Fiche d'arrêt, première chambre civile de la Cour de cassation le 25 février 2009
TD : Fiche d'arrêt, première chambre civile de la Cour de cassation le 25 février 2009. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Riri6999 • 14 Mars 2021 • TD • 457 Mots (2 Pages) • 1 124 Vues
Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 février 2009 relatif à l’adoption plénière.
Dans cette affaire, une femme de nationalité française assigne le tribunal de grande instance de Lyon d’une requête en adoption plénière d’un enfant algérien recueilli à titre définitif en France, sans filiation connue et bénéficiant d’une décision de kafala prononcé par une juridiction algérienne.
Le tribunal de grande instance de Lyon rejète la demande de la demanderesse. Un appel est interjeté. Dans un arrêt du 23 octobre 2007, la cour d’appel de Lyon confirme le jugement de première instance aux motifs que le pays d’origine de l’enfant interdit l’adoption. Conformément à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’adoption exclue ceux dont le pays d’origine l’interdit. La demanderesse fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’adoption plénière ou simple. Ainsi, un pourvoi en cassation est formé par celle-ci, au moyen unique divisé en trois branches. Dans la première branche, au moyen que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Dans la deuxième branche, au moyen que le texte qui interdit à un enfant étranger sans filiation et une mère l’ayant recueilli à titre définitif de bénéficier de l’adoption plénière ou simple, viole le droit au respect d’une vie de famille normale. Dans la dernière branche, au moyen que ce refus a pour effet d’établir une différence de traitement au regard de la vie de famille d’un enfant, en raison de la nationalité et du lieu de naissance de celui-ci.
On se pose la question de savoir si l’on peut autoriser l’adoption d’un enfant étranger recueilli définitivement en France si sa loi personnelle l’a prohibe.
La Cour de cassation rejète le pourvoi, aux motifs que la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection et la coopération en matière d’adoption internationale ne s’applique qu’aux enfants adoptables, dont le pays d’origine autorise l’adoption. L’article 46 du code de la famille algérienne interdit l’adoption mais autorise la kafala. La kafala étant reconnue par la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant. La Cour de cassation préserve alors l’interêt de l’enfant et le droit au respect de la vie familiale de celle-ci.
Cet arrêt relatif à l’adoption plénière en montre les limites. Malgré que l’enfant fut recueilli de manière définitive, l’article 345 du Code civil dispose que l’adoption internationale ne peut être prohibé si il n’est pas issue d’un pays dont la loi l’autorise. La kafala, étant une tutelle sans filiation dans le droit de certains pays dont celui de l’enfant, est un moyen d’autoriser que l’adulte soit responsable de l’enfant.
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