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Fonctionnement de la justice militaire

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Par   •  24 Avril 2018  •  Cours  •  1 926 Mots (8 Pages)  •  487 Vues

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I- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE MILITAIRE

Il est utile de préciser que l’institution de ce code ne porte en rien atteinte à l’indépendance de la justice telle que voulue par notre constitution.

En effet, aux termes des dispositions des articles 1° et 2, la justice militaire est rendue sous le contrôle de la cour de cassation en temps de paix comme en temps de guerre selon les règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions contenues dans le présent projet.

Autrement dit, ce sont les juridictions de droit commun qui sont compétentes pour instruire et juger les infractions commises par les personnels militaires et paramilitaires avec la particularité que les magistrats professionnels sont assistés d’assesseurs militaires ou paramilitaires, désignés par le président de la juridiction sur proposition des autorités citées à l’article 3.

C’est donc un code dérogatoire au code pénal et au code de procédure pénale et ceci à deux niveaux :

- la reconnaissance aux autorités ministérielles dont relèvent les personnels militaires et paramilitaires de certains pouvoirs de poursuite en liaison avec les parquets ;

- l’existence d’infractions typiquement militaires et leurs pénalités propres.

L’exercice de certains pouvoirs de poursuite par les autorités ministérielles citées à l’article 3 du projet se matérialise au niveau des différentes phases du procès pénal :

1. phase de police judiciaire ;

2. phase de poursuite ;

3. phase d’instruction ;

4. phase de jugement ;

5. phase exécution des décisions de justice.

Avant de passer en revue les pouvoirs reconnus par le code à ces autorités, il est nécessaire de faire quelques précisions sur l’organisation et la compétence des juridictions ordinaires à formation spéciale.

Au plan organisationnel, seul la cour d’Appel, la cour d’Assises et le tribunal régional de Dakar en formation spéciale sont compétents pour rendre la justice militaire et ce quels que soient le lieu de commission de l’infraction et la résidence des personnels concernés.

Cette exception de juridiction se justifie par le fait que c’est à Dakar qu’il est plus facile de trouver les personnels susceptibles de remplir les conditions requises pour exercer les fonctions d’assesseurs, de jurés et de défenseurs.

Il faut noter que les juridictions qui rendent la justice militaire sont des juridictions ordinaires en formation spéciale d’où l’appellation consacrée de "juridictions ordinaires à formation spéciale".

Toutefois, il est fait dérogation à cette localisation au niveau des juridictions de Dakar. Aux termes des articles 17 à 25 du projet, la justice militaire peut être rendue par des juridictions situées en dehors de la région de Dakar en temps de guerre comme en période dite de zone coupée, en cas de mobilisation, ou tout simplement si les nécessités du moment le justifient.

Au plan de la compétence, la dérogation consacrée par ce code se situe au niveau des infractions que les juridictions ordinaires à formation spéciale peuvent connaître.

Il s’agit de trois séries d’infractions listées par l’article 27 :

- des infractions d’ordre militaire ;

- des infractions de toute nature commises par des militaires dans le service, dans les casernes, quartiers et établissements militaires et chez l’hôte ;

- des infractions prévues par les statuts des corps paramilitaires.

Par ce listing, le code a voulu embrasser toutes les infractions que les personnels militaires et paramilitaires pourraient commettre sans que le code pénal les ait sanctionnées. C’est ainsi par exemple que le projet réprime sévèrement le méfait commis par les militaires chez leur logeur ou à l’étranger, profitant ainsi de la confiance conférée par leurs statuts aux yeux de la population.

S’agissant des personnels visés par le code, le projet distingue plusieurs catégories :

- la première catégorie comprend les personnels militaires des armées de Terre, Air, Mer, des Services, de la Gendarmerie Nationale, du Groupement National des Sapeurs Pompiers. Ces personnels sont, au terme des articles 4, 28 et 29 justiciables des juridictions ordinaires à formation spéciale dès lors qu’ils sont coupables de l’une des infractions énumérées ci-dessus ;

- la deuxième catégorie concerne les personnels des corps paramilitaires. Pour ceux-ci, le code ne leur est applicable que si leur statut le prévoit. A ce propos, il faut noter que les statuts concernant les personnels de la Police, de la Douane, des Parcs Nationaux, du Service National d’Hygiène renvoient au code de justice militaire ;

- La troisième catégorie englobe les personnes qui, sans être militaire ou paramilitaires sont soit portées présentes dans l’équipage d’un bateau ou d’un aéronef militaire, soit dans un équipage de prise. Ces personnes sont soumises aux dispositions du présent code pour les infractions commises pendant le temps de transport. Les prisonniers de guerre entrent également dans cette catégorie (art.30) ;

- La quatrième catégorie concerne les personnes même non militaires, auteurs, coauteurs ou complices d’une infraction contre les forces armées Sénégalaises, contre les établissements ou matériels militaires ; mais à condition que l’infraction commise soit réprimée par la loi pénale sénégalaise. Ce principe concerne aussi bien les nationaux que les étrangers (articles 32 et 33).

En revanche, le code envisage trois exceptions :

- la première exception concerne les mineurs de 18 ans. Les tribunaux ordinaires à formation spéciale sont incompétents à leur égard s’ils ne sont pas membres des forces armées sénégalaises ou s’ils ne sont pas ressortissants d’un Etat ennemi à l’époque des faits reprochés (art.31).

- le deuxième exception concerne les officiers de police judiciaire. Cette catégorie de personnes n’est pas justiciable des juridictions ordinaire à formation spéciale pour les infractions de droit commun commises dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire civile (art.34) ;

- enfin la troisième exception est prévue par les articles 125 et 128 du projet aux termes desquels, ce sont les juridictions de droit commun qui sont compétentes en

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