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Droit social, la réforme des licenciements économiques

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Par   •  20 Septembre 2017  •  Dissertation  •  968 Mots (4 Pages)  •  667 Vues

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                        La réforme des licenciements économiques.

La loi du 14 juin 2013, portant réforme sur la procédure de licenciements  économiques   ; marque selon une certaine doctrine une rupture à la culture de conflit, au profit de la culture du dialogue.

Cette réforme issue de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé dans l’avant-projet de loi du 11 février 2013, a été à l’exception d’une disposition relative à la protection sociale, validée par le Conseil constitutionnel.

Tandis que cette réforme instaure une dualité de procédure de licenciement économique (I), elle opère un transfert de contrôle juridictionnel remarqué par la critique (II)

        I La nouvelle procédure de licenciement économique.

Les nouvelles mesures s’appliquent dans un contexte défini (A), et se caractérisent par une dualité de procédure pour procéder à des licenciements économiques (B)

        À l’étendue de la réforme en matière de licenciements économiques.

Les nouvelles dispositions sont applicables pour les plans de sauvegarde de l’emploi à compter du 1er juillet 2013. De plus, elle ne concerne que les grands licenciements, c'est-à-dire ceux portant sur plus de 10 salariés durant une période de 30 jours dans une entreprise de plus de 50 salariés. Par ailleurs, ces nouvelles dispositions sont également applicables quand est signé un plan de départs volontaires.

En outre, en vertu de l’article 1233-10 du Code du travail,  ces mesures s’appliquent dès l’envoi au comité d’entreprise de la lettre de convocation à la première réunion portant sur les licenciements. Au surplus, une ordonnance de référés  du TGI de Créteil précise que les réunions informelles ne sont pas prise en compte dans la détermination de ce point de départ.

Dès lors que ces conditions sont remplies, un nouveau régime en matière de licenciement économique trouve à s’appliquer.        

        B Une dualité de procédure dans le nouveau régime des licenciements économiques.

La nouveauté majeure de la réforme, consiste à l’attribution de nouveaux pouvoirs à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail et de l'emploi. (DIRECCTE). Elle doit se prononcer dans la validité du plan de sauvegarde de l’emploi(PSE) et dispose du pouvoir d’observation des communications dans le cadre de la procédure de licenciement .Par ailleurs les deux procédures prévues par la réforme portent une attention particulière aux procédures collectives en prévoyant des délais d’intervention de la DIRECCTE raccourcis .Enfin, la présence de procédure collective lors de l’élaboration d’un plan de licenciement entraîne des délais de prise en charge des créances de salaires allongés par l’AGS. .

Ainsi les nouvelles règles en matière de licenciements économiques s’articulent autour de deux procédures distinctes. . Dès lors l’entreprise devant procéder à des licenciements économiques dispose d’un choix en trouvant soit un accord avec les syndicats majoritaires, soit en rédigeant une décision unilatérale piratant sur le PSE. Dans l’hypothèse d’une décision unilatérale, la DIRECCTE devra examiner cette dernière dans le cadre d’une homologation. .Cet examen sera approfondi en incluant un contrôle de proportionnalité entre le PSE et les moyens dont dispose l’entreprise. En outre, quand la DIRECCTE doit examiner un accord majoritaire, elle procède à un contrôle allégé n’incluant pas les conditions de proportionnalité. Une instruction donnant les consignes d’application de cette réforme encourage à privilégier l’accord majoritaire.

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