Exposé de Droit Fiscal des affaires
Étude de cas : Exposé de Droit Fiscal des affaires. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Birubibi • 28 Décembre 2016 • Étude de cas • 1 119 Mots (5 Pages) • 1 137 Vues
Université du Sahel Année universitaire 2016-2017
Licence Droit Privé
TRAVAUX DIRIGES / DROIT FISCAL DES AFFAIRES
EXPOSÉ GROUPE N°5
Programme de révision : Le cadre général de l’imposition des résultats
Thème : Les différents régimes d’imposition
Sujet : Détermination du revenu imposable et calcul de l’impôt
EXPOSANTS :
Mirphil Exaucé Tchikaya NSANA
El Hadji Birane TOURE
Leila Sidi MAHAMANE
Oumou Dialahan DIAKHABY
Mady Fanta DIOP
Khadijetou NIANG
Sous La supervision de : M. Mamadou Clédor DIOUF
CAS PRATIQUE
Cas n°1 :
- Mr A en tant que gérant est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de traitement et salaire conformément à l’article 164-1(Sont imposables à l'impôt sur le revenu, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature…) et tant que commissaire aux comptes de sociétés à titre personnel il sera imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC conformément à l’article 156-1-a et la SARL étant une société de capitaux, elle sera imposée à l’I/S conformément à l’article 4-1(Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, à l’exclusion de la société unipersonnelle à responsabilité limitée où l’associé unique est une personne physique, sont soumises à l'impôt sur les sociétés)
- Mr B étant le président d’une SA de construction d’immeuble est mandataire social sur la base du jeton de présence et autres rémunérations versées aux administrateurs de société, il est imposé à l’I/R dans la catégorie de revenu de valeurs mobilières conformément à l’article 84 ou 85 et là SA de construction de vente d’immeuble est imposé à l’I/S (article 4-1)
- Mr C ancien épicier percevant le loyer de la location-gérance de son ancien fonds de commerce sera imposé à l’I/R dans la catégorie des BIC (ou revenu foncier) conformément à l’article 64-a
- Mme D, si sa société n’a pas opté pour l’IS, en tant qu’associée, elle sera imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices Industrielles ou Commerciale et en tant que gérante, elle sera imposée à l’I/R dans la catégorie des traitements et valeurs. Et si la société opte pour l’I/S, en tant qu’associée elle sera imposée à l’I/S dans la catégorie de revenu de valeur mobilière (RVM) et elle sera prélevé de 10% sur son dividende.
- Mlle E : La SCS étant une société de personne, elle sera imposée à l’I/R toutefois elle peut opter pour l’I/S conformément à l’article 4-III, dans ce cas Mlle E étant gérante elle sera imposée au traitement et salaires et étant associées elle sera imposée à l’I/S dans la catégorie des revenus à valeur mobilière. Mais si la société n’a pas opté pour l’I/S, Mlle E sera Imposée à l’I/R dans la catégorie des BIC et étant gérante, à l’I/R dans la catégorie traitement et salaire
- Mme F en tant que que Président du conseil d’une société immobilière de copropriété, elle sera imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et en tant qu’associée elle sera imposée à l’I/R dans la catégorie des BIC
- Mr I étant associé commanditaire d’une société à commandite simple, si la SCS n’a pas opté pour l’I/S, sera imposé l’I/R dans la catégorie des BIC. ET si la société à opté pour l’I/S Mr I sera imposé à l’impôt sur les sociétés dans la catégorie des RVM conformément à l’article 4-II-2. La SCS est soumise à l’I/R mais peut opter pour l’I/S.
- Mme J étant gérante associée d’une agence de courtage immobilier exploitée dans le cadre d’une société civile immobilier. Cette dernière en référence de l’article 4-II-1 du CGI (les sociétés civiles, quelle que soit leur forme, lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel, commercial, agricole, artisanal, forestier ou minier) c’est une société de capitaux donc elle est imposée à l’I/S et Mme J en tant que gérante quelle que soit l’option de sa société, elle sera imposée aux traitements et salaire, en tant qu’associe elle sera imposée à l’impôt sur les société dans la catégorie de revenu de valeur mobilière
- Mlle K gérante employé d’une SNC spécialisée dans la confection d’uniformes militaire. La SNC est une société de personnes si elle opte pour l’I/S elle sera imposée à l’impôt sur les sociétés et Mlle K en tant que gérante employée elle sera imposée dans la catégorie de traitements et salaires. Cependant si l’a société n’a pas opté pour I/S ce sera Mlle K qui sera imposé à l’I/R dans la catégorie de traitement et salaire
- Mr L associé d’une société civile agricole spécialisée dans la commercialisation d’engrais agricole soumis à l’I/S mais exceptionnellement peuvent opter pour l’I/R dans la catégorie des BIC
Cas n°2 :
Revenu de Mr Gaye
RF2015 : 879.000
2014 :217.8900
Revenu de Mme Gaye :
BNI2015 : 3.278.800 frs et 120.000 frs/mois
- Montant net imposable de Mme Gaye et Mr Gaye
°Le montant net de Mme
120.000x12= 1.440.000frs
°Le montant des charges forfaitaires
1.440.000x8= 115.200 frs
100
°Le montant de loyer net imposable
1.440.000-115.200= 1.324.800 frs
°Le montant net imposable de revenu catégoriel de Mme Gaye
3.278.800+1.324.800= 4.603.600 frs
Le montant net imposable de Mr Gaye est de 879.000 frs
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