Fiche de révision de droit civil
Synthèse : Fiche de révision de droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar KAKASHI • 7 Décembre 2020 • Synthèse • 5 885 Mots (24 Pages) • 453 Vues
Révisions :
TD 1
Obligation : Lien de droit qui uni un débiteur à son créancier, art 1100. 3 sources : légale, extra contractuelle, contractuelle
Acte juridique : 1100-1 1101 manifestation de volonté pour créer des effets de droit
Fait juridique : art 1100-2 évènement auquel la loi &attache des effets de droit pas volontairement rechercher.
Contrat unilatéral : art 1106 une personne s’engage a une autre.
Contrat synallagmatique : art 1106 : engagement réciproque
Commutatif : art 1108 : les parties donne un avantage a l’autre, qu’ils considèrent équivalent.
Aléatoire : art 1108 : chance de perte ou de gain.
TD 2 :
Pourparlers : art 1112, arrêt Manoukian 2003 négociations pré contractuelles. De bonne foi et rupture libre. Indemnisation si rupture abusive (frais engagés lors de la négociation)
Offre : lie le pollicitant au premier acceptant (28nov 68) ferme, précise. Elle peut être retirée avant qu’elle soit acceptée mais exception : art 1115 et 1116 : si assortie d’un délai faut attendre que le délai soit passée, si sans délai il faut un délai raisonnable avant d’enlever, caducité si l’offrant est mort art 1117, législation du double clic art 1127-1.
Acceptation : art 1120 : silence ne vaut pas acceptation sauf si les circonstances font que si. Art 1121 : l’acceptation est prise en compte lorsque le pollicitant la reçoit.
TD 3 :
nullité relative : 1131 1144 5 ans.
Erreur : art 1132, représentation erronée de la réalité arrêt poussin 1978
Erreur obstacle : tellement grave que le contrat n’a pas pu être formé cass civ 2008
Erreur sur la personne : art 1132, 1134 erreur sur l’identité du co-contractant. Intuitu personae
Erreur sur qualité essentielle : art 1135 : qualité qui concerne l’objet du contrat, doit être convenu explicitement ou tacitement (art 1133), doit être une condition de formation du contrat, objective (sur la matière du contrat), ou subjective (qualité essentielle aux yeux de la pers). Elle ne doit pas porter sur un aléa (art 1133, 24 mars 1987 verrou de Fragonard), inexcusable(art 1332) ou porter sur sa valeur (art 1336)
Dol : Art 1337 , erreur provoquée, détermine l’autre partie a conclure le contrat. Peut être mensonge ou mise en scène. Réticence dolosive = silence = dol si l’auteur connaissait l’importance de l’info. Contractant silencieux est tenu d’une obligation d’info, d’un devoir de loyauté et de bonne foi. Dol principal = n’aurait pas signer le contrat, dol incident = aurait modifier les conditions de contrat. Erreur est toujours excusable 1139.
Violence : 1140 : personne agit par crainte pour lui ses bien ou ses proches. Peut être économique (art 1143) mais seulement si exploitation abusive d’une situation dei dépendance éco
TD 4-5 : Le contenu du contrat
Objet : obligation de chaque partie au contrat. Il doit déjà exister ou alors doit être destiné à exister dans le futur art 1163. L’objet doit être déterminant : le contrat doit être déterminer avec précision ex quantité et qualité. Il peut aussi être déterminable, donc dans le futur avec les conditions du contrat déjà conclu. Les contrats cadre : prévoit de rester en relation contractuelle pendant longtemps. Si prix abusif, c’est à l’accusé de prouvé qu’il ne l’est pas, pareil avec les contrats de prestations de services. Art 1166 si pas de qualité prévu elle doit être conforme aux attentes des parties. L’objet doit être licite : il ne doit pas déroger à l’ordre public (1162).
Cause : ce pourquoi une personne contracte, elle doit exister et être licite
La contrepartie : obligation de chaque partie est la contrepartie de l’autre, elle crée une interdépendance. C’est dans l’intérêt direct.
La licéité du but : 1162, le but est la raison d’être du contrat : ex on loue un appart pour des activités illégales : cause = contrepartie et but = activité professionnelle. Si on dénonce l’illégalité il faut preuve et ça provoque la nullité du contrat.
Equilibre du contrat : contrat repose sur la force du consentement, et va être considéré comme équilibré dès l’acception.
Le principe d’indifférence de lésion : art 1168 préjudice subi par la victime du déséquilibre du contrat. Seuls les contrats synallagmatiques (non aléatoires) sont concernés. Normalement lésion n’est pas constitutive de nullité ou de modification du contrat mais il y a des exceptions : lésion de ¼ pour la convention de partage (on reçoit ¼ ou moins de la somme qu’on aurait du avoir) et 7/12 pour vente d’immeuble.
Contrepartie dérisoire : 1169 : contrepartie très faible (ex 1 euros pour un terrain). Mais il faut regarder les clauses du contrat car par exemple il faut un gardien, de l’entretien…
Contrepartie illusoire : une contrepartie non réelle et sérieuse ‘ex location pour usage professionnel mais c’est interdit dans la propriété)
Clause contredisant l’obligation essentielle du débiteur : art 1170 : la clause porte soit sur une non exécution d’une obligation essentielle, soit sur une limite trop importante qui revient à vider toute la substance de l’obligation essentielle. Cf Chronopost et Faurecia 2. Si elles sont abusives elles sont réputées non écrites
Clauses spéciales : pas essentielles mais peuvent être des clauses abusives.
Entre professionnels et consommateurs : abusive si bouleverse l’équilibre du contrat. Décret code consommation : liste noire (clauses abusives) , grise(présumées abusives , le professionnel doit prouver le contraire), blanche (le juge décide du caractère abusif). Si elles sont abusives elles sont réputées non écrites.
Dans contrat d’adhésion : 1110 al 2 : deux critères : formel ( conditions générales prévues dans le contrat) et factuel (doit être déterminée et non négociée). 1171 : si déséquilibre significatif c’est réputé non écrit. Non concerne pas les contrats négociés
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