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Fonctionnement défectueux du service de la justice

Commentaire d'arrêt : Fonctionnement défectueux du service de la justice. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 820 Mots (8 Pages)  •  348 Vues

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Arthur Pol

Groupe 15, L2

Droit administratif

Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, Magiera, n°239575

L’article 11 de la loi du 5 juillet 1972, admet que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice », seulement dans le domaine judiciaire dans un premier temps, puis au niveau des juridictions administratives avec l’arrêt Darmont du 29 décembre 1978. Ceux-ci sont un point d’encrage essentiels dans la solution dégagée par l’arrêt Magiera. Dans cette affaire le Conseil d’Etat, a rendu un arrêt le 28 juin 2002 relatif à l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute simple concernant la célérité de la justice administrative. En l’espèce, le requérant a engagé une procédure juridique contre l’Etat et la société « La limousine », celle-ci a durée 7 ans et 6 mois avant d’en obtenir le jugement. En outre, la juridiction de première instance saisie fut le tribunal administratif de Versailles, celui-ci ayant rendu son jugement le 24 juin 1999 en condamnant la société « La limousine » de payer une indemnité au requérant de 78 264 francs. La Cour administrative d'appel de Paris, dans l'arrêt attaqué du 11 juillet 2001, annule le jugement du tribunal administratif et condamne l'Etat à verser une indemnisation de 30 000 francs au requérant, pour le préjudice qu'il a subi, sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La Cour administrative de Paris avait estimé une durée de procédure excessive. Néanmoins, le Garde des Sceaux saisie le Conseil d’Etat en formant un recours, en demandant l'annulation sans renvoi de l'arrêt du 11 juillet 2001.

Il convient alors de s’interroger ainsi, peut-on engager la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de la non-célérité du fonctionnement du service public afin d’obtenir une indemnisation ?

Le Conseil d’Etat accède à la demande du requérant et rejette le recours du Garde des Sceaux, car, « Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine, que M. X... avait subi, du fait de l'allongement de la procédure, "une inquiétude et des troubles dans les conditions d'existence" dont elle a chiffré la somme destinée à en assurer la réparation à 30 000 F ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 2001; […] Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté ». Il convient de se pencher dans un premier temps sur les apports de l’arrêt
Magiera sur le droit positif (I), puis dans un second temps sur la conformité de la solution du Conseil d’Etat avec la Cour Européenne des droits de l’Homme (II).

I- Les apports de l’arrêt Magiera: une extension du droit positif

Il y a un élargissement et une tempérance quant à la qualification de l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat, opéré par le Conseil d’Etat qui se faisait traditionnellement, avec un revirement partiel de la jurisprudence Darmont (A). De plus, la solution dégagée dans l’arrêt Magiera de 2002 va venir enrichir la jurisprudence actuelle en y incluant la faute simple (B).

A- Un revirement partiel de la jurisprudence Darmont

L’arrêt Darmont du Conseil d’Etat, datant du 29 décembre 1978 faisait office de jurisprudence jusque-là concernant la responsabilité pour faute de l’Etat et sur l’indemnisation. C’est-à-dire, que les décisions juridictionnelles entrées en force de chose jugée ne sauraient être remises en cause par aucun régime de responsabilité que ce soit et les dommages qui ne trouvent pas leur source dans la chose jugée devenue définitive peuvent ouvrir droit à indemnité sur le terrain de la faute lourde. L’exigence et la preuve d’une faute lourde était donc inéluctable. De plus, la faute lourde se caractérisait de différentes manières, de part des décisions juridictionnelles ultérieurement annulées ou réformées à la suite de l’exercice d’une voie de recours, d’une décision juridictionnelle non revêtue de l’autorité de la chose jugée, d’un acte qui s’insère dans la procédure avant ou après le jugement mais qui n’en est pas détachable ou d’un simple agissement ou d’une abstention de la juridiction, comme un délai excessif de jugement. En l’espèce, le délai « de 7 ans et 6 mois » aurait pu être qualifié de faute Lourde, or la Cour administrative d’Appel de Paris n’a pas agi ainsi, de même pour le Conseil d’Etat. Ce qui dénote un désir d’élargir ce principe. Néanmoins, le revirement de jurisprudence reste partiel car la solution du Conseil d’Etat ne vient pas réfuter totalement le droit positif seulement l’étendre, sûrement dans l’intérêt de l’administré.

Cette extension de la jurisprudence Darmont va de ce fait enrichir la jurisprudence en vigueur, ainsi que le droit positif en créant une catégorie nouvelle.

B- Une solution venant enrichir la jurisprudence en vigueur avec la faute simple

Cette solution va alors créer une nouvelle catégorie de dommage engageant la responsabilité de l’Etat, donnant lieu à une possible indemnisation si un fonctionnement défectueux de la justice administrative est avéré et cause au justiciable un préjudice. En l’espèce, le justiciable à subit « ‘’une inquiétude et des troubles dans les conditions d’existence’’ dont elle a chiffré la somme destinée à en assurer la réparation à 30 000 F ». Cette nouvelle catégorie est la faute simple. Une faute moins grave que la faute lourde reposant principalement sur un manquement engageant de façon « moindre » la responsabilité de l’Etat. De plus, c’est la première fois que l’on pose la responsabilité du juge administratif dans le domaine de la faute simple. La faute simple va venir enrichir le droit positif et la jurisprudence en abaissant la portée de la faute lourde trop restrictive, qui nuisait à l’efficacité des voies de recours. Enfin, la solution de 2002 va intégrer les apports de l’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000, ce dernier avait alors prescrit la condamnation de tout État ne pouvant justifier l'existence d'un recours effectif en droit interne. Le Conseil d'État reprend donc à son compte ce raisonnement en posant d'abord le principe de la célérité de la justice, et ensuite en validant logiquement en l'espèce le fondement d'un recours sur la question.

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