens.
Bien sûr, par « enfant », il faut entendre « mineur », c’est-à-dire une personne physique âgée de moins de 18 ans et non émancipé. Quant au terme « parent », il s’entendait pendant longtemps comme un individu sujet à un lien de filiation ascendant de premier degré avec le mineur ; lien qui sera remplacé par la suite par une condition d’exercice de l’autorité parentale.
Ce régime de responsabilité s’est transformé, en raison du mouvement d’objectivisation de la responsabilité civile connue dès les années 70, et s’illustre ces dernières années par de forts apports jurisprudentiels et législatifs, démontrant d’ailleurs la nécessité d’actualiser régulièrement ce mécanisme de responsabilité. Actualisation dont la nécessité s’explique aussi par les profondes mutations de la cellule familiale connue depuis le milieu des années soixante, qui ont entrainé des difficultés pratiques où la responsabilité parentale s’est retrouvée dès lors déchirée entre volonté d’indemnisation optimale du dommage à la victime du fait du mineur et maintien d’un régime de responsabilité, qui devrait se fonder normalement sur un comportement « anormal » de l’auteur du dommage.
Ces apports législatifs et prétoriens ont parfois bouleversé la portée même du régime de responsabilité, étendant à chaque fois de manière plus importante l’application de celui-ci, au point de susciter parfois le regard circonspect d’une partie de la doctrine, observant la transformation du régime de responsabilité des parents en système de garantie des parents du fait de leur enfant. C’est pourquoi, en raison de ces évolutions législations, prétoriennes et sociales, il est possible de s’interroger sur l’opportunité de réformer la responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants ?
L’intérêt d’une question aussi large n’est pourtant pas anodin. Si la responsabilité du fait d’autrui forme un régime de faveur accordée à la victime pour tenter de s’assurer d’une certaine indemnisation de son dommage, sa portée questionne l’essence même de la théorie de la responsabilité, qui reste somme toute de sanctionner un comportement à minima négligeant et non pas sur la base seule de la qualité d’une personne physique, en l’occurrence le fait d’être parent.
Si le maintien d’une responsabilité objective des détenteurs de l’autorité parentale du fait de leur enfant semble un fondement solide et à conserver dans tout projet de réforme (I), deux points méritent une réflexion pour rénover ce régime de responsabilité : la condition de cohabitation et l’appréciation du fait générateur (II).
- Le maintien de la responsabilité objective des détenteurs de l’autorité parentale du fait du mineur
La responsabilité des parents du fait de leur enfant est le résultat d’un mouvement jurisprudentiel qui a conduit à la consécration d’une responsabilité objective des parents du fait du mineur (A), dont la condition essentielle repose sur l’exercice de l’autorité parentale (B), démonstration du lien entre enfant et parent.
- La consécration d’une responsabilité sans faute des parents du fait de leur enfant mineur.
Régime juridique présent dès 1804, la responsabilité des parents pour le fait de leur enfant mineur se fondait traditionnellement sur la présomption d’une faute dans l’éducation ou la surveillance de l’enfant : culpa in educando ou in vigilando. Jusque dans les années 1950, cette interprétation fut retenue par la Cour de cassation (notamment, Cass. 2e civ., 12 oct. 1955). Reposant sur la présomption d’une faute simple, il s’agissait alors d’un régime de responsabilité subjective dont l’exonération était possible par l’apport de la preuve contraire.
Or, à l’image des autres régimes de responsabilité pour le fait d’autrui, les problématiques liées à l’indemnisation de la victime se sont posées et se sont traduits par un mouvement d’objectivisation de certains régimes de responsabilité. La responsabilité civile parentale n’a pas échappé à ce mouvement, qui a conduit d’abord à la transformation d’un régime de présomption simple vers un renforcement d’une présomption de responsabilité des parents pour le fait de leur enfant (Cass. ass. Pléin., 9 mai 1984, Fullenwarth). Ce mouvement d’objectivisation sera pleinement consacré en 1997, par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dit arrêt « Bertrand » (19 févr. 1997), qui énonce clairement que « seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. Jean-Claude Bertrand de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui ». D’ailleurs, cette responsabilité objective s’apprécie également textuellement à travers l’alinéa 7 de l’article 1242, dont l’interprétation démontre une exonération limitée à la seule force majeure, consacrant alors une responsabilité de type « objectif ».
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