Le dialogue des juges en droit administratif
Dissertation : Le dialogue des juges en droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Geraldinedu31 • 23 Octobre 2024 • Dissertation • 1 933 Mots (8 Pages) • 20 Vues
Au regard de la jurisprudence européenne, peut-on dire que le juge administratif français est
un juge impartial ?
« Les juges siègent [en ayant] devant l’âme des yeux, des oreilles, tout un corps qui les
enveloppe, tout cela fait obstacle à la fois chez eux même et chez ceux qu’ils ont à juger »
C’est ainsi que Platon,dans le mythe de Gorgias assure que l’impartialité totale du juge est
impossible tant que la justice sera rendue par des humains, rendus imparfaits par leur existence
dans le monde matériel.
Le droit étant l’art du juste et du bien (jus est ars boni et aequi), le juge doit tendre à la plus
grande impartialité afin de garantir les droits du justiciable mais aussi l’apparence d’une bonne
justice et ainsi participer à la prospérité de l’État de droit.
Le juge administratif, distingué définitivement du juge judiciaire afin de ne pas entraver
l’administration, par l’assemblée constituante dans sa loi des 16 et 24 août 1790, a pour
fonction de juger l’administration. L’administration doit être entre les mains d’un juge différent
de celui qualifié pour les autres affaires puisque le juge administratif est garant de l’intérêt
général confié à l’État, et le juge judiciaire des intérêts particuliers. L’impartialité est la garantie
fondamentale de procédure qui veut que le juge n’ait pas d’à priori sur les parties ni sur
l’affaire. Elle passe, conformément au code de justice administrative, par la publicité des
jugements et le secret des délibérations. Le juge administratif doit se conformer à ce principe
au même titre que le juge judiciaire bien que les deux soient distincts. Il faut entendre par le
juge administratif, tous les ordres de juridictions capables de rendre la justice administrative, à
savoir en première instance les tribunaux administratifs, en appel, les Cours administratives
d’appel et en cassation le Conseil d’État, ceci vaut pour le droit commun mais le Conseil d’État
et les Cours administratives d’appel sont compétentes en première instance dans certaines
circonstances particulières.
La France, en tant que pays membre du Conseil de l’Europe, est soumise à la Convention
Européenne des droits de l‘Homme et aux arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme
qui ont un caractère obligatoire. Leur caractère obligatoire est à tempérer par le fait que ces
arrêts doivent ensuite passer par le comité des ministres et la CEDH a en réalité peu de moyens
de contraindre les États à s’y conformer.
Les état partis à la Convention EDH sont en revanche tenus de la respecter et de garantir dans
leur droit interne certains droits et libertés, dont le droit à un procès équitable et donc à un juge
impartial.
La Summa divisio entre les ordres administratif et judiciaire ancre la France dans un dualisme
juridictionnel depuis le XIX° siècle. D’autres pays signataires de la convention EDH
présentent une spécialisation similaire, c’est le cas de l’Allemagne avec un système très
similaire au nôtre bien que la Cour Fédérale administrative allemande n’ait pas, à l’inverse du
Conseil d’état, d’attributions consultatives. La Belgique ou encore l’Italie ont également un
système de dualisme juridictionnel avec au sommet une juridiction qui a également des
fonctions consultatives. L’arrêt Procola contre Luxembourg rendu par la CEDH le 25
septembre 1995 , affirmant que la double attribution du Conseil d’État Luxembourgeois
portait atteinte au principe d’impartialité , montre que cette double attribution peut
occasionner des doutes voir de réels problèmes quant au principe d’impartialité. La Cour
administrative du Luxembourg n’a d’ailleurs plus exercé ses fonctions consultatives depuis cet
arrêt.
Il est ainsi possible de se demander si le dualisme juridictionnel est vraiment une garantie
pour les droits fondamentaux des justiciables et pour la santé d’un Etat de droit, et par
conséquent si le juge administratif français répond effectivement aux exigences d’impartialité
formulées par la jurisprudence européenne.
Il sera tout d’abord question de l’existence d’un principe d’impartialité du juge dans les textes
du droit interne français et européen(I) puis du rappel de ce principe par les instances
européennes et ses conséquences (II)
I. La soumission du juge administratif français au principe d’impartialité
Sera traité la garantie du principe d’impartialité par le droit interne (A) puis la garantie de ce
même principe par le droit européen (B)
A. La garantie d’impartialité en droit interne
Le principe d’impartialité constitue l’une des pierres angulaires du système judiciaire en
France, tant pour les juridictions judiciaires qu’administratives. Ce principe est affirmé dans le
Code
...