Fiche droit civil
Commentaire d'arrêt : Fiche droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Axellou123 • 6 Septembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 22 302 Mots (90 Pages) • 616 Vues
DCO S1
L’obligation est un lien entre deux personnes ayant un côté actif, c’est une créance qui appartient au créancier et un coté passif, la dette du débiteur.
Elle est considérée comme un bien car peut circuler de la même manière (possibilité cession de dette).
Le droit des obligations est en pleine mutation pcq fait l’objet de réformes :
- Une en 2016
- Projet 2017 🡪 réforme dans l’année
- Droit des contrats réformé par ordo du 10 fév. 2016 🡪 le rendre plus attractif par apport aux systèmes étrangers :
- Assurer la force obligatoire du contrat et la sécurité juridique des partenaires liés par contrat
- Assurer l’équilibre du contrat, une certaine J contractuelle
- Projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017
Introduction générale au droit des obligations
- Les sources des obligations
Art. 1100 Cciv : obligations :
- Actes juridiques : 1100-1 : élément essentiel de la volonté qui est au premier plan 🡪 accord de volontés (vendeur/ bailleur) qui créé des effets de droit
🡪 Peut aussi être unilatéral avec une seule volonté qui va créer des effets de doit (depuis réforme 2016) moins important dans sa réglementation et pratique que le contrat
- Faits juridiques : 1100-2 : pas de volonté
- Responsabilité extracontractuelle : obligation de réparer le dommage causé injustement à autrui
- « Autres sources d’obligation », les quasi-contrats : pas de contrat mais une pers va devoir indemniser l’autre de ses dépenses, fait licite
- Autorité de la loi : loi pose des obligations non voulues
🡪 Pour certains, seulement la loi car même si contrat accord volonté, en vertu de la loi que peut produire ses effets, pareil pour la responsabilité.
- La distinction entre obligations naturelles et obligations civiles
Différence entre obligation civile et morale :
- Civile : susceptible d’exécution forcé, cad qu’il peut y avoir une sanction pour si non-respect
- Morale : moins contraignante socialement, ne peut jamais être obtenue devant les tribunaux (politesse, honneur…)
L’obligation naturelle, entre civile et morale :
- Obligation naturelle : quand le débiteur n’est pas juridiquement lié mais qu’il se sente en conscience obligé, ce ne sont pas en principe des obligations juridiques car il n’y a pas par principe d’exécution forcée (🡪 obligation civile imparfaite pcq éteinte comme une dette prescrite / devoir de cs non sanctionné par le droit comme en droit fam pas d’obligation alimentaire entre frère & sœur mais peut se sentir obligé)
- 2 possibilités pour le devoir de cs deviennent une obligation civile :
- Exécution volontaire du devoir : doit vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de celui qui a payé la somme, sache qu’il n’était pas juridiquement tenu de le faire 🡪 devient une obligation civile, ne peut en demander la restitution
- Promesse d’exécuter 🡪 CdC 4 janv. 2005 : quand l’engament unilatéral est pris en connaissance de cause, l’obligation naturelle devient civile
- Retour sur les classifications d’obligations de manière générale
3 classifications :
- Obligation de faire, ne pas faire, donner : avant, pas d’exécution forcée si obligation de faire ou ne pas faire 🡪 seule obligation de donner pouvait être en exécution forcée puis JP a dit que obligations de faire pouvait restrictivement être soumis à une exécution forcée si ne touchait pas intimement la pers (pas forcer un peintre à peindre un tableau, équivalence) : supp dans réforme 2016
- Obligations en nature et obligations monétaires : prestations/ payer une somme 🡪 pb sur les obligations monétaires car on a le principe du nominalisme monétaire, donc risque pour le créancier en cas de dépréciation monétaire et donc la pratique a créé puis validé par la JP des clauses d’indexation, des clauses d’échelles mobiles où on tient compte du changement de valeur de la monnaie pour peut-être réévaluer
- Obligations de moyens et de résultats : s’engage à mettre en œuvre tout le moyen possible ou à faire son possible pour arriver à un résultat / s’engage à obtenir u résultat déterminé : en preuve, si obligation de moyen le créancier doit prouver la faute du débiteur, (pas assez prudent) mais si de résultat alors pas de faute à prouver, seul fait que pas réussi suffit
Première partie : l’acte juridique
Sous-partie 1 : le contrat
- Notions
- Définition de l’art. 1101 du Cciv
Avant la réforme : 2 différences :
- Parlait de conventions 🡪 plus large que le terme de contrat comme le contrat créé des obligations alors que la convention crée des effets de droit quelconques
- Référence à la classification de donner, faire, ne pas faire
L’ordo dans l’objet du contrat traite de la transmission des obligations mais pas de celle des droits.
- Différence contrat/ acte unilatéral
Contrat synallagmatique : accord de volonté qui peut mettre à la charge des deux parties des obligations (vendeur/acheteur).
Contrat unilatéral : accord de volonté mais une seule des parties a une obligation (donation).
Acte unilatéral : pas d’accord de volonté, une seule volonté s’exprime et crée des effets de droit (offre, testament).
- Présentation de la réforme
Historique de la réforme de 2015 :
- Inspirations : inspirée par des projets européen et internationaux d’harmonisation du droit des contrats (principes unidroit), projets qui remontent à 2005 (projet Catala), puis 2008 (projet Terré) et avant-projet 2013 par la chancellerie.
- Mise en place réforme 2016 :
- Loi 16 fév. 2015 habilitant le gouv à réformer par ordo
- Projet d’ordo 2015 appelant à contribution
- Ordo 10 fév. 2016 publié au JO 🡪 entrée en vig. 1er oct. 2016
Sur la loi dans le temps :
- Les contrats conclus avant 1er oct. 2016 soumis à la loi ancienne, pour des principes de sécurité juridiques
- 3 exceptions à la survie de la loi ancienne : pacte de préférence, représentation et nullité
Contenu de la réforme de 2016 :
- Contient bcp de nouvelles dispositions comme les négos précontractuelles issus de la JP et consacrés (avant-contrats, notion de caducité…)
- Droit des obligations est restructuré
- Les grandes notions
- La liberté contractuelle
Art. 1102 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
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