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Le dialogue des juges en droit administratif

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Par   •  23 Octobre 2024  •  Dissertation  •  1 933 Mots (8 Pages)  •  20 Vues

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Au regard de la jurisprudence européenne, peut-on dire que le juge administratif français est

un juge impartial ?

« Les juges siègent [en ayant] devant l’âme des yeux, des oreilles, tout un corps qui les

enveloppe, tout cela fait obstacle à la fois chez eux même et chez ceux qu’ils ont à juger »

C’est ainsi que Platon,dans le mythe de Gorgias assure que l’impartialité totale du juge est

impossible tant que la justice sera rendue par des humains, rendus imparfaits par leur existence

dans le monde matériel.

Le droit étant l’art du juste et du bien (jus est ars boni et aequi), le juge doit tendre à la plus

grande impartialité afin de garantir les droits du justiciable mais aussi l’apparence d’une bonne

justice et ainsi participer à la prospérité de l’État de droit.

Le juge administratif, distingué définitivement du juge judiciaire afin de ne pas entraver

l’administration, par l’assemblée constituante dans sa loi des 16 et 24 août 1790, a pour

fonction de juger l’administration. L’administration doit être entre les mains d’un juge différent

de celui qualifié pour les autres affaires puisque le juge administratif est garant de l’intérêt

général confié à l’État, et le juge judiciaire des intérêts particuliers. L’impartialité est la garantie

fondamentale de procédure qui veut que le juge n’ait pas d’à priori sur les parties ni sur

l’affaire. Elle passe, conformément au code de justice administrative, par la publicité des

jugements et le secret des délibérations. Le juge administratif doit se conformer à ce principe

au même titre que le juge judiciaire bien que les deux soient distincts. Il faut entendre par le

juge administratif, tous les ordres de juridictions capables de rendre la justice administrative, à

savoir en première instance les tribunaux administratifs, en appel, les Cours administratives

d’appel et en cassation le Conseil d’État, ceci vaut pour le droit commun mais le Conseil d’État

et les Cours administratives d’appel sont compétentes en première instance dans certaines

circonstances particulières.

La France, en tant que pays membre du Conseil de l’Europe, est soumise à la Convention

Européenne des droits de l‘Homme et aux arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme

qui ont un caractère obligatoire. Leur caractère obligatoire est à tempérer par le fait que ces

arrêts doivent ensuite passer par le comité des ministres et la CEDH a en réalité peu de moyens

de contraindre les États à s’y conformer.

Les état partis à la Convention EDH sont en revanche tenus de la respecter et de garantir dans

leur droit interne certains droits et libertés, dont le droit à un procès équitable et donc à un juge

impartial.

La Summa divisio entre les ordres administratif et judiciaire ancre la France dans un dualisme

juridictionnel depuis le XIX° siècle. D’autres pays signataires de la convention EDH

présentent une spécialisation similaire, c’est le cas de l’Allemagne avec un système très

similaire au nôtre bien que la Cour Fédérale administrative allemande n’ait pas, à l’inverse du

Conseil d’état, d’attributions consultatives. La Belgique ou encore l’Italie ont également un

système de dualisme juridictionnel avec au sommet une juridiction qui a également des

fonctions consultatives. L’arrêt Procola contre Luxembourg rendu par la CEDH le 25

septembre 1995 , affirmant que la double attribution du Conseil d’État Luxembourgeois

portait atteinte au principe d’impartialité , montre que cette double attribution peut

occasionner des doutes voir de réels problèmes quant au principe d’impartialité. La Cour

administrative du Luxembourg n’a d’ailleurs plus exercé ses fonctions consultatives depuis cet

arrêt.

Il est ainsi possible de se demander si le dualisme juridictionnel est vraiment une garantie

pour les droits fondamentaux des justiciables et pour la santé d’un Etat de droit, et par

conséquent si le juge administratif français répond effectivement aux exigences d’impartialité

formulées par la jurisprudence européenne.

Il sera tout d’abord question de l’existence d’un principe d’impartialité du juge dans les textes

du droit interne français et européen(I) puis du rappel de ce principe par les instances

européennes et ses conséquences (II)

I. La soumission du juge administratif français au principe d’impartialité

Sera traité la garantie du principe d’impartialité par le droit interne (A) puis la garantie de ce

même principe par le droit européen (B)

A. La garantie d’impartialité en droit interne

Le principe d’impartialité constitue l’une des pierres angulaires du système judiciaire en

France, tant pour les juridictions judiciaires qu’administratives. Ce principe est affirmé dans le

Code

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