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Fiche récapitulative de droit civil

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Par   •  12 Avril 2021  •  Synthèse  •  13 438 Mots (54 Pages)  •  450 Vues

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FICHE RÉCAPITULATIVE DROIT CIVIL

L’imprévision

⇒ Avant 2016 : la France est l’un des derniers pays d’EU a ne pas avoir de clauses modératrices de la force obligatoire du contrat. L’arrêt Canal de Craponne (6 mars 1876) consacre le principe d’intangibilité du contrat, de rejet de la théorie de l’imprévision, arrêt emblématique de la force obligatoire du contrat. Solution critiquée pour son obsolescence, et tempérée en jurisprudence : dans le cas des contrats de distribution, le fournisseur est fautif, manque à l’obligation de bonne foi puisqu’il augmente ses tarifs et que le contrat est d’intérêt commun.

⇒ Depuis 2016 : l’ordonnance du 10 février 2016 met fin à cette jurisprudence, innove, l’article 1195 portant sur les modalités et circonstances de révision pour imprévision. L’on privilégie le commun accord des parties. Modalités s’appliquent à tout type de contrat.

⇒ Les conditions de la prise en compte de l’imprévision :

* changement imprévisible de circonstances en conclusion de contrat (définition floue, Juge au cas par cas, déséquilibre car appréciation objective)

* rendant l’exécution excessivement onéreuse

* pour une partie qui n’avait pas accepté d’assumer ce risque lors de la conclusion

* Les circonstances dans lesquelles les contractants ont inscrits leur accord : environnement économique, financier, technologique, politique …

* Pour apprécier le caractère imprévisible du point de vue de l’un des contractant, l’on met en lumière les particularités catégorielles : profession, âge, formation …

* L’imprévision doit changer significativement l'équilibre contractuel par rapport au moment de la conclusion du contrat.

* Article 1195 est supplétif de volonté (contrat de gré à gré) puisque dans le contrat d’adhésion l’on suppose une clause d’acceptation du risque d’imprévision mis à la charge de l’adhérent.

⇒ La faveur légale pour un règlement consensuel des conséquences d’une imprévision : lorsqu’un contractant estime être victime d’imprévision selon les 3 conditions établies, il ne peut pas directement obtenir la résolution judiciaire du contrat. Doit d’abord proposer à l’autre une renégociation amiable en poursuivant l’exécution du contrat aux conditions initiales. Si l’autre partie refuse : les contractants conviennent de la résolution du contrat ou sollicitent d’un commun accord le Juge afin que ce dernier procède à l’adaptation du contrat. = souci de privilégier solutions consensuelles sur les solutions imposées. - ⇒ Le règlement judiciaire subsidiaire des conséquences d’une imprévision : si un commun accord entre les parties ne peut être trouvé dans un délais raisonnable, si l’on veut résoudre le contrat ou si l’on veut demander l’adaptation par le Juge = l’une des parties peut saisir le Juge d’une demande de résolution ou de révision (art 1195, alinéa 2). Il appartient aux tribunaux de fixer les critères d’un délai raisonnable. Le Juge révisera ou résoudra à la date et aux conditions qu’il fixe = co-rédacteur a posteriori du contrat (rôle inédit). But d’instaurer l’équilibre entre les parties qu’elles avaient instaurées initialement, et non celui estimé par le Juge. - La distinction des obligations de moyens et de résultat ⇒ Distinction faite par René Demogue, basée sur les anciens articles 1137 et 1147. La notion d’obligation étant abstraite, la distinction peut être subjective. - ⇒ Arrêt 7 mars 2018 : rappelle des éléments de distinction. En 2011, la Cour de cass avait estimé que l’association était tenue d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des sportifs qui venaient pratiquer une activité dans ses locaux + équipements mis à disposition quand bien même ceci pratiquent librement l’activité (sans adhérer à l’asso). Dite comme obligation de moyen = responsable. Pourquoi ? ⇒ pas de vérification de l’aptitude de la victime par l’asso + chute imputable à ce manquement. - ⇒ La responsabilité contractuelle : si un contrat a été mal exécuté/inexécuté = une partie peut engager la responsabilité contractuelle de la partie fautive. 4 conditions à prouver afin d’engager la responsabilité d’autrui : - un contrat valable - une faute contractuelle - un préjudice - un lien de causalité = distinction entre obligation de moyen et de résultat concerne la faute contractuelle. - ⇒ Puisque le législateur ne formule pas cette distinction, le Juge s’appuie sur des critères : - Rôle actif ou passif du créancier (part d’initiative)

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