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Juge et legislateur dans l’élaboration du Droit Administratif

Dissertation : Juge et legislateur dans l’élaboration du Droit Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Novembre 2015  •  Dissertation  •  1 904 Mots (8 Pages)  •  1 192 Vues

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« Juge et legislateur dans l’élaboration du Droit Administratif »

Le Droit est un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’impose aux membres de la société.

Parmi cet ensemble il existe différentes matières dont le Droit Administratif. Le Droit Administratif a la particularité d’être encore un droit à la recherche de sa définition. On peut cependant le définir selon quatre critères. Tout d’abord depuis 1873 dans l’arrêt Blanco, le Conseil d’État, le juge suprême de l’autorité administrative, a posé la règle de liaison entre le Droit Administratif et le juge administratif. Ensuite, en France on a vision particulière de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est totalement indépendant, il existe en revanche des liens étroits entre les pouvoirs législatif et exécutif. Le juge administratif est lié au pouvoir l’exécutif et non au pouvoir judiciaire. Le Conseil d'État a une double fonction : conseiller du gouvernement et juge suprême de l’autorité administrative. Sa première fonction résulte du conseil du roi de l’Ancien Régime et a été maintenu. Sa seconde fonction apparait par le décret impérial de 1864 instituant une procédure devant le Conseil d'État en matière contentieuse. Enfin, il faut considéré le Droit Administratif comme une droit dérogatoire au droit commun et que le juge est une source importante de Droit Administratif. La France est un État de droit, le Droit Administratif est donc applicable aux citoyens mais aussi à l’État, il s’agit du principe de légalité. Il découle de ce principe qu’une norme établie par l’administration (ex : décret ou arrêté) doit toujours être conforme à celles qui lui sont supérieures, il s’agit de l’obligation de conformité. Le terme « légalité » indique que la loi est la norme supérieure essentielle à respecter pour l’administration. La loi est faite par le législateur. Il est l’organe du pouvoir exécutif qui vote la loi. La loi est donc l’une des source du Droit Administratif.

Le Droit Administratif a une autre aussi très importante : le juge administratif lui-même. Le juge administratif est composé des tribunaux administrait qui juge en premier instance, des cours d’appel administratives qui jugent en appel et du Conseil d'État qui juge selon les cas en premier et dernière instance, en appel ou en cassation. Les décisions et arrêts rendus par le Conseil d’État, c'est-à-dire sa jurisprudence, est l’une des sources du droit administratif.

Le possède enfin des sources internationales (droit international ou droit européen ou communautaire) et une source constitutionnelle, qui seront toutes deux ici laissées de côté.

Le terme « élaboration » est à comprendre comme l’action de créer par un travail intellectuel le Droit Administratif. Il renvoi donc aux sources du Droit Administratif.

Quel est le poids du juge face au legislateur dans l’élaboration du Droit Administratif ?

Nous verrons tout d’abord que le legislateur puissant face au juge dans l’élaboration du Droit Administratif (I) puis que le juge est maitre de la jurisprudence créatrice du Droit Administratif.

Un legislateur puissant face au juge dans l’élaboration du Droit Administratif.

Parmi la source législative du Droit Administratif il faut distinguer l’acte administratif (A) et le domaine législatif (B)

L’acte législatif : l’élément organique de la source législative du Droit Administratif

La loi est votée par le Parlement. C’est la règle posé par l’article 24 de la Constitution disposant : « le Parlement vote la loi […] ». Cependant la loi parlementaire n’est pas le seul acte législatif prévu par la Constitution.

Il existe aujourd’hui en France deux autres types de législation « non-parlementaires », bien que très peu utilisés. Il y a tout d’abord la loi référendaire prévue par l’article de 11 de la Constitution. Ce mécanisme a été peut utiliser et souvent détourner de sa fonction, notamment en vu de faire adopter dans révisions constitutionnelles sans passer par article 89 de la Constitution, ce que De Gaulle a fait quelque fois.

Ensuite, il existe le mécanisme prévu à l’article 16 de la Constitution. Cet article permet au président de la République de prendre, lorsque les conditions de crise grave prévues par le texte sont réunies, des mesures législatives. Ce mécanisme n’a été utilisé qu’une seule fois en 1961 par De Gaulle, lors de la tentative de coup d’État mené en Algerie, encore française, par des généraux français.

Enfin, il existe une troisième type de législation non parlementaire, qui lui est d’usage beaucoup plus courant. Il s’agit des décrets-lois, déjà utilisés même si non constitutionnel sous les IIIème et IVème Républiques, constitutionnalisé en 1958 à l’article 38 de la Constitution.

« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Le Parlement procède donc à une délégation d’une partie de son pouvoir législatif. Les ordonnances ont un régime particulier : tant qu’elles ne sont pas ratifiées par le Parlement elles restent des actes réglementaires, donc susceptible de recours pour excès de pouvoir, après ratification elles deviennent les dote d’une force législative, pour les contester il faut alors recourir à la QPC.

Cette pratique est devenue assez courante notamment pour la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union Européenne, pour simplifier le droit ou pour le réviser, comme par exemple la reforme du droit des obligations faite par ordonnance qui doivent encore être ratifiées.

La loi ne peut cependant pas tout elle a un domaine limité : le domaine législatif.

Le domaine législatif : l’élément matérielle de la source législative du Droit Administratif

Le « taille » du domina législatif est donnée par l’article 34 de la Constitution. Il op§re une distinction entre les lois qui « fixent les règles » et les lois qui « déterminent les principes fondamentaux ». Cette distinction qui portait sur la profondeur de l’intervention du legislateur dans

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