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Droit fiscal des affaires

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Par   •  2 Octobre 2016  •  Cours  •  40 657 Mots (163 Pages)  •  1 270 Vues

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Droit fiscal des affaires

Bibliographie :

Classique : le précis de fiscalité des entreprises de Maurice Cozian et Florence Deboissy (récent)

Précis dalloz  droit fiscal des affaires Serlooten (an dernier).

++Droit fiscal des affaires Lextenso Gutmann. Réédition nouvelle édition début octobre. (pas de pb de présence).

Rappel

Droit fiscal général Litec Lamarck Herault

++Droit fiscal général, Grosclaude et Marchesous

Memento droit fiscal Francis lefebvre (non exhaustif)

Revue

++Revue de droit fiscal Lexis nexis. Doctrine intéressante écris par des practicien.

Jurisprudence fiscal RJF (toute la jurisprudence mais un seul article de doctrine par mois mais très synthétique).

Partiel :

Dissert/ Commentaire ou cas pratique.

Deux partie et une conclusion commune au deux partie.


Partie 1 Imposition des bénéf des entreprises

Titre 1 Les sujets de l’imposition

Distinction entre entreprise individuelle et la société (s’inspire de l’EI sur certaine règle).

Chapitre 1 L’entreprise individuelle (base de tout et donc de la sté)

Pour comprendre cela il faut refaire un petit panorama du système fiscal.

Section 1 La structure de l’impôt sur le revenu

Définition d’un revenu : traditionnelle il y a 2 théories de revenu, une théorie économiste et une théorie civiliste.

Théorie civiliste : le revenu est un fruit civil (le loyer est un fruit civil, des actions permette des dividendes qui sont des fruits civil) ainsi le revenu peut être le produit d’une chose ou un flux régulier qui se reproduit au fil du temps. Historiquement des notions de revenu est forgé dans une économie agricole.

Théorie économiste : le revenu c’est de l’enrichissement (plus large que la notion de fruit, ex : un héritage pourrait être une forme de revenu, ex je vends maison avec une plus value, cette dernière est un revenu si on prend la notion large de revenu ce n’est pas un fruit car non régulier ou périodique).

En droit français les deux théories se mélangent, le droit n’est pas cohérent sur ce point là. On a un syst qui emprunte au deux théories. Rien n’est dis dans la source du CGI. A l’art 12 : « l’impôt est du chaque année a raison des bénéfices ou revenu que le contribuable réalise ou dispose au cours de la même année ». On n’a pas de définition claire du revenu.

Le principe c’est que l’on a une approche civiliste du revenu mais qu’il y a des exception a ce principe dans certain cas limité on recours à la théorie éco du revenu. Quelque soit la théorie il faut toujours un enrichissement pour qu’il y ait un revenu.

Ex : une indemnité n’est pas un enrichissement et donc pas de revenu et donc pas d’imposition. (Attention ne vaut pas en fiscalité des sctés seulement en EI). L’indemnité qui compense le préjudice morale n’est pas une revenu et donc non imposable. Le prêt n’est pas non plus un revenu.

L’administration considère qu’est revenu imposable un revenu qui se renouvelle ou susceptible de se renouveler. Très difficile de prouvé qu’il est non renouvelable pour être exonéré. Par principe tous les revenus produit d’une activité professionnel est un revenu imposable. Ex : une plus value après un travail dans une scté, la JP considère que si ce gain est rattaché à un AP alors il est susceptible de se renouvelé par nature.

Non imposable par nature : les libéralités (succession et donation) elle sont ponctuels pas nature, les gains de jeux (car aléatoire).

Exception de cette approche stricte (2) : les plus value ordinaire sur des actif privée ou professionnel relève de l’impôt sur le revenu alors que ce ne sont pas des fruits. Dans le cas des BIC, on déroge sans cesse à la théorie des revenus. En matière de BIC il existe l’art 38 CGI qui défini le bénéfice comme toute variation positive d’actif net. Ici c’est donc la théorie économique et non civiliste qui s’applique.

Comment imposer le revenu ?

Au delà des syst existant possible, il y a des logiques qui traversent le système fiscal.

La première consiste à dire que le revenu englobe les revenus. Lorsqu’une personne physique reçoit différent type de revenu tout cela doit s’ajouter les uns aux autres pour faire l’objet d’une imposition unitaire.

L’autre logique qui traverse le système fiscale c’est qu’il faut faire comme ça et qu’il faut raisonner catégorie de revenu par catégorie de revenu. C’est une approche cédulaire.

En France, auj. on a une approche globale a titre de principe, mais certain revenu continue néanmoins d’être sous une approche cédulaire. Le choix du principe global, repose sur l’idéologie que l’impôt doit être progressif. Or la progressivité qui permet une plus grande redistribution par l’impôt et donc de la justice fiscale. L’approche globalisante est la condition technique pour faire fonctionné un système de redistribution des richesses.

Avant l’élection du président (FH), les revenus du capital n’étaient soumis à un barème et l’impôt avait une approche cédulaire. Loi du 9 aout 2012 avec la réforme fiscale, la quasi-totalité des revenus du capitale qui était imposé de façon séparé devait revenir dans l’imposition progressiste. Cela renforce ainsi la théorie globalisante.

Exception 1 de ce renforcement : même si on fait un pot commun entre plusieurs catégories de revenu, ce pot commun ne fait pas disparaitre les catégories de revenu. Chaque catégorie de revenu continue de faire l’objet de règle spéciale notamment dans le calcul du revenu imposable.

Exception 2 : il continue d’exister des revenus qu’ils sont imposés de façon séparé. Ex : plus value immobilière ne sont pas mise dans le pot commun il y a un taux proportionnelle qui est de 19% avec un système d’abattement (réduction de l’assiette imposable) pour durée de détention.

Exception 3 : la progressivité de l’impôt sur le revenue est tempéré par une série de prélèvement concurrent de l’IR. Ce sont les prélèvements sociaux CSG, CRDS, Prélèvement sociale. 3 prélèvements allant 8,2% à 15,%. (Les PS sont proportionnels et non progressif). Et les abattements jouent pour les IR mais pas sur les PS.

Rappel :

Ex : un couple marié mais en séparation de bien chacun un salaire (SAL) et Revenu Foncier (RF) (la fiscalité les considère ensemble même en séparation de bien).

150 chacun (100 SAL + 50 RF). Donc revenu globale du foyer qui est de 300. Et ce couple a enfant. L’idée est que plus on a d’enfant moins on paie d’impôt (il faut payer l’éducation et la natalité est un facteur de dévpt). Mtn il faut savoir cb il y a des part dans ce foyer pour calculer un impôt par part. ce foyer a 4 parts. 300/4 = 75. 75 est le revenu par part. Ainsi on fait en sorte que les gens qui ont des enfants paient moins d’impôt que ceux qui n’en n’ont pas.

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